Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2013, n° 1102418

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2013, n° 1102418
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1102418
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2013

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N° 1102418

___________

ASSOCIATION DU VERSANT DE LA COLLINE DU VAL DE SEINE A SAINT CLOUD et autres

___________

M. Frémont

Rapporteur

___________

M. Ricard

Rapporteur public

___________

Audience du 28 novembre 2013

Lecture du 10 décembre 2013

___________

eb

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(6e chambre)

Code PCJA : 68-03-25-02

Code Lebon : C

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal les 28 mars et 9 mai 2011, présentée pour l’Association du versant de la colline du Val de Seine à Saint-Cloud (AVECOVAL), dont le siège est situé XXX à Saint-Cloud (92210), le XXX », dont le siège est situé XXX à Saint-Cloud et Mme X, demeurant XXX à Saint-Cloud, par Me Bineteau ; l’association AVECOVAL et autres demandent au tribunal :

— d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2010, par lequel le Maire de Saint-Cloud a délivré au Logement Francilien un permis de construire tendant à la démolition d’un bâtiment existant pour 740 m² de surface hors œuvre nette et à la construction d’un immeuble d’habitation composé de 39 logements sociaux pour 4869 m² de surface hors œuvre nette, sur un terrain, appartenant à l’Etat, situé XXX à Saint-Cloud, ensemble la décision du 29 janvier 2011 de rejet de leur recours gracieux formé le 25 novembre 2010 ;

