Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2023, n° 2315134

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2023, n° 2315134
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2315134
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, d’enregistrer sa nouvelle adresse sur son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui donner un rendez-vous pour prendre en considération sa nouvelle adresse ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa carte de résident valable dix ans jusqu’en juin 2026 comporte toujours la mention d’une adresse qui n’est plus la sienne depuis plus de trois ans ce qui l’expose au risque de voir sa carte professionnelle VTC retirée ;

— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle est seule à même de débloquer sa situation administrative ;

— la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () « . Enfin, en vertu de l’article R. 522-8-1 dudit code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ".

2. La modification de l’adresse de M. B sur sa carte de résident, délivrée par la préfecture de l’Essonne, relève de la compétence du préfet de l’Essonne, département dans lequel le requérant a également, sa nouvelle adresse, en application des articles R. 431-21 et R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette mesure de police entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2023, n° 2315134