Article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L1221-1Article L2111-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires245

1La question préjudicielle de domanialité publique et la requalification des conventions d’occupation précaire : les enseignements de la troisième chambre civile
kohenavocats.fr · 13 juillet 2026

Le domaine public, défini à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques comme les biens appartenant à une personne publique et affectés à l'usage direct du public ou à un service public pourvu qu'ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire pour ce qui concerne sa délimitation. […] Selon l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ( ), […]

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2Domaine public : quels droits et obligations pour l'occupant privé ?
Me Clémentine Metier · consultation.avocat.fr · 25 juin 2026

L1 du code général de la propriété des personnes publiques 2Art. L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques 3Art. L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques 4Art. […]

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3Domanialité publique : l'aménagement réel l'emporte sur la qualification du contrat
cabinet-coudray.fr · 23 juin 2026

Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, […] par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement des dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. » Le tribunal administratif a ensuite fait application des critères antérieurs à l'entrée en vigueur du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pour trancher la question de l'appartenance de l'immeuble au domaine public à savoir : L'affectation au service public

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 17 mars 2023, n° 2212283Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». en vertu de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2011, n° 0905396Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » et qu'aux termes de l'article L. 1 de ce code : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 20 février 2015, n° 1500324Rejet

[…] la commune étant déjà intervenue à deux reprises pour des travaux de renforcement de l'enrochement et à plusieurs reprises pour des travaux d'entretien ; l'école du Pont-Neuf fait partie du domaine public communal conformément à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l'enrochement fait également partie de ce domaine dès lors qu'il sert de soutien au bâtiment de l'école ; […] vice-président, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […] X ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

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