Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2613931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B…, représenté par coquillon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre des frais de l’instance. Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 13 mai au 12 août 2026 lui a été délivrée.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2026 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2606034 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 20 mai 2026, tenue en présence de M. Lemieux, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Coquillon, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2026, Mme B… se désiste de ses conclusions à fin de suspension. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension de la requête.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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