Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2013, n° 1305577

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12 juill. 2013, n° 1305577
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1305577

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N°1305577

___________

M. Z X

___________

M. Y

Juge des référés

___________

Ordonnance du 12 juillet 2013

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013 sous le n° 1305577, présentée pour M. Z X, élisant domicile au XXX, par Me le Tallec; M. X demande au juge des référés statuant par application de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers ;

2°) d’enjoindre le préfet du Val d’Oise de lui délivrer un rendez-vous pour l’examen de son dossier, d’organiser la réception des premières demandes de carte de séjour dans les sous-préfectures du département, de mettre un terme au numerus clausus limitant l’accès des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, en cas d’impossibilité de réception au guichet accorder des rendez-vous par téléphone ou lettre AR, mettre en ligne sur internet les formulaires de demande de titre de séjour ;

3°) condamner l’Etat à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— il remplit la condition d’urgence ;

— le service des étrangers de la sous-préfecture de Sarcelles a refusé de lui fixer un rendez-vous pour qu’il dépose son dossier de demande de régularisation de séjour;

— les principes de l’égal accès au service public et celui de l’égalité de traitement des usagers du service public ont été méconnus ;

— la décision de refus de rendez-vous porte atteinte au bon fonctionnement et à la continuité du service public;

Vu la pièce enregistrée le 12 juillet 2013, par le préfet du Val d’Oise qui fixe un rendez-vous à M. X le 10 septembre 2013 pour déposer sa demande de régularisation;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

— Me le Tallec, représentant M. X;

— le préfet du Val d’Oise ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juillet 2013 à 10 heures :

— le rapport de M. Y, juge des référés ;

— Me Journeau substituant Me le Tallec, représentant M. X;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;

1. Considérant, qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA) : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter, à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 311-2 du même code : « La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France (…) » et qu’aux termes de l’article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande. / Un récépissé peut également être remis à l’étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment, que, pour souscrire une demande de titre de séjour, un étranger doit nécessairement se présenter en préfecture préalablement à tout dépôt de sa demande, dont il est toujours loisible au préfet, qui n’a pas compétence liée en ce domaine, de prescrire qu’il devra être effectué par voie postale postérieurement à la présentation de l’étranger en préfecture ;

2. Considérant qu’une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L.521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à une liberté fondamentale

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la demande de titre de séjour au bénéfice de l’asile a été rejetée en 2003, a sollicité en 2009 la régularisation de sa situation , laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de refus; que l’intéressé s’est présenté le 14 février 2013 à la préfecture du Val d’Oise pour demander un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation administrative au regard du CESEDA; qu’orienté vers la sous-préfecture de Sarcelles, auprès de laquelle il n’a pu, par téléphone et télécopie, obtenir un rendez-vous; que son conseil , Me Le Tallec a par lettre du 4 avril 2013 demandé au service des étrangers de cette sous-préfecture de lui accorder un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de régularisation par le travail; qu’alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui faisait obligation de lui accorder un tel rendez-vous le sous préfet, de Sarcelles lui a, par lettre du 8 avril 2013, indiqué qu’il ne lui était pas possible d’y donner une suite favorable au motif du nombre important des demandes dont il était saisi: qu’alors même que cette décision affecterait l’égalité des usagers devant le service public ainsi que le bon fonctionnement et la continuité de celui-ci, elle ne met en cause aucune liberté fondamentale ; qu’ainsi la demande de M. X est manifestement mal fondée ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et rejeter les conclusions présentées, sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce même code, par M. X ,ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 dudit code;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X et au préfet du Val d’Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juillet 2013

Le juge des référés, Le greffier,

Signé Signé

M. Y M. Dumeix

La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

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