Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 avril 2009, n° 0900762

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Le Moniteur · 11 décembre 2009
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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 29 avr. 2009, n° 0900762
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 0900762

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE Z-A

N°0900762

___________

SOCIETE GROUPE GIFA S.A.S

___________

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 29 avril 2009

___________

im

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Z-A,

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la SOCIETE GROUPE GIFA S.A.S, dont le siège est XXX à Saint-Laurent-sur-Sèvre (85292), par HDLM Avocats ;

La SOCIETE GROUPE GIFA S.A.S demande au Tribunal :

— d’enjoindre immédiatement et à titre conservatoire, dès la réception de la requête, au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Allier, du Cher, de la Nièvre et du Puy-de-Dôme de différer la signature du contrat ayant pour objet l’acquisition de véhicules de secours et d’assistance aux victimes, jusqu’à l’issue de la procédure ;

— d’ordonner l’interruption de la consultation lancée par le service départemental d’incendie et de secours de l’Allier, du Cher, de la Nièvre et du Puy-de-Dôme ayant pour objet ladite consultation ;

— d’annuler cette consultation ;

— et, dans l’hypothèse où les services départementaux d’incendie et de secours de l’Allier, du Cher, de la Nièvre et du Puy-de-Dôme entendraient ultérieurement conclure un marché de même objet, d’ordonner la reprise intégrale de la consultation dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et à la mise en concurrence de ce type de marché en fixant le cas échéant toute mesure que le tribunal estimera utile à la reprise de cette consultation dans des conditions régulières ;

— de condamner enfin les services départementaux d’incendie et de secours de l’Allier, du Cher, de la Nièvre et du Puy-de-Dôme à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient :

qu’en ayant recours au marché global, le SDIS de l’Allier, en sa qualité de coordonnateur du groupement de commande composé des SDIS précités a méconnu les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics ;

qu’il a également violé ses obligations en matière de critères d’attribution, car, en effet, s’il a mentionné dans l’avis d’appel public à la concurrence trois critères d’attribution avec leur pondération, il a ensuite ajouté une condition de mise en œuvre spécifique pour les critères n° 2 et n° 3 dans le règlement de la consultation, sans les avoir préalablement annoncés dans l’avis d’appel à la concurrence, alors même qu’il avait fait le choix d’annoncer ces critères dans l’avis ; que par ailleurs, les critères manquent de transparence en ce que les items du critère n° 1 ont fait l’objet d’une valeur non portée à la connaissance des candidats ; qu’il en est de même des conditions de leur mise en œuvre ;

que d’autres irrégularités ont également été constatées ; que d’une part, c’est irrégulièrement que le pouvoir adjudicateur a exigé la fourniture d’une antenne tri-bande d’un type ou marche spécifique « Kathrein » et d’une antenne radio « cordon », sans permettre de fournir un produit équivalent ; que d’autre part, une prestation supplémentaire, qui est une formation sur une demi-journée, est prévue alors qu’elle ne figure pas dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ; qu’enfin, il s’avère qu’une réunion préliminaire est prévue avant la prestation équipement et ce, afin de permettre aux différents SDIS de valider, après attribution du marché, les équipements proposés selon leurs souhaits ; que cela signifie que les SDIS fixeront les différentes spécificités des équipements ou leur volume, leurs emplacements proposés selon leurs souhaits après la remise des offres ; qu’il n’est ainsi pas possible au soumissionnaires de faire une offre de prix de ce que sera in fine la prestation, faute de connaître préalablement les besoins définitifs de chaque SDIS ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2009, présenté pour la SOCIETE GROUPE GIFA S.A.S., par HDLM Avocats, qui conclut aux mêmes fins que sa requête initiale ;

Elle soutient :

que deux précédents marchés de 2007 et 2008 ainsi qu’une procédure de passation en date du 26 mars 2009 ont prévu un allotissement des lots en dissociant la fourniture de châssis et la prestation d’équipement des châssis à réaliser par un équipementier ;

que la consultation est irrégulière, faute pour les candidats d’avoir été correctement et parfaitement informés des conditions de sélection de leurs offres ;

que la prestation supplémentaire, qui est une formation sur une demi-journée n’est pas chiffrable faute de connaître un certain nombre d’éléments dont le degré de formation du personnel ou encore le lieu de formation ;

que les prestations relatives au transport et à l’hébergement du personnel des quatre SDIS concernés sont radicalement étrangères à l’objet du marché et rendent donc la procédure irrégulière ;

que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé au contrôle de l’existence d’une offre anormalement basse qui constitue une obligation substantielle dont la méconnaissance entraîne la nullité de la procédure de passation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009, présenté pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier (SDIS 03), par Me Brossard, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE GROUPE GIFA S.A.S à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

