Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1206467

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1206467
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1206467
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2014, N° 1206467

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N°1206467

___________

M. Y X

___________

Mme Servé

Rapporteur

___________

M. Charier

Rapporteur public

___________

Audience du 9 mars 2015

Lecture du 23 mars 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(9e chambre)

PCJA : 54-02-01*48-03-05

C

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée par M. Y X, demeurant XXX ; M. X demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 28 mars 2012 par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise a décidé de ne pas verser au titre de l’année 2011 la contribution publique finançant le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance allouée aux sapeurs-pompiers volontaires, ensemble la décision datée du 5 juin 2012 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS a rejeté son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise de rétablir la prestation de fidélisation et de reconnaissance ;

M. X soutient que :

— la décision du 28 mars 2012 qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir est insuffisamment motivée au regard des articles 1 à 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; que l’absence de motivation constitue un « détournement de la loi » ;

— elle méconnaît les dispositions des articles 15-1 à 15-9 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 ainsi que celles des articles 1 à 5 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 dès lors que pour être éligible à la prestation de fidélisation et de reconnaissance, il suffit d’être un sapeur-pompier volontaire comptant au moins six ans d’engagement, sans que le temps d’activité n’ait à être pris en considération ;

— elle méconnait le champ d’application de la loi ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise, représenté par son président, par Me Bazin qui conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement à son rejet et demande en outre à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SDIS du Val d’Oise fait valoir que :

— le moyen tiré du défaut de motivation tel qu’articulé par le requérant ne paraît pas pouvoir être rattaché à la légalité externe ; que la décision du 28 mars 2012 est suffisamment motivée ;

— à titre principal, la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant ni d’un intérêt ni d’une qualité suffisante pour contester la décision attaquée, la contribution publique mise à la charge des SDIS n’étant pas versée aux bénéficiaires potentiels de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ;

— à titre subsidiaire, les articles 15-1 à 15-9 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers étant contraires à la Constitution ainsi qu’il est démontré dans un mémoire distinct, le décret d’application est illégal ;

— la décision attaquée ne contrevient pas à l’article 15-1 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996, un sapeur-pompier volontaire n’assurant au cours d’une année civile aucune vacation ne peut pas acquérir des droits au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ;

— le décret du 13 septembre 2005 est entaché d’illégalité dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article 15-1 de la loi du 3 mai 1996 en ne subordonnant pas le versement des contributions publiques aux prestations effectivement réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires ; qu’il était en conséquence tenu de ne pas appliquer une réglementation illégale ;

— le décret du 13 septembre 2005 est illégal dès lors qu’il méconnaît le principe d’égalité en ne prévoyant pas le remboursement de l’administration des contributions publiques versées pour les sapeurs-pompiers volontaires qui ne percevront pas la prestation de fidélisation et de reconnaissance alors que ces derniers obtiennent le remboursement des cotisations annuelles qu’ils ont versées ;

— le décret du 13 septembre 2005 est illégal en ce qu’il instaure une différence de traitement qui n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général en mettant à sa charge, dès la première année d’engagement d’un sapeur-pompier volontaire, la contribution publique, les intéressés ne cotisant qu’à partir de la sixième année d’engagement ;

— le mécanisme de financement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance instauré par le décret du 13 septembre 2005 le contraint à verser des sommes disproportionnées eu égard au montant de la prestation servie à un sapeur-pompier volontaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, pour le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise qui, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 15-2, 15-3, 15-4 et 15-5 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2014 fixant la clôture de l’instruction au 27 janvier 2014 à 17 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement n°1206467 du 24 février 2014 par lequel le président de la 9e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 15-2, 15-3, 15-4 et 15-5 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu l’ordonnance du 21 mai 2014 fixant la clôture de l’instruction au 15 octobre 2014 à 17 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour M. X par Me Stourm qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens ;

M. X soutient en outre que :

— sapeur-pompier volontaire, il a intérêt et qualité pour agir, la décision litigieuse lui faisant grief ;

