Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 décembre 2012, n° 1100343

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 27 déc. 2012, n° 1100343
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 1100343
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juillet 2010

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

N°1100343

___________

M. Y X

___________

M. A-B

Magistrat désigné

___________

Mme Estermann

Rapporteur public

___________

Audience du 29 novembre 2012

Lecture du 27 décembre 2012

___________

48-02-02-03-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

Le Magistrat désigné

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, par Me Bineteau ;

M. X demande au Tribunal :

— d’annuler l’arrêté en date du 18 août 2010 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a placé au 7e échelon du corps de son grade de praticien hospitalier à compter du 1er juillet 2003, avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois et 21 jours, ensemble la décision implicite du 13 décembre 2010 portant rejet de son recours gracieux ;

— de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Monsieur X soutient :

— que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne lui permet pas de distinguer les périodes d’activité retenues par rapport aux périodes exclues de cette reprise ;

— que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ; que la reprise d’ancienneté ne prend pas en considération d’une part, l’intégralité du service militaire effectué du 1er septembre 1987 au 30 mai 1988 et d’autre part, la période du 1er juin 1988 au 1er octobre 1988 pendant laquelle il a exercé en qualité d'« assistenzarzt » sans suivre de formation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dont le siège est XXX à XXX, représenté par sa directrice générale, qui conclut au rejet de la requête ;

Le centre national de gestion soutient :

— que l’arrêté attaqué est très détaillé tant sur les motifs qui l’ont conduit à reprendre une décision ne concernant que le docteur X et que sur les motifs qui ont conduit à son placement au 7e échelon avec la même ancienneté que celle retenue en 2008 ;

— que le requérant n’apporte aucun élément probant susceptible de démontrer qu’il n’aurait suivi aucune formation de spécialisation au cours de la période s’étendant du 1er juin 1988 au 1er octobre 1988, alors même qu’il était sous statut d'« assistenzarzt » ; que le requérant ne démontre pas que l’ensemble de sa période de service militaire n’aurait pas été prise en compte pour l’édiction de l’arrêté querellé ;

Vu l’ordonnance en date du 14 mai 2012 fixant la clôture d’instruction au 29 juin 2012, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2012, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 25 juillet 2012 fixant, d’une part, la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et, d’autre part, la clôture d’instruction au 20 septembre 2012 à 12h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 20 septembre 2012, présentée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance, en date du 27 septembre 2012, fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 20 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A-B, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 29 novembre 2012, les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :

— le rapport de M. A-B, rapporteur ;

— les conclusions de Mme Estermann, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Y X a été recruté le 15 septembre 2001 en qualité de praticien hospitalier contractuel, spécialité anesthésiologie-réanimation, par le centre hospitalier de Sedan ; qu’il a été titularisé dans le grade de praticien hospitalier le 1er juillet 2003 ; que M. X a sollicité, le 18 janvier 2008, la régularisation de sa situation administrative par la prise en compte des services qu’il a effectués dans le secteur public hospitalier en Allemagne ; que, par un arrêté en date du 6 février 2008, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a classé au 7e échelon de son grade à compter de la date de sa titularisation, avec une ancienneté conservée d’un an, quatre mois et vingt-et-un jours ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rendu le 8 juillet 2010 ; que, par un arrêté en date du 18 août 2010, M. X a, de nouveau, été placé au 7e échelon de son grade à compter du 1er juillet 2003, avec une ancienneté conservée d’un an, quatre mois et vingt-et-un jours ; que le recours gracieux présenté par l’intéressé a été rejeté implicitement le 13 décembre 2010 ; que M. X demande l’annulation de l’arrêté du 18 août 2010 et de la décision portant rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »; qu’il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le centre national de gestion, celui-ci, s’il vise le code de la santé publique dans sa généralité et mentionne les décisions juridictionnelles dont il fait application, n’énonce pas les considérations de droit appliquées à la situation personnelle de M. X pour pratiquer son reclassement ; que cette omission a pour conséquence de ne pas mettre utilement en mesure l’intéressé de discuter les motifs de la décision attaquée et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu’ainsi, M. X est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, et, par ce premier moyen, à en demander l’annulation ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : «Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois dont les attributions sont soit séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques.» ; qu’aux termes de l’article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé, alors applicable : « Les praticiens nommés au titre des 1° ou 3° de l’article 12 du présent décret sont reclassés à l’échelon qu’ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d’échelon. Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de 12 ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l’emploi de praticien hospitalier, compte tenu : 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat (…) ; 5° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d’assistant des hôpitaux, d’assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d’attaché et d’attaché associé, sous réserve qu’ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé (…) » ;

4. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que tant le service national que les services accomplis dans un Etat de la Communauté européenne autre que la France par un ressortissant communautaire nommé en qualité de praticien hospitalier lorsqu’ils sont équivalents à ceux visés par l’article 19 du statut de ce corps, doivent être pris en compte pour la détermination de l’échelon ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a travaillé en Allemagne du 15 mai 1988 au 30 septembre 1988 en qualité « d’assistenzart » au service de chirurgie de l’hôpital de la ville de Bad Arolson et que sa formation en spécialisation d’anesthésie n’a débuté qu’à compter du 1er octobre 1988 ; qu’en application des dispositions précitées, les services ainsi accomplis par le requérant, qui participait ainsi en plein exercice aux prestations de médecine offertes dans un établissement d’hospitalisation public, durant la période litigieuse du 1er juin 1988 au 1er octobre 1988, devaient être pris en compte dans le calcul de son ancienneté ; qu’en revanche, M. X, qui a effectué son service militaire du 1er juillet 1980 au 15 avril 1981, n’apporte pas d’élément démontrant que la période de service effectuée du 1er septembre 1987 au 30 mai 1988 devait être prise en compte au titre de la durée légale du service national ou constituait des services militaires obligatoires au sens des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 24 février 1984 ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en refusant de prendre en compte, dans l’arrêté attaqué, les services hospitaliers effectués par M. X en Allemagne entre le 1er juin 1988 et le 1er octobre 1988, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a commis une erreur de droit ; que M. X est dès lors fondé, par ce second moyen, à demander l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté en date du 18 août 2010 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a placé M. X au 7e échelon du corps de son grade de praticien hospitalier à compter du 1er juillet 2003, avec une ancienneté conservée de 1 an, 4 mois et 21 jours, est annulé.

Article 2 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. X une somme de mille deux cents (1 200) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au Ministre des affaires sociales et de la santé.

Lu en audience publique le 27 décembre 2012.

Le magistrat désigné, Le greffier,

Signé Signé

D. A-B A. PICOT

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 décembre 2012, n° 1100343