Sur la régularité de la requête :

— que la requête ne pourra qu’être rejetée comme étant irrecevable dans la mesure où la société requérante ne se prévaut, à aucun moment, de manquements susceptibles de l’avoir lésée ou risquant de la léser ;

Sur les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence :

— que l’absence d’allotissement est totalement justifiée dans la mesure où l’allotissement aurait présenté un inconvénient technique lié à la cohérence de la prestation et qu’il aurait pu avoir pour effet de restreindre la concurrence ; qu’il convient également de préciser que le SDIS 63 rédige, depuis 2003 des marchés non allotis pour l’acquisition de véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et que la société groupe GIFA S.A.S a été attributaire à plusieurs reprises des marchés du SDIS 63 ;

— qu’en ajoutant, dans le règlement de consultation, une condition de mise en œuvre spécifique pour les critères n° 2 et 3, il a clairement porté à la connaissance des candidats les conditions de mise en œuvre des critères d’attribution ; qu’il a ainsi simplement précisé la méthode de notation dans son règlement de consultation, ce qui été nécessaire dans la mesure où le formulaire européen d’avis de publicité au JOUE ne prévoit pas la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de donner d’autres renseignements que ceux concernant les critères de jugement et leur pondération ; que le règlement de consultation est un document de mise en concurrence qui vise à informer les candidats et à compléter l’information contenue dans les avis d’appel public à la concurrence ;

— que les items du critère n° 1 viennent préciser le critère technique sans pour autant être un sous critère ; que la présentation du cahier des charges techniques particulières (CCTP) permet, à elle seule, compte tenu de son niveau de détail, de connaître la grille d’analyse technique ;

— que par ailleurs, la société requérante a été classée deuxième s’agissant de chacun des trois critères et qu’elle a finalement été classée en troisième position au classement final ;

Sur les autres irrégularités soulevées :

— qu’en précisant « de type Kathrein », il sollicitait la fourniture d’une antenne de marque Kathrein ou équivalent ;

— que s’agissant de l’antenne radio « CARDON », il s’agit d’une erreur purement matérielle sans incidence sur le résultat de la consultation ; qu’il fallait en fait lire « antenne quart d’ondes » ; que la société requérante a l’habitude de répondre à ce type de consultation et n’a pas pu être trompée par cette coquille ; que d’ailleurs, aucun des candidats n’a demandé d’explication sur ce point ;

— que dans le CCTP, il était précisé, lors de la réception définitive, qu’une demie journée au profit des utilisateurs serait appréciée ; que cela ne peut être assimilé à une formation puisqu’il s’agit d’une mise en main et que les entreprises étaient libres de la proposer ou non, et toutes l’on fait ; qu’il ne s’agit absolument pas d’un critère de sélection mais d’une prestation facultative ;

— qu’enfin, la réunion préliminaire n’est qu’une pré-réception organisée chez l’équipementier avant la réception définitive afin de pouvoir réceptionner dans les meilleurs délais le véhicule ;

Vu le second mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009, présenté pour le SDIS 03, par Me Brossard, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Il soutient, en outre :

que l’affirmation de la société requérante selon laquelle la société attributaire du marché pratique une politique de prix anormalement bas n’est pas fondée et manque en fait ;

que la société requérante demande clairement aux responsables locaux, par un courrier daté du 3 avril 2009 adressé aux présidents des conseils généraux du Puy-de-Dôme, du Cher, de la Nièvre et de l’Allier, d’écarter de la procédure une société étrangère, allemande, en ce qu’elle vient perturber le marché national et prendre des parts de marché à la société GIFA, leader sur le marché ; que le pouvoir adjudicateur ne peut évidemment pas pratiquer une telle politique de discrimination fondée sur la nationalité, même dans un contexte économique difficile ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu l’ordonnance en date du 10 avril 2009 enjoignant aux S.D.I.S. de l’Allier, du Cher, de la Nièvre et du Puy-de-Dôme de différer la signature des contrats objets du litige jusqu’au 30 avril 2009 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