— le décret du 13 septembre 2005 n’est entaché d’aucune illégalité ; que le raisonnement du SDIS du Val-d’Oise est contradictoire dès lors qu’il excipe de l’illégalité dudit décret au regard des dispositions d’une loi dont il a contesté la constitutionnalité ;

Vu l’ordonnance du 27 janvier 2015 prononçant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction au 10 février 2015 à 17 heures ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n°96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2015 :

— le rapport de Mme Servé, conseiller,

— les conclusions de M. Charier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, engagé en qualité de médecin-capitaine de sapeurs-pompiers volontaires départementaux à compter du 28 août 2000 au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise, titulaire du grade de médecin-chef des armées depuis le 1er janvier 2010 est, depuis cette même date, médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires ; que le 28 mars 2012, le directeur du SDIS du Val-d’Oise a décidé que le service ne s’acquitterait pas, au titre de l’année 2011, de la contribution publique annuelle d’un montant de 375 euros destinée à financer pour partie la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) du requérant ; que le recours administratif formé le 7 mai 2012 par M. X a été rejeté le 5 juin 2012 par le président du conseil d’administration du SDIS du Val-d’Oise ; que le requérant demande notamment l’annulation des décisions du 28 mars et du 5 juin 2012 ;

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

En qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que la loi n°79-588 du 11 juillet 1979, qui dispose, en son article 1er, que les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées et range au nombre de ces décisions celles qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, précise, en son article 3, que la motivation exigée « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision » ; que, toutefois, les décisions attaquées par lesquelles le SDIS du Val-d’Oise se borne à refuser de verser à l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, s’agissant de M. X, la contribution publique d’un montant de 375 euros au titre de l’année 2011 ne sont pas au nombre de celles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 15-1 de la loi susvisée n°96-370 du 3 mai 1996 : « Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l’acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 15-3 de la même loi : « La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée : a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d’incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l’année précédente. (…) / b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu’il a accompli une durée d’engagement déterminée par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; qu’aux termes de l’article 15-4 de ladite loi : « La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat. / La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans. / L’ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l’accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1 du décret susvisé n°2005-1150 : « Tout sapeur-pompier volontaire d’un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsqu’il a cessé définitivement son service, qu’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et qu’il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire. / (…) » ;

4. Considérant que M. X soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions des articles 15-1 à 15-9 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 et celles des articles 1 à 5 du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 dès lors que pour être éligible à la prestation de fidélisation et de reconnaissance, il suffit d’être un sapeur-pompier volontaire comptant au moins six ans d’engagement, sans que le temps d’activité n’ait à être pris en considération ; qu’il ressort toutefois de la portée de ces décisions que celles-ci ne se prononcent pas sur l’éligibilité de M. X à bénéficier de ladite prestation mais se bornent à refuser de verser la contribution le concernant au titre de l’année 2011 ; qu’elles ne mettent pas en cause le droit du requérant à prétendre à ladite prestation lorsqu’il en remplira, le cas échéant, les conditions légales d’attribution précitées ; que, par suite, le moyen relatif à l’éligibilité à la prestation de fidélisation et de reconnaissance et tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. X en soutenant à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi qu’en « décidant de limiter l’octroi de la prestation de fidélisation et de reconnaissance – alors même qu’il s’agit d’un droit pour un sapeur-pompier volontaire et d’une obligation pour le SDIS – l’auteur de l’acte commet une violation de la loi », ne l’assortit pas des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;

6. Considérant qu’il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen présenté en défense par le SDIS du Val-d’Oise tiré de l’exception d’illégalité du décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005, que les conclusions en annulation de la requête de M. X doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

8. Considérant que compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Phémolant, président,

Mme Lorin, premier conseiller,

Mme Servé, conseiller,

Lu en audience publique le 23 mars 2015.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

I. Servé B. Phémolant

Le greffier,

Pour ampliation,

Le greffier

Signé

P. Poupia

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1206467