Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 7 décembre 2022, n° 2103560

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 7 déc. 2022, n° 2103560
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2103560
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2020 l’informant de la fin de ses droits au revenu de solidarité active;

2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.

Il soutient que, bien qu’il perçoive désormais l’allocation d’adulte handicapé, ses ressources demeurent modestes et qu’il a besoin de l’aide que lui procurait les primes exceptionnelles liées au revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause concernant les conclusions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, et au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Allocataire du revenu de solidarité active, M. B A C s’est vu notifier, par courrier du 26 novembre 2020 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, une décision de fin de droit au motif que le montant des ressources de son foyer était supérieur au montant forfaitaire correspondant à sa situation. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 janvier 2021, prise sur le recours administratif de l’intéressé, par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé la décision de fin de droits au revenu de solidarité active.

Sur la demande de mise hors de cause du département des Hauts-de-Seine :

2. M. A C ne produit ni décisions, ni conclusions relatives à des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, la demande de mise hors de cause présentée par le département des Hauts-de-Seine contre des conclusions inexistantes ne peut qu’être rejetée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles permet à toute personne résidant en France de manière stable et effective de bénéficier du revenu de solidarité active lorsque les ressources de son foyer sont inférieures à un revenu garanti. L’article L. 262-3 du même code précise que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Il résulte par ailleurs des articles R. 262-6 et R. 262-7 du même code que le montant trimestriel des droits au revenu de solidarité active est obtenu en soustrayant du montant forfaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code le montant de la moyenne de l’ensemble des ressources mensuelles perçues par l’allocataire au cours des trois mois précédant la demande. L’article R. 262-11 de ce code énumère la liste des diverses prestations et allocations qui ne sont pas prises en compte en tant que ressources et qui ne sont donc pas intégrées dans cette moyenne. L’allocation d’adulte handicapé ne figure pas dans cette liste et présente par conséquent le caractère d’une ressource dont il doit être tenu compte pour déterminer le droit au revenu de solidarité active.

4. Il résulte de l’instruction que pour déterminer le montant des ressources du foyer de

M. A C, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a tenu compte de l’allocation d’adulte handicapé qui lui a été versée à compter d’août 2020, pour un montant mensuel de 902,70 euros. A l’appui de sa requête, M. A C ne produit aucun élément de nature à établir qu’il remplissait les conditions légales et réglementaires pour continuer à percevoir le revenu de solidarité active, alors que le montant mensuel moyen des revenus de son foyer était supérieur au montant du revenu garanti qui s’élevait, compte tenu de sa situation familiale, à la somme de 564,78 euros. Dès lors, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a pu légalement mettre fin au droit de M. A C au revenu de solidarité active.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2021par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine mettant fin à son droit à l’allocation au revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au département des Hauts-de-Seine

Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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