Annulation 21 mars 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2411846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411846 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2025 Mme E A, représentée par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Poirier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation révélant sa situation personnelle et familiale ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné sa demande sur un autre fondement que celui au titre duquel elle sollicitait la délivrance d’un titre de séjour ;
— elles méconnaissent les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose d’un droit au maintien sur le territoire français, sa demande de réexamen étant toujours pendante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas pu présenter d’observations préalables ;
— elle n’identifie aucun pays de renvoi, en méconnaissance des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle bénéficie de circonstances humanitaires ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaillou ;
— et les observations de Me Poirier, représentant Mme A, présente à l’audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 20 février 2023, accompagnée de sa fille, F D, née en août 2013. Le 23 août 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile qu’elle s’est vu refuser par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2023. Le 24 avril 2024, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, laquelle a de nouveau été rejetée par une décision du 21 juin 2024 de cette même autorité. Le 8 août 2024, elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision du 21 juin 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En indiquant que la demande d’admission au séjour au titre de l’asile était rejetée, le préfet n’a pas pris une décision faisant grief, mais s’est borné à constater que le rejet définitif de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié lui permettait de prendre une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas subordonnée à un refus préalable de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. Mme A fait valoir qu’entrée en France le 20 février 2023, elle y vit avec sa fille, âgée de 11 ans, laquelle risque, en cas de retour en Côte d’Ivoire, d’être exposée à la pratique de l’excision par la famille de son mari, ressortissant guinéen. Cependant, la requérante, dont la demande d’asile et la demande de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA le 15 novembre 2023 et le 21 juin 2024, ne peut se prévaloir que d’une brève durée de séjour sur le territoire à la date de la décision attaquée. Si l’intéressée justifie de la présence de sa sœur sur le territoire français sans toutefois préciser la situation de celle-ci au regard du séjour, elle n’établit pas qu’elle serait isolée et dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, ni que sa fille ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Si la requérante fait état de craintes pour sa fille et pour elle-même en cas de retour en Côte d’Ivoire, du fait de la violence exercée par son ex conjoint et du risque de se voir imposer une excision, elle n’apporte aucun élément précis et factuel à l’appui de ses allégations, de nature à établir la réalité du risque de mutilation sexuelle invoquée, notamment l’ethnie dont elle serait issue et la persistance de cette pratique dans sa famille. Sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont d’ailleurs été rejetées par l’OFPRA le 15 novembre 2023 et le 21 juin 2024. De même, la requérante ne justifie pas qu’elle serait obligée, en cas de retour dans son pays, d’aller vivre auprès de la famille de son mari, parti en Guinée en 2019. Si Mme A se prévaut de la circonstance qu’elle est particulièrement vulnérable en raison de son état de santé psychologique, elle ne démontre cependant pas, par les certificats médicaux qu’elle produit, lesquels se bornent à faire état de la vulnérabilité psychologique de la requérante, qu’elle ne pourra pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Côte d’Ivoire. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;() ". En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien sur le territoire d’un étranger dont la demande de réexamen a été rejetée selon la procédure accélérée en application de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prend fin dès la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que Mme A, dont la demande de réexamen de sa demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’avait plus de droit au maintien sur le territoire français à compter de la décision du 21 juin 2024, notifiée le 28 juin 2024, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande, ainsi qu’il ressort du relevé « TelemOfpra » produit par l’OFPRA. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait obliger la requérante à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». De plus, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article
L. 611-1 de ce code, dont il fait application, fait mention des décisions de rejet de l’OFPRA du
15 novembre 2023 et du 21 juin 2024, précise qu’après avoir reçu l’information prévue à l’article
L. 431-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile et souligne que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. L’arrêté attaqué répond ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment la présence en France de sa fille, mineure, née en Côte d’Ivoire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
12. D’autre part, pour fonder la décision portant obligation pour Mme A de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande sur un autre fondement que l’asile, il ressort des mentions de la décision attaquée que la requérante n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écartée.
14. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A, de nationalité ivoirienne, n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou qu’elle serait exposée à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
16. A supposer que la requérante ait entendu soutenir que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendue au sens du principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande d’asile et notamment lors de l’entretien mené par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2024, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et de présenter des observations doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
18. En indiquant que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination notamment du pays dont Mme A possède la nationalité, le préfet a entendu désigner la Côte d’Ivoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne mentionne pas le pays de destination doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Ainsi qu’il a été exposé au point 7 du présent jugement, si Mme A soutient qu’elle serait, en cas de retour en Côte d’Ivoire, exposée aux violences physiques de son époux guinéen et à un risque d’être soumise, ainsi que sa fille mineure, à une excision traditionnelle pratiquée par la famille de ce dernier, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle n’a pas subi cette pratique jusqu’à son départ de la Côte d’Ivoire, en 2020, à l’âge de 39 ans, et que son mari vit en Guinée depuis 2019 avec sa seconde épouse. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, ainsi que la demande de réexamen, estimant que son récit et la réalité de ses craintes n’étaient pas établis. Par suite, la requérante n’établissant pas la réalité, l’actualité et le caractère personnel des risques qu’elle soutient encourir, ainsi que sa fille, en cas de retour dans son pays, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
22. Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que la requérante a bénéficié d’un délai de départ volontaire et que, par conséquent, elle n’était pas dans la situation de l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’illégalité, sans qu’il puisse être procédé à une substitution de base légale dès lors que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article
L. 612-8 sur le fondement desquelles une interdiction de retour sur le territoire français aurait pu être édictée.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 25 juillet 2024 qu’en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, implique seulement l’effacement du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procès :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois contenue dans l’arrêté du 25 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme A dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Caro, première conseillère,
— Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411846
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