Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2024, n° 2317376

  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Site·
  • Dysfonctionnement·
  • Épouse·
  • Demande·
  • Étranger·
  • Résidence·
  • Certificat

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2024, n° 2317376
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2317376
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de débloquer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de duplicata de son certificat de résidence algérien une fois son dossier complété, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine la place dans l’impossibilité de renouveler son titre de séjour perdu et l’expose à un risque de perdre le bénéficie de ses droits sociaux, notamment celui de travailler ;

— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tente d’obtenir un duplicata de son titre de séjour depuis le 11 juillet 2023 mais n’y parvient pas du fait d’un dysfonctionnement du site Internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dont elle a fait part à la préfecture des Hauts-de-Seine dans de nombreux courriels ;

— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requérante ne justifie pas avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en préfecture ;

— sa demande de duplicata du 11 juillet 2023 a été clôturée par ses services dès lors qu’elle a déclaré résider dans le Val-d’Oise ;

— sa demande de duplicata du 2 août 2023 a été clôturée au motif qu’elle n’a pas transmis le justificatif de domicile nécessaire à l’étude de sa demande dans les délais impartis ;

— elle n’établit pas avoir rencontré de difficultés à se connecter au site de l’ANEF ni avoir adressé des courriels à la préfecture ;

— rien ne fait obstacle à qu’elle dépose une nouvelle demande en déclarant sa nouvelle adresse à Nanterre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 13 juillet 1989, a tenté d’obtenir un duplicata de son certificat de résidence algérien valable dix ans à plusieurs reprises depuis le 11 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de duplicata et de lui délivrer récépissé de sa demande duplicata une fois son dossier complété.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

6. Mme C épouse B soutient que depuis le mois de juillet 2023, elle ne parvient pas à déposer sa demande de duplicata de certificat de résidence algérien, qu’elle a perdu au mois novembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des captures d’écran du site de l’ANEF produites par le préfet en défense, d’une part, que sa demande de duplicata du 11 juillet 2023 a été clôturée par la préfecture des Hauts-de-Seine dès lors que l’intéressée a déclaré résider dans le Val-d’Oise et que celle du 2 août 2023 l’a été au motif que cette dernière n’a pas transmis le justificatif de domicile nécessaire au traitement de sa demande dans les délais impartis. D’autre part, si Mme C épouse B soutient n’avoir pu accéder à son espace personnel sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) pour verser la pièce manquante du fait d’un dysfonctionnement informatique, elle ne l’établit pas par l’unique capture d’écran datée du 21 décembre 2023 versée à l’instance. De même, si Mme C épouse B soutient avoir tenté de prendre attache avec la préfecture pour résoudre cette difficulté, elle ne verse que des échanges de courriels avec l’Agence nationale des titres sécurisés, dans lesquels la procédure à suivre et les délais à respecter pour compléter sa demande de duplicata sur le site de l’ANEF lui sont au demeurant expliqués. Par ailleurs, si la requérante soutient que le dysfonctionnement informatique qu’elle déplore la place dans l’impossibilité de renouveler son certificat de résidence perdu et l’expose à un risque de perdre le bénéficie de ses droits sociaux, notamment celui de travailler, il résulte de l’instruction que Mme C épouse B n’a entrepris des démarches pour obtenir un duplicata de son certificat de résidence algérien que plus de sept mois après avoir déclaré la perte de ce dernier aux services de police, et s’est ainsi elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la requérante qui ne justifie pas être dans l’impossibilité de se connecter sur le site de l’ANEF afin d’obtenir un rendez-vous et un duplicata de son certificat de résidence algérien et ne démontre pas l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement les mesures d’injonction sollicitées, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ni même l’utilité de ces mesures.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2024.

La juge des référés,

signé

V. Fléjou

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2317376

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2024, n° 2317376