— de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud le versement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les règles des délais d’instruction ont été méconnues ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est irrégulier, dès lors que cette autorité a excédé sa compétence ; que cet arrêté viole les dispositions de l’article UA.3 du plan local d’urbanisme, dès lors que l’implantation en retrait des voies situées à l’est et à l’ouest n’est pas justifiée au regard des dérogations fixées par ces dispositions ; qu’il viole l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, eu égard aux risques de mouvement de terrain et dès lors que l’étude géotechnique est irrégulière et lacunaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour le Logement Francilien, par Me Frêche, qui conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen tiré du non respect des délais d’instruction est inopérant et manque en fait ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas eu d’incidence sur la légalité de l’acte attaqué, dès lors qu’il n’avait pas à formuler un accord sur le projet ; que l’implantation en retrait de la rue Eugénie est justifiée par la présence d’un espace boisé classé et que l’implantation en retrait de XXX se justifie notamment par la protection de perspectives paysagères, protégées par le schéma de cohérence territoriale des Coteaux de Val de Seine ; qu’il n’est pas démontré que le projet génère un risque et que celui-ci a fait l’objet de rapports géotechniques pris en compte ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 17 février 2012, présentées pour l’association AVECOVAL et autres ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour l’association AVECOVAL et autres, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la demande de permis de construire était incomplète, faute de comporter des éléments relatifs aux travaux de renforcement de la chaussée nécessaires aux conditions de circulation des usagers et le plan de nivellement définitif de la placette terminant la voie, en relation avec le débouché de la rampe d’accès au garage ; qu’il est incomplet, dès lors qu’il ne comprend pas l’accord du gestionnaire du domaine public ; que le bail prévoit que l’Etat deviendra propriétaire des biens et que ces logements sont affectés à des fonctionnaires de l’Etat ; que l’avis de l’architecte produit au regard de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme est irrégulier, puisqu’il s’est prononcé à la vue d’une étude réalisée dans le cadre d’un précédent projet ; que l’avis des sapeurs pompiers est irrégulier, dès lors qu’il a classé, à tort, le bâtiment parmi les bâtiments de 3e famille ; que l’avis du CETE est irrégulier, dès lors que l’étude géotechnique est irrégulière et que le second avis a été délivré au regard d’une étude qui a été produite postérieurement aux délais d’instruction ; que l’étude géotechnique ne porte pas sur le talus et l’étude de soutènement aux abords de la rue Daily et ne se prononce pas sur les conséquences sur les lieux avoisinants ; que le bail a été conclu afin que l’Etat exerce ses missions de service public ; que le projet viole les dispositions de l’article UA.3 du plan local d’urbanisme et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’avenue Eugénie ne permet pas aux services de secours d’accéder au bâtiment ; que XXX ne peut être considérée comme une rue d’échelle au sens de l’arrêté du 31 janvier 1986 ; que la création d’une passerelle ne permet pas au projet de respecter ces dispositions ; que les services d’incendie et de secours devront passer par deux coudes ; que le projet ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 visant la lutte contre les incendies ; que la partie ouest de la construction ne comporte pas de vues protégées par le schéma de cohérence territoriale des Coteaux de Val de Seine ; que le projet aurait pu s’implanter en limite des voies ; que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UA.10 du plan local d’urbanisme, dès lors que la construction ne s’insère pas dans le plan incliné de 45° mesuré à partir du 8 ter de la rue Eugénie ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Cloud, par Me Demeure, qui conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen tiré de la violation des délais d’instruction est inopérant et manque en fait ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France étant simple, il ne liait pas l’autorité administrative ; que le moyen tiré de la violation de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant et manque en fait ; que l’avis du CETE est régulier, dès lors que l’étude géotechnique répond à la norme NF P 94-500 ; que la notice architecturale étudie les conditions de desserte ; que l’avis de l’architecte n’est pas irrégulier, dès lors que s’il se prononce au regard d’une précédente étude, la parcelle n’a pas évolué sur le plan géotechnique et que le projet est presque identique ; que le terrain n’est pas affecté à l’usage du public ou à un service public ; que le Logement Francilien a agi pour son propre compte et que l’Etat s’est comporté comme un bailleur privé ; que le terrain n’est pas inconstructible, dès lors que les prescriptions du plan de prévention des risques de mouvement de terrain ont été respectées ; que l’accès des véhicules d’incendie et de secours s’effectue désormais par XXX ; que l’implantation en retrait de la rue Eugénie est justifiée par la présence d’un espace boisé classé et que l’implantation en retrait de XXX se justifie, notamment, par la protection de perspectives paysagères, protégées par le schéma de cohérence territoriale des Coteaux de Val de Seine ; que le point de départ employé par les requérants pour tracer la pente de 45° est erroné ; que les points opposés d’un cercle sont ceux dont la distance passe par le point central ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour le Logement Francilien qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la notice architecturale étudie les conditions de desserte ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’est pas irrégulier, dès lors qu’il s’est prononcé au regard de l’état du terrain, lequel n’a pas évolué ; que le terrain n’est pas affecté à l’usage du public ou à un service public ; que l’avis des sapeurs pompiers n’était pas obligatoire et qu’il préconise le respect des règles applicables aux immeubles de 3e famille ; que le pétitionnaire pouvait spontanément produire des études géotechniques ; que l’étude géotechnique est complète et répond à la norme NF P 94-500 ; que l’accès s’effectue par XXX ; qu’une voie adaptée à l’accès des services d’incendie et de secours n’est pas nécessairement une voie d’échelle ; que XXX est adaptée à l’approche et la manœuvre ; que la passerelle respecte les prescriptions du service d’incendie et de secours ; que le projet respecte les prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 1986 ; que même en prenant comme point de départ du tracé de 45°, le XXX, le projet respecte l’article UA.10 du plan local d’urbanisme ; que le point le plus haut d’une construction n’est pas nécessairement le point le plus proche de l’angle ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2013, présent pour le Logement Francilien qui conclut au sursis à statuer et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle du permis ; il soutient qu’un jugement du 21 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé partiellement l’arrêté préfectoral du 29 juin 2010, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le transfert d’office de l’avenue Eugénie au domaine public communal ; qu’il a interjeté appel à l’encontre de ce jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2013, présenté pour l’association AVECOVAL et autres, qui sollicite le bénéfice de leurs précédentes écritures ; ils soutiennent en outre que l’avenue Eugénie ne constitue pas une voie d’accès au sens de l’article UA.3 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour le Logement Francilien qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Cloud qui sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, qu’elle a interjeté appel à l’encontre du jugement du 21 février 2013 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour l’association AVECOVAL et autres ;

