Article L241-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
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Version31/07/2011
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires41


blog.landot-avocats.net · 22 février 2024

De fait, il résulte de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles que le contentieux des décisions, visées au 3° du I de l'article L. 241-6 du même code, par lesquelles la CDAPH apprécie si l'état et les besoins de la personne justifient l'attribution de l'AEEH relève toujours de la juridiction judiciaire. […] resize=940%2C417&ssl=1" alt="" width="940" height="417">

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rocheblave.com · 1er novembre 2022

Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. […] Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d'incapacité précis.

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rocheblave.com · 1er novembre 2022

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 août 2011, n° 1103723
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 janvier 2011, n° 1100302
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2008, n° 0713222
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles, les contestations relatives aux décisions concernant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée prises en application du 3° du I de l'article L. 241-6 du même code relèvent de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de M lle X ;

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