— HDLM Avocats représentant la SOCIETE GROUPE GIFA S.A.S. ;

— Me Pierre Brossard représentant le S.D.I.S. de l’Allier ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 27 avril 2009 à 15 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :

— le rapport de M. X, juge des référés ;

— Me Hasday, représentant la SOCIETE GROUPE GIFA S.A.S. ;

— M. Y, PDG du GROUPE GIFA S.A.S. ;

— Me Boucher, substituant Me Brossard, représentant le S.D.I.S de l’Allier ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 16 heures 25, la clôture de l’instruction ;

Sur les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. … Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local…. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. … Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire ou résultant de l’accord sur l’Espace économique européen, a été commise. … Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ;

— sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du code des marchés publics :

Considérant qu’aux termes dudit article : « Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu’un seul marché regroupant tous ces lots.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. … » ;

Considérant que pour soutenir que c’est à tort que le pouvoir adjudicateur n’a pas constitué deux lots pour le marché objet du litige, la société Groupe GIFA S.A.S fait observer que le marché passé sous la forme globale prévoit des prestations distinctes qui sont, d’une part l’achat de fournitures de châssis, et d’autre part l’achat de la prestation de services d’équipement de ces châssis ; que dans ces conditions, il n’existerait pas de raison, à priori, qui rendrait techniquement plus difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution du marché s’il était alloti ce qui aurait permis une plus large concurrence ; qu’au surplus, la fourniture de châssis et la prestation équipement auraient fait l’objet d’une analyse autonome aboutissant à des notations distinctes ; que la société requérante ajoute que son métier n’est pas la fabrication de châssis mais d’équiper ceux-ci après avoir fait appel à un concessionnaire automobile pour des châssis dont certains se sont finalement avérés non conformes ce qui l’a pénalisée alors que son offre aurait été nécessairement retenue si elle avait été analysée sur la seule prestation équipement ; que d’ailleurs, des marchés similaires ont été allotis en deux lots distincts ;

Considérant qu’à supposer même que la société requérante ait pu être lésée par le manquement allégué, l’obligation d’allotir mentionnée à l’article ci-dessus reproduit cesse dès lors que l’allotissement présente un inconvénient technique lié à la cohérence de la prestation en cause ; qu’en l’espèce, s’agissant d’ambulances routières et de leur équipement, le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il doit y avoir une étroite corrélation entre le châssis et l’équipement qui est réalisé sur lui ; qu’en effet, comme le souligne la société requérante, certains châssis peuvent présenter des incompatibilités avec les équipements réalisés ; que d’ailleurs, ainsi que le précise la société GROUPE GIFA S.A.S. les documents techniques du marché prévoyaient que l’équipement spécifique ne devrait pas interférer sur le bon fonctionnement du véhicule, le travail de l’équipementier ne devant pas non plus interférer sur les fonctionnalités demandées sur châssis et vice versa ; qu’ainsi, compte tenu en particulier des évolutions technologiques récentes, le châssis et son aménagement indispensable ultérieur sont suffisamment liés pour que ne soit envisagé un seul lot ; que nonobstant la circonstance, non déterminante, que le pouvoir adjudicateur a pu faire une analyse autonome des deux prestations aboutissant à deux notations distinctes, le moyen ne peut donc qu’être rejeté ;

— sur le moyen tiré de l’absence d’information suffisante donnée aux candidats :

Considérant que la société GROUPE GIFA S.A.S. soutient qu’en application des articles 26 II et 28 du code des marchés publics il appartient aux pouvoirs adjudicataires d’informer les candidats, non seulement des critères de sélection des offres, mais également de leurs conditions de mise en oeuvre ; qu’au cas particulier, à la lecture des documents de la consultation, le service départemental d’incendie et de secours de l’Allier, en qualité d’autorité organisatrice de la consultation, aurait violé ses obligations en matière de critères d’attribution ; qu’ainsi, il aurait ajouté une condition de mise en oeuvre spécifique pour les critères n° 2 et 3 dans le règlement de la consultation sans les avoir préalablement annoncé dans l’avis d’appel public à la concurrence alors même qu’il avait fait le choix d’annoncer ces critères dès l’avis ; qu’au surplus, ces critères manqueraient de transparence en ce que les items du critère n° 1 « performance, qualité et matériau, volume de rangement, protocole d’hygiène », qui constituent en réalité des sous-critères qui n’ont été ni pondérés ni hiérarchisés auraient fait l’objet d’une valeur non portée à la connaissance des candidats ;