Vu l’arrêté et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2013 :

— le rapport de M. Frémont, rapporteur ;

— les conclusions de M. Ricard, rapporteur public ;

— les observations de Me Ferrand pour l’association AVECOVAL et autres, de Me Demeure pour la commune de Saint-Cloud et celles de Me Marrot, substituant Me Frêche, pour Logement Francilien ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Considérant que par un arrêté du 7 octobre 2010, le maire de Saint-Cloud a délivré un permis de construire au profit du Logement Francilien tendant à la démolition d’un bâtiment de 740 m² de SHON et la construction d’un immeuble d’habitation composé de 39 logements sociaux pour 4869 m² de surface hors œuvre nette, sur un terrain, appartenant à l’Etat, situé XXX à Saint-Cloud ; qu’un recours gracieux présenté par l’association AVECOVAL, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « RESIDENCE EUGENIE » et Mme X était formé le 25 novembre 2010 ; que ce recours était expressément rejeté le 29 janvier 2011 par le maire de Saint-Cloud ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du (a) de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) ; a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;(…) » ; qu’aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet.» ; qu’aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b) de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : a) Pour les projets réalisés pour le compte de l’Etat, de la région ou de la collectivité de Corse, du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale (…) ;

3. Considérant que la réalisation pour le compte de l’Etat, au sens de ces dispositions, comprend toute demande d’autorisation d’utilisation du sol qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice de ses compétences au titre d’une mission de service public qui lui est impartie, et à l’accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle, en raison des buts d’intérêt général poursuivis ; que si les requérants soutiennent que le projet vise la construction de logements sociaux et que 29 des 39 logements seront attribués à des agents de l’Etat, ce projet ne vise pas l’exercice d’un service public relevant de la seule compétence de l’Etat ; qu’en outre, il ressort du bail conclu en janvier 2006 entre l’Etat et le Logement Francilien, que ce dernier est maître d’ouvrage de l’opération, que les biens ne retourneront en propriété de l’Etat qu’aux termes d’un délai de 50 ans et que le pétitionnaire est libre de l’affectation des 10 logements restants ; que, par suite, le Logement Francilien a agi pour son propre compte ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut être accueilli ;

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) » ; qu’aux termes de l’article R.424-3 du même code : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l’article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions » ; qu’aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » ; qu’aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b/ Deux mois pour les demandes (…) de permis de construire portant sur une maison individuelle, (…) ; c/ Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; qu’aux termes de l’article R.423-28 de ce code : « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est également porté à six mois (…) b) Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé » ; qu’aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes » ;

5. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la méconnaissance des normes du code de l’urbanisme précitées, relatives aux délais d’instruction, n’a pour seule conséquence que de faire naître une décision tacite, le cas échéant, d’autorisation ou de refus ; que la décision expresse prise à l’issue d’une procédure d’instruction irrégulière constitue, selon les cas, un retrait ou une décision confirmative de la décision tacite ; qu’en l’espèce, en admettant même que le service instructeur ait méconnu les délais de la procédure d’instruction, cette circonstance n’aurait pu faire naître, alors qu’il est constant que l’architecte des bâtiments n’a relevé aucune co visibilité, qu’une décision implicite d’acceptation ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ; qu’en tout état de cause, les défendeurs soutiennent, sans être sérieusement contestés sur ce point, que le projet impliquant des démolitions, le service instructeur a demandé la preuve du dépôt d’un permis de démolir le 21 janvier 2010, soit dans le délai d’un mois pour demander des pièces complémentaires ; que par un courrier du 8 avril 2010 suivant, reçu le 15, le Logement Francilien a apporté des éléments complémentaires portant sur les démolitions ; que le service instructeur a informé le 14 mai 2010 le pétitionnaire du caractère complet de la demande et a, alors, notifié le délai d’instruction, applicable en vertu des dispositions précitées de l’article R.423-28 du code de l’urbanisme, de 6 mois ; que l’arrêté litigieux a été édicté dans ce délai d’instruction de 6 mois ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être qu’écarté ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ;

