Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2102038

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, juge unique 2e ch., 28 déc. 2022, n° 2102038
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2102038
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 18 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de procéder au réexamen de sa situation.

Mme B soutient que la décision attaquée a été adoptée sans prendre en compte l’intégralité de son dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Jura conclut au rejet de la requête.

La MDPH du Jura soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code du travail ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ainsi que du 4° du I de l’article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

2. Conformément aux articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester la décision mentionnée au point 1 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d’accorder à une personne la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, cette qualité est établie.

4. Le 4 mai 2021, Mme B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Jura une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 20 juillet 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura a rejeté sa demande. L’intéressée a alors exercé, le 26 août 2021, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles qui a été rejeté le 5 octobre 2021 par la CDPAH du Jura. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 1 à 3, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 5 octobre 2021 et de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

5. Il résulte de l’instruction, et en particulier des éléments médicaux produits par la requérante, que celle-ci souffre de lombalgies qui ont justifié deux interventions chirurgicales, l’une en 1990 en raison d’une hernie à bascule, et l’autre le 3 juin 2020. Cependant, si les lombalgies dont souffre Mme B ont nécessité une interruption de son activité professionnelle de deux mois, l’intéressée ne fait état d’aucun élément tendant à démontrer que ses pathologies ou problèmes de santé correspondraient à des altérations de ses fonctions physiques telles que les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi seraient effectivement réduites. En tout état de cause, ses demandes concernent les obligations incombant à son employeur. En refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la CDPAH du Jura n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation.

6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La magistrate désignée,

S. CLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

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