Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 26 avril 2024, n° 2101404

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2101404
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2101404
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 28 avril 2021, N° 1900914
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2021, le 13 mai 2022 et le 16 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud du 23 septembre 2021 lui refusant une allocation temporaire d’invalidé ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2021 ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité et de procéder au versement des sommes dues augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de celles du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 dès lors qu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité en application des dispositions des articles L. 431-1, L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

— la décision est contraire au principe d’égalité devant la loi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2022 et le 13 septembre 2022 le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Corse-du-Sud s’associe aux conclusions du ministre de l’économie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code de la sécurité sociale ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;

— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, attachée principale en poste en qualité de secrétaire générale de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, a été victime d’un syndrome d’épuisement professionnel reconnu imputable au service au rang des maladies professionnelles qui ne sont pas inscrites sur un tableau des maladies professionnelles. Après avoir été admise à faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée, elle a sollicité l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité. Cette demande a été rejetée par son employeur. Par un jugement n° 1900914 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision en accueillant uniquement le moyen tiré du défaut de motivation et a enjoint au directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud de réexaminer la demande d’allocation temporaire d’invalidité. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2021 prise par l’administration pour exécuter ce jugement et la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux adressé le 30 septembre 2021.

2. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : () c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; () Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l’allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application () « . Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale : » Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé « . Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : » Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. « Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du même code : » Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ".

3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’affection que présente la requérante a entraîné un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, soit inférieur au taux de 25 % prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Il suit de là que Mme A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de la névrose à composante dépressive dont elle est atteinte. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les règles tenant à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité sont différentes selon que l’invalidité permanente du fonctionnaire est liée à un accident de service ou à une maladie professionnelle et que s’agissant des maladies professionnelles, les fonctionnaires ne peuvent bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente.

5. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Le législateur doit, pour se conformer au principe d’égalité devant les charges publiques, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cependant, cette appréciation ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de cette égalité. En outre, le Conseil constitutionnel a jugé de la conformité au principe d’égalité de la différence de traitement en matière de retraite entres les agents relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il a également rappelé que les salariés liés par un contrat de travail de droit privé et les agents publics relèvent de régimes juridiques différents au regard de la législation sur les retraites. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation de l’administration porte atteinte au principe d’égalité devant la loi. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 23 septembre 2021 et la décision prise sur son recours gracieux rejetant sa demande d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne sauraient être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, où siégeaient :

— M. Pierre Monnier, président ;

— M. Jan Martin, premier conseiller ;

— Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

N. SADATLe président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’intérieur et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE

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