Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2300512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme C… B… épouse A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a rejeté sa demande d’aide financière présentée sur le fondement du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient que :
- sa demande d’aide financière n’est pas tardive dès lors qu’elle a été déposée le 31 décembre 2022 ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, l’ONaCVG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, née le 27 avril 1959, en Algérie, a sollicité le bénéfice du dispositif d’aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 3 mars 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la directrice générale de l’ONaCVG a rejeté cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse du 3 mars 2023 que la demande de Mme B… épouse A… a été rejetée au motif qu’elle était tardive, ayant été adressée à l’ONaCVG postérieurement à l’échéance du 31 décembre 2022 prévue par les dispositions précitées du décret du 28 décembre 2018. Si l’intéressée soutient qu’elle a adressé sa demande d’aide au service départemental de l’ONaCVG de la Haute-Corse par un courrier du 31 décembre 2022, l’avis de réception d’un envoi en recommandé qu’elle produit pour en justifier est dépourvu de caractère probant dès lors que, s’il fait apparaître le tampon du service de l’ONaCVG concerné, il ne comporte ni le cachet des services postaux attestant de sa date d’envoi ni la mention relative à la date de réception par son destinataire. Dans ces conditions, Mme B… épouse A… n’établit pas la date à laquelle elle aurait effectivement adressé sa demande aux services de l’ONaCVG et notamment qu’elle l’aurait envoyée avant le 31 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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