Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2022, n° 2005238

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9 nov. 2022, n° 2005238
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2005238
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°1911966 du 16 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d’exécution à compter du 1er août 2020.

Par des observations, enregistrées le 30 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s’est vu proposer un logement de type T1 situé au 4 rue George Sand à Châtillon et le bail correspondant a été signé le 9 septembre 2020.

Ces observations ont été communiquées à M. B qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d’une part, du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ».

2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».

3. Il résulte de l’instruction que M. B est relogé depuis le 9 septembre 2020 dans un logement de type T1 situé au 4 rue George Sand à Châtillon. Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l’Etat doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 16 juin 2020 à la date du 9 septembre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er août 2020 au 9 septembre 2020, durant laquelle l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de l’astreinte dû par l’Etat à la somme totale de 100 euros (cent euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L’Etat versera au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 100 euros (cent euros) au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°1911966 du 16 juin 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 9 novembre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2005238

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2022, n° 2005238