7. Considérant qu’aucune de ces dispositions n’imposaient au pétitionnaire la production d’éléments liés aux travaux de renforcement de la chaussée, d’un plan de nivellement définitif de la placette terminant la voie en relation avec le débouché de la rampe d’accès au garage ; qu’en tout état de cause la notice, complétée par le plan de masse, apportait des informations détaillées quant aux conditions de desserte du bâtiment ; que, par suite, l’association AVECOVAL et autres ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » ; qu’aux termes de l’article L. 2111 du code général des propriétés des personnes publiques: « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » ;

9. Considérant qu’avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; que le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique ; qu’en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par

elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui, n’ayant encore fait l’objet d’aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu’en l’absence de réalisation de l’aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l’une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui exige, pour qu’un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution de missions de ce service public ;

10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’affectation du bâtiment litigieux était déterminée par un contrat de bail conclu entre l’Etat et le Logement Francilien en janvier 2006, antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, toutefois, si cette convention prévoyait l’attribution de 29 logements sociaux à des agents de préfecture et du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, ce bâtiment n’était pas destiné à être affecté à un service public et ne devait pas non plus faire l’objet d’un aménagement spécial ; qu’en tout état de cause, en admettant même que ce bâtiment puisse appartenir au domaine public, le contrat de bail doit être regardé comme constituant la pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier ne comporterait pas de pièces exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public doit être écarté ;

11. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ; qu’il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui parait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ; qu’en statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties ;

12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. En application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, sur les immeubles inscrits et sur les immeubles adossés aux immeubles classés. » ;

13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet se situant dans le périmètre de 500 mètres autour d’un monument historique, le service instructeur a saisi pour avis l’architecte des bâtiments de France ; qu’aux termes de son avis du 4 janvier 2010, celui-ci a estimé que l’opération se situait hors du champ de visibilité d’un monument historique ; que, dès lors l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne constituait qu’un avis simple ; que si l’architecte des bâtiments de France a considéré, par ailleurs, qu’après examen du dossier, le projet n’appelait aucune observation du chef de service départemental de l’architecture et du patrimoine, en application des articles L. 421-6 et/ou R. 111-15 et/ou R. 111-21 du code de l’urbanisme, cette considération n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision attaquée et n’a pas privé les requérants d’une garantie ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;

14. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; qu’il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, qu’eu égard aux caractéristiques du projet faisant l’objet de la présente demande de permis de construire, le maire était tenu de solliciter l’avis de la brigade des sapeurs pompiers ; qu’en outre, si les requérants estiment que l’avis facultatif du 15 janvier 2010 des sapeurs pompiers serait irrégulier, dès lors qu’il a classé, à tort, le bâtiment au sein des immeubles de seconde famille, alors qu’il appartiendrait aux immeubles de 3e famille, il ressort de cet avis que cette autorité a prescrit le respect des règles plus contraignantes applicables aux immeubles de 3e famille, eu égard à l’originalité du projet ; qu’en outre, cet avis se prononce particulièrement au regard des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, dont les requérants ne peuvent directement invoquer la méconnaissance ; que par suite, à le supposer irrégulier, cet avis n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision attaquée et n’a pas davantage privé les requérants d’une garantie ;

15. Considérant que lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments d’information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il permettrait de les regarder comme n’ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l’autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause ; qu’il ressort des pièces du dossier que le CETE est intervenu à la demande de la commune de Saint-Cloud pour délivrer des avis simples d’ordre techniques, portant sur les risques géologiques ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce service a formulé un premier avis défavorable en cours d’instruction le 7 janvier 2010, aux termes duquel il a fait part du besoin d’un engagement écrit du maître d’œuvre visant à réaliser une étude de projet et d’intégrer dans le marché de travaux, une mission de suivi des travaux par un géotechnicien ; qu’un second avis, favorable, était rendu en cours d’instruction le 27 juillet 2010, à la suite de la production le 16 juin 2010, auprès du service instructeur et du CETE, d’une seconde étude géotechnique, composée d’une note de synthèse, d’une note de dimensionnement et de l’attestation du pétitionnaire s’engageant à intégrer une mission de suivie géotechnique ; qu’il résulte du point 5, que la circonstance que ces nouvelles pièces aient été adressées en méconnaissance des délais d’instruction est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu’en outre, il appartenait au pétitionnaire de produire les pièces de nature à permettre au CETE de statuer en connaissance de cause sur la demande d’avis dont il était saisi ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du CETE doit être écarté ;

16. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…)c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception » ; qu’aux termes de l’article 2.3.2.1 du plan de prévention des risques de mouvements de terrain : « (…) les dispositions constructives doivent être obligatoirement définies à partir d’une étude géotechnique comprenant une reconnaissance du sous-sol (sondages). cette étude doit prendre en compte la norme NF P 94-500. (…) En fonction du type de risque défini, carrières ou glissement de terrain, l’étude doit porter sur : »La détection des vides résiduels, sur l’ensemble de la parcelle ou tout au moins sur la surface au sol du projet, augmentée à sa périphérie, de celle de la zone de protection adoptée pour le site (….) ; L’examen de la stabilité du site (…; La détermination du mode de fondation adapté à la fois, aux caractéristiques mécaniques des terrains sollicités par le projet, et au type de risque rencontré ; L’incidence éventuelle des aménagements projetés sur les avoisinants (….) ;

17. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait une attestation de l’architecte du projet en date du 30 octobre 2009, certifiant la réalisation de l’étude géométrique et constatant la prise en compte de ses conditions de réalisation au stade de la conception ; que s’il résulte de cette attestation que l’architecte se fonde sur une étude géotechnique du 20 octobre 2005, menée dans le cadre d’un précédent permis, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note de synthèse géotechnique, que le projet est identique au projet du précédent permis, à la seule différence de la création d’une parcelle, laquelle n’aggrave pas le risque géotechnique et qu’il n’a ainsi pas évolué sur le plan géotechnique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’attestation de l’architecte serait irrégulière, dès lors qu’elle se fonde sur une étude afférente à un précédent permis de construire, ne peut être accueilli ;

18. Considérant, d’autre part, que si l’association AVECOVAL et autres soutiennent que l’étude géométrique serait insuffisante, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité l’arrêté attaqué, dès lors que les dispositions de l’article R. 431-16 précitées n’exigent que la production de l’attestation de l’architecte, lorsque le plan de prévention des risques impose la réalisation d’une étude préalable ; qu’en tout état de cause, il résulte des dispositions du plan de prévention des risques de mouvement de terrain que l’étude n’avait pas à analyser les dispositions prises durant les travaux ; qu’il ressort, en outre, de l’étude géotechnique, complétée par une note de synthèse, que les argiles ont été prises en compte dans les calculs et qu’elle examine la stabilité du site, ainsi que le mode de fondation ; que, par ailleurs, cette étude répondait à la norme NFP94500 ; qu’enfin, si cette étude ne comporte pas explicitement un examen sur l’incidence sur les avoisinants et que, concernant l’impact sur le talus et le mur de soutènement du côté de XXX, la note de synthèse indique renvoyer cette analyse à une étude ultérieure, ces documents comportaient une analyse complète et précise des risques géotechniques, du soutènement sur l’ensemble du projet, ainsi que des solutions proposées, permettant à l’autorité administrative de déterminer les éventuels risques sur les lieux avoisinants, ainsi que l’impact sur le talus et le mur de soutènement du côté de XXX ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude géotechnique doit être écarté ;

19. Considérant qu’aux termes de l’article UA.6 du plan local d’urbanisme : « 6-1 Les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées actuelles ou futures, ou des limites figurées au plan (marge de recul, zone non aedificandi). Toutefois, un retrait pourra être accordé dans les cas suivants :-Raccordement à un bâtiment existant situé ou non sur la même unité foncière ; -préservation de plantations ou d’éléments anciens ou caractéristiques du paysage » ;

20. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante en retrait de la placette sur laquelle aboutit l’axe de l’avenue Eugénie, au côté Est du projet, afin de ne pas porter atteinte à un espace boisé classé ; que, de même, ainsi que l’indique la notice explicative, le projet cherche également à conserver la grille monument sur son mur bahut clôturant le terrain sur toute la longueur de la parcelle afin de maintenir la vision d’une clôture qui s’apparente à celle d’un parc ; que, d’autre part, le projet s’implante en retrait de XXX, située à l’ouest du bâtiment, afin de préserver des vues et des perspectives sur la Seine et sur Paris situés à l’est et protégées, notamment, par le schéma de cohérence territoriale des Coteaux de Val-de-Seine ; qu’il est constant qu’eu égard au dénivelé du terrain, le projet n’aurait pu s’implanter en limite d’emprise de cette voie, sans porter atteinte à la perspective de ces vues, prise à partir de XXX et suivant la direction du cône de vue représenté sur le plan de masse ; que, dès lors l’implantation en retrait de ces deux voies était justifiée par l’exception prévue par les dispositions précitées relatives à la préservation de plantations ou d’éléments anciens ou caractéristiques du paysage ; que, par suite, l’association AVECOVAL et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UA.6 du plan local d’urbanisme auraient été méconnues ;

21. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; qu’aux termes de l’article UA.3 du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ou désenclavée par une servitude de passage authentifiée de largeur suffisante Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie . Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi tour» ;

22. Considérant, en premier lieu, que l’association AVECOVAL et autres soutiennent que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il présenterait des risques de glissement de terrain eu égard au dénivelé du terrain et des glissements qui sont survenus par le passé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet a fait l’objet d’une étude géotechnique visant à assurer la stabilité du bâtiment vis-à-vis des mouvements de terrains, respectant la norme NFP94500 et dont il résulte du point 17 qu’elle est complète tant sur la détermination du risque, que sur les mesures compensatoires ; qu’il ressort, notamment, de la notice de présentation que les résultats de l’étude seront pris en compte, notamment par la réalisation du soutènement principal au droit du 2e sous-sol à partir de la plate-forme existante et par la réalisation de deux murs en amont du bâtiment, dont la stabilité est assurée par des tirants provisoires s’étendant partiellement sous XXX, ainsi que par la pose des fondations sur pieux s’ancrant en profondeur dans la craie blanche ; que le projet, situé en zone bleue foncée du plan de prévention des risques de mouvement de terrain correspondant à un aléa fort, doit respecter les dispositions de ce plan, relatives, notamment, au contrôle, qui s’imposent aux autorisations d’urbanisme, sans même qu’elles soient reprises en tant que prescription dans le permis de construire ; que les avis favorables des sapeurs pompiers ainsi que du CETE ont été repris en tant que prescription par l’arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de glissement de terrain doit être écarté ;

23. Considérant, en second lieu, que l’association AVECOVAL et autres invoquent la violation des dispositions combinées des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA.3 du plan local d’urbanisme, eu égard aux conditions d’accès des services d’incendie et de secours ;

24. Considérant, toutefois, que le permis de construire a seulement pour objet, ainsi qu’il a été rappelé, de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres réglementations, en particulier, hors le cas des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, aux prescriptions du code de la construction et de l’habitation, dont le pétitionnaire doit seulement attester avoir pris connaissance ; que, dès lors, l’association AVECOVAL et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la violation de l’arrêté susvisé du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;

25. Considérant, par ailleurs, que contrairement aux précédents arrêtés de permis de construire, annulés sur ce point, par le tribunal et la cour administrative d’appel de Paris, le projet ne prévoit plus l’accès des véhicules de lutte d’incendie et de secours par l’avenue Eugénie située à l’est, mais par XXX, située à l’ouest ; que cette voie publique mesure 11 mètres de largeur et permet l’accès des moyens de lutte contre les incendies au terrain litigieux ;

26. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit des accès séparés au bâtiment litigieux pour les riverains, lesquels accèdent au parc de stationnement par l’avenue Eugénie et pour les véhicules de lutte contre l’incendie, qui, ainsi qu’il a été dit, s’effectue exclusivement par XXX située à l’ouest du projet ; que l’accès direct au bâtiment litigieux pour les moyens des services d’incendie et de secours est assuré par un portail situé à l’XXX, ouvrant sur un parcours d’une longueur totale de 25 mètres, composé d’un chemin longeant XXX et de 3% de déclivité, puis se retournant perpendiculairement à la façade pour atteindre une passerelle de 2,60 mètres de largeur, pour 4% de déclivité et aboutissant au dernier étage du bâtiment ; que l’accès en surplomb de l’immeuble ne nécessitera pas le déploiement d’échelles ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet a obtenu l’avis favorable des sapeurs pompiers, dont les prescriptions techniques sont reprises par l’arrêté et qui se borne à préciser que la passerelle devait être la plus rectiligne possible, sans en déduire, notamment, que les angles droits prévus empêcheraient l’acheminement du matériel ; qu’en outre, le projet comportant 39 logements sociaux, le flux des véhicules y sera modéré ;

27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association AVECOVAL et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Cloud aurait méconnu les dispositions combinées des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA.3 du plan local d’urbanisme ;

28. Considérant qu’aux termes de l’article UA.10 du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximum des constructions prévoit que : « Les constructions devront pouvoir s’inscrire dans le volume capable déterminé par les plans suivants : a) les plans verticaux déterminés par les limites parcellaires du terrain ; b) le plan incliné passant par la limite opposée, existante ou future, de l’emprise de la voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et adjacente au terrain. C) les plans parallèles au sol naturel d’avant projet à une hauteur de 15 mètres pour l’égout du toit et 17 mètres pour le faitage y compris d’éventuels locaux techniques dans le cas de toiture terrasse, le nombre de niveaux étant limité à 5.d) le plan incliné à 45° du l’horizontale généré par la ligne parallèle aux limites séparatives du terrain contigües à une zone UD placée à une hauteur de 9 mètres par rapport au sol naturel d’avant projet ; e) les zones non altius tollendi figurées au plan. » ;

29. Considérant que l’association AVECOVAL et autres soutiennent, d’une part, que le plan incliné de 45°, en deçà duquel la hauteur des constructions doit être inférieure, devait se mesurer à partir du XXX, à l’angle la placette, située à l’ouest, sur laquelle aboutit l’axe de cette avenue et d’une voie privée, parallèle à l’espace boisé classé, située au nord du terrain litigieux et que, d’autre part, le bâtiment et, notamment, une partie avancée située en face de ce point, se situe au dessus de ce plan incliné ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le point de départ, invoqué par les requérants, situé au XXX, est situé sur la partie nord de la placette, qui n’est pas ouverte à la circulation ; que cette adresse ne pouvait donc constituer le point de départ du plan incliné de 45°, permettant de mesurer la hauteur maximale du bâtiment, en application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions et alors que l’article UA 10 ne règlemente la hauteur que par rapport aux voies ouvertes à la circulation adjacentes au terrain, le pétitionnaire était fondé à mesurer ce plan incliné sur un point situé dans le prolongement de l’axe de l’avenue Eugénie ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UA10 doivent être rejetées ;

30. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cloud et du Logement Francilien, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

32. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Cloud et du Logement Francilien au titre de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association AVECOVAL et autres le versement d’une somme de 1000 euros pour chaque défendeur au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l’association AVECOVAL et autres est rejetée.

Article 2 : l’association AVECOVAL et autres verseront une somme de 1000 euros à la commune de Saint-Cloud, d’une part, et au Logement Francilien, d’autre part, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association AVECOVAL, au XXX », à Mme X, à la commune de Saint-Cloud, au Logement Francilien et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

M. Béal, premier conseiller et M. Frémont, conseiller,

Lu en audience publique le 10 décembre 2013.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

M. Frémont P. Laloye

Le greffier,

signé

E. Belconde

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2013, n° 1102418