Considérant qu’au terme de l’article 53 du code des marchés publics «… Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. » ;

Considérant que ces dispositions ne visent expressément que les critères d’attribution et non les sous critères utilisés le cas échéant pour en faciliter l’application ; qu’il en résulte que rien ne s’oppose à ce que la personne publique s’abstienne dès lors de les pondérer à l’avance ; que cette faculté est cependant subordonnée au fait qu’ils ne revêtent pas eux-mêmes, en fait, le caractère de véritables critères au sens des mêmes dispositions ; que lorsque tel est bien le cas, et même si le recours à de tels sous critères a emporté des effets en ce qui concerne le classement final des candidats par suite d’une pondération postérieure à la date de clôture du délai de réception des offres, l’absence de publicité préalable ne saurait, à elle seule, manifester une atteinte aux principes de transparence mis en oeuvre par l’article précité, ni un risque d’effet discriminatoire envers l’un ou l’autre des soumissionnaires ;

Considérant que l’avis d’appel public à la concurrence relatif au marché litigieux précisait que l’offre économiquement la plus avantageuse serait appréciée en fonction de trois critères qui étaient successivement la valeur technique, le prix des prestations et le délai de livraison ; que le poids respectif de ces critères était de 50 %, 30 % et 20 % ; que le premier critère, soit la valeur technique, se décomposait lui-même en quatre sous critères, à savoir la performance, la qualité des matériaux, le volume de rangement, le protocole d’hygiène ; qu’il est constant que ces sous critères n’étaient pas pondérés, ni dans l’avis, ni dans le règlement de consultation ;

Considérant qu’il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 53 du code des marchés publics, ni d’aucune autre disposition, que le pouvoir adjudicateur qui a assorti les critères de sélection des offres de sous critères soit également tenu de pondérer ces sous critères ; qu’il peut donc se dispenser d’y procéder dès lors que sa décision ne modifie pas les critères de choix initiaux, ne contient pas d’éléments qui, s’ils avaient été connus par les candidats, auraient modifié le contenu de leur offre et si, enfin elle n’a pas d’effet discriminatoire sur l’un des soumissionnaires ;

Considérant qu’en annonçant qu’il allait apprécier la valeur technique des matériels au regard de la performance de la solution proposée, de la qualité des matériaux, du volume de rangement et du protocole d’hygiène, le service départemental d’incendie et de secours de l’Allier s’est borné, par souci de transparence, à expliciter le contenu du critère n° 1 affecté d’une pondération de 50 %, sans le modifier, sans énumérer des éléments d’appréciation qui, s’ils avaient été connus par les candidats, auraient modifié le contenu de leur offre et sans créer de discrimination entre les soumissionnaires ; que s’il lui aurait été loisible de pondérer ces sous critères, ledit service n’était pas tenu de le faire dès lors qu’ils ne revêtaient pas le caractère de critères détachables du critère de la valeur technique ;

Considérant par ailleurs qu’en mentionnant dans le règlement de consultation que pour le prix et le délai la note obtenue devait être calculée au regard de la proposition par rapport à la valeur moyenne ou au délai moyen des autres propositions, le pouvoir adjudicateur a suffisamment porté à la connaissance des candidats les conditions de mise en oeuvre des critères d’attribution ;

Considérant qu’au cas particulier, si la société requérante a été rétrogradée, au final, au troisième rang, alors qu’elle était notée deuxième ou deuxième ex aequo à chacun des critères, cette circonstance n’est que le résultat des additions des notations qu’elle a obtenues pour chacun des trois critères ; qu’elle ne saurait utilement soutenir que ce déclassement à la troisième place, alors que l’analyse de l’offre la plaçait en seconde position le plus souvent, s’explique par la prise en compte des items et de la valeur qui leur a été attribuée ;

Considérant qu’il s’ensuit que le moyen, en toutes ses branches, ne peut lui aussi qu’être écarté ;

