Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2401991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision n°2024/1026 du 22 février 2024 en tant que le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a limité à 5 000 euros la somme lui étant allouée en réparation au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
2°)d’annuler la décision n°2024-1342 du 14 mars 2024 en tant que le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a limité à 11 000 euros la somme allouée à Mme A C en réparation au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
3°)d’annuler la décision n°2024-1030 du 22 février 2024 en tant que le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a limité la somme allouée à Mme D C en réparation au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
4°)d’annuler la décision n°2024-1028 du 22 février 2024 en tant que le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a limité la somme allouée à M. E C en réparation au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Mme B C doit être regardée comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dans le calcul des sommes allouées et d’une rupture d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l’Office national des combattants et victimes de guerre, représenté par son directeur général, conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre des décisions n°2024/1342 du 14 mars 2024, n°2024-1030 du 22 février 2024 et n°2024-1028 du 22 février 2024 et du rejet des conclusions dirigées contre la décision n°2024/1026 du 22 février 2024.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées à l’encontre des décisions n°2024/1342 du 14 mars 2024, n°2024-1030 du 22 février 2024 et n°2024-1028 du 22 février 2024 sont irrecevables dès lors que Mme B C ne dispose pas d’un mandat des personnes concernées par ces décisions et que les décisions n°2024-1030 du 22 février 2024 et n°2024-1028 du 22 février 2024 ne sont que partiellement reproduites ;
— la somme de 5 000 euros attribuée à Mme B C résulte de l’application des principes fixés par l’article 9 du décret du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
— le décret n°2025-256 du 20 mars 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a saisi la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles d’une demande de réparation au titre de la loi du 23 février 2022. Par la décision contestée du 22 février 2024, cette commission a décidé de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si Mme B C a entendu contester les décisions n°2024/1342 du 14 mars 2024, n°2024-1030 du 22 février 2024 et n°2024-1028 du 22 février 2024 par lesquelles la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie à allouer une somme à Mme A C, à Mme D C et à M. E C en réparation au titre de la loi du 23 février 2022, elle ne dispose pas de la qualité pour représenter les personnes concernées par ces décisions. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à l’encontre de ces décisions sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 susvisée portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de la loi précitée : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles modifié : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 9 du décret précité dans sa version applicable au litige : " Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ".
4. Les dispositions précitées de la loi du 23 février 2022 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation a pour objectif de permettre l’indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés, et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu’aux privations diverses qu’elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Il fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
5. Il résulte du certificat administratif n°M2400231 établi le 24 janvier 2024 par l’Office national des combattants et victimes de guerre, non contesté par la requérante, que Mme B C a séjourné à Vanvey-sur-Ource, structure figurant dans la liste annexée du décret du 18 mars 2022 modifié, du 15 septembre 1968 au 19 février 1970, soit pour une durée totale de 522 jours. En application des dispositions de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 cité au point, c’est à bon droit que l’Office national des combattants et victimes de guerre a alloué à l’intéressée une indemnité de 5 000 euros à titre de réparation forfaitaire, correspondant à 3 000 euros de somme minimale et 1 000 euros pour chaque année passée au sein de cette structure. Par ailleurs, Mme B C ne peut utilement invoquer la rupture d’égalité de traitement au regard des sommes allouées à sa mère et à sa sœur, dont la durée de séjour est supérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’octroi d’une somme supérieure à celle de 5 000 euros accordée par la décision n°2024/1026 du 22 février 2024 présentées par Mme B C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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Textes cités dans la décision
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