Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2016, n° 1402968

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2016, n° 1402968
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1402968

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N° 1402968

___________

Mme Y X

___________

M. Gualandi

Rapporteur

___________

Mme Hameau

Rapporteur public

___________

Audience du 30 mars 2016

Lecture du 14 avril 2016

___________

PCJA : 19-04-02-02-02

Code Lebon : C

cl

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(8e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars et le 6 octobre 2014, Mme Y X, représentée par Me d’Andria, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’en application de la doctrine administrative BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 170 du 12 septembre 2012, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession, en 2012, d’un studio occupé par sa fille et situé au XXX à Boulogne-Billancourt, n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu, dès lors que ce studio formait, à la date de cette cession, une unité d’habitation avec l’appartement dont elle est propriétaire au sein du même immeuble et qui constitue sa résidence principale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2014 et le 11 août 2015, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme X n’est fondé.

Vu :

— la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a statué sur la réclamation préalable ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gualandi,

— et les conclusions de Mme Hameau, rapporteur public.

1. Considérant que Mme X a, en 2012, cédé à titre onéreux un studio situé au XXX à Boulogne-Billancourt ; que la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession a été imposée à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que, par une réclamation du 18 novembre 2013, Mme X a demandé le dégrèvement de ces impositions au motif que cette plus-value n’était pas imposable à l’impôt sur le revenu ; que, par une décision du 14 février 2014, remplaçant une décision du 11 décembre 2013, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté cette réclamation ; que Mme X demande au tribunal la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012 ;

Sur l’application de la loi fiscale :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (…), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) / II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…) » ;

3. Considérant qu’il est constant qu’à la date de la cession litigieuse, le studio cédé n’était pas occupé par Mme X mais par sa fille, âgée de trente ans, qui constituait un foyer fiscal distinct ; que, par suite, Mme X n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération prévue au II de l’article 150 U du code général des impôts, sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de ce studio, qui ne constituait pas sa résidence principale, quand bien même il était situé dans le même immeuble que cette dernière ;

Sur l’interprétation de la loi fiscale :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) » ;

5. Considérant que l’imposition en litige, qui a été établie conformément aux déclarations de Mme X, ne résulte pas du rehaussement par l’administration d’une imposition antérieure ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l’instruction n° 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, reprises, le 12 septembre 2012, au BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 170 :

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012 doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, premier conseiller,

et M. Gualandi, conseiller.

Lu en audience publique le 14 avril 2016.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

M. Gualandi B. Boutou

Le greffier,

Signé

C. Lureau

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes public en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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