— sur l’exigence d’antennes d’un type particulier :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante le cahier des clauses techniques particulières prévoyait la fourniture d’une antenne tri-bande « de type Kathrein » ; que la rédaction même de cette disposition permettait aux candidats de proposer la fourniture d’un matériel équivalent ; qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’offre de la requérante a été en partie rejetée parce qu’elle avait proposé un autre type d’antenne ; que par ailleurs, s’agissant de la fourniture d’une antenne de radio « Cardon », pour regrettable que soit l’erreur matérielle qui figurait dans le document précité, la société requérante n’établit pas, compte tenu en particulier de sa qualité de spécialiste reconnu dans l’aménagement et la fourniture de ce type de véhicules, qu’elle n’a pu déposer utilement son offre, en raison en particulier de ce qu’elle n’a pas obtenu l’information qui lui permettait de rectifier, en temps utile, cette erreur en qui peut être qualifiée de « phonétique » ;

— sur les prestations supplémentaires relatives à la formation du personnel des SDIS :

Considérant que la société requérante n’apporte pas la preuve que les prestations demandées au titre des articles 2 du cahier des clauses techniques particulières et 4.3 du cahier des clauses administratives particulières avaient un poids particulier susceptible de vicier la concurrence ; que contrairement à ce qu’il est soutenu, ces mentions, qui n’avaient objectivement pas à figurer dans l’avis d’appel à concurrence, ne concernent pas les caractéristiques essentielles du marché ; que la société GROUPE GIFA S.A.S. ne saurait pas davantage affirmer que ces prestations sont radicalement étrangères à l’objet du marché dès lors que des séances de prise en main sont classiquement organisées en matière de réception de véhicules automobiles qu’ils soient particuliers ou utilitaires ; qu’il résulte de la rédaction même de ces documents contractuels qu’avant la réception définitive une présentation était organisée chez l’équipementier pour valider ou modifier les aménagements et que lors de ladite réception, une séance de prise en main était souhaitable ; qu’il en résulte, que bien qu’habituels, comme il est précisé ci-dessus, elle n’avait nullement de caractère obligatoire même si à l’évidence et comme il est logique pour ce type de marché automobile, tous les candidats l’ont proposée ; qu’en outre, les conditions matérielles dans lesquelles doivent être assurées ces prestations, qui peuvent certes laisser place à des soupçons plus ou moins fondés, ce qui devrait conduire le pouvoir adjudicateur à l’encadrer davantage pour ne pas se voir reprocher de faire bénéficier indirectement ses agents d’avantages indus, ne sont pas de nature à constituer un manquement aux règles de la concurrence ;

— sur le contrôle d’une éventuelle offre anormalement basse :

Considérant qu’aux termes de l’article 55 du code des marchés publics : « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi. Une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat ne peut être rejetée que si le candidat n’est pas en mesure d’apporter la preuve que cette aide a été légalement accordée. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre pour ce motif en informe la Commission européenne. » ;

Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

1°) Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;

2°) Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ;

3°) L’originalité de l’offre ;

4°) Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ;

5°) L’obtention éventuelle d’une aide de l’Etat par le candidat. »

Considérant que la seule circonstance qu’il y ait un écart maximum d’environ 9 % en moyenne entre les offres de la société requérante et celles de la mieux disante et que ces offres sont en dessous du montant estimé du marché ne saurait suffire, à elle seule, à établir que l’offre de la société susceptible de se voir attribuer le marché présentait un caractère anormalement bas ; qu’en l’état, et dans le cadre du présent contentieux, la société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur avait l’obligation de faire application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article 55 du code des marchés publics avant de rejeter son offre, étant manifestement face à une offre anormalement basse ; qu’il ne résulte pas non plus de cette disposition que le pouvoir adjudicateur en informant un candidat du rejet de son offre, doit mentionner que des explications ont été demandées aux candidats classés en premier dans le cadre de la procédure de vérification prévue à l’article 55 à du code des marchés publics ci-dessus reproduits ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de la société GROUPE GIFA S.A.S. fondées sur les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société GROUPE GIFA S.A.S. la somme que les services d’incendie et de secours des départements susvisés demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société GROUPE GIFA S.A.S. soient mises à la charge des services précités, qui ne sont pas la partie perdante ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de la société GROUPE GIFA S.A.S. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des SDIS de l’Allier, du Cher, de la Nièvre et du Puy-de-Dôme fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GROUPE GIFA S.A.S. et aux SDIS de l’Allier, du Cher, de la Nièvre et du Puy-de-Dôme.

Fait à Z-A, le 29 avril 2009

Le juge des référés, Le greffier,

H. X C. DAS NEVES

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

P/Le Greffier en Chef,

Le Greffier,

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 avril 2009, n° 0900762