Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 novembre 2011, n° 1000983

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 8 nov. 2011, n° 1000983
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 1000983

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE B-C

N°1000983

___________

M. Z X c/ Directeur départemental des finances publiques de l’Allier, directeur des services fiscaux

___________

M. Chassagne

Rapporteur

___________

M. Chacot

Rapporteur public

___________

Audience du 18 octobre 2011

Lecture du 8 novembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de B-C

(1re Chambre)

19-01-03-02-02-01

19-04-02-08-02

19-01-01-03-02

C

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Farges ;

M. X demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et de contributions sociales, auxquelles il a été assujeti au titre de l’année 2007, demeurant à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que les impositions en litige ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la proposition de rectification en date du 26 février 2008 qui lui a été adressée est insuffisamment motivée en ce qu’elle se borne à indiquer que sa résidence principale aurait été située XXX à Vichy au cours des années 2006 et 2007 sans démontrer les raisons pour lesquelles le service a estimé qu’il y demeurait plus de six mois au cours des années 2006 et 2007 ;

— que les impositions en litige ne sont pas fondées au regard des dispositions de l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts, dès lors qu’il justifie par différents éléments que l’immeuble sis XXX à Vichy constituait sa résidence principale durant les années 2006 et 2007 au sens de ces dispositions, soit sa résidence habituelle et effective ;

— qu’il y a lieu de se référer, s’agissant de la notion de résidence principale au sens des dispositions de l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts, entendue comme résidence habituelle et effective, aux énonciations du paragraphe 4 de la fiche n°2 de l’instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 ;

Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Allier, directeur des services fiscaux, a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l’Allier, directeur des services fiscaux, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— que dès lors que la notion de résidence principale visée par l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts est susceptible de faire bénéficier le contribuable d’un régime fiscal de faveur, ce dernier supporte la charge de la preuve, en cas de doute, du caractère effectif et stable de cette résidence ;

— que les impositions en litige sont fondées, au regard notamment des dispositions de l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts, dès lors que le requérant ne démontre pas, par les différents éléments dont il se prévaut, que l’immeuble sis XXX à Vichy constituait sa résidence effective et habituelle à la date de sa cession ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour M. X, par Me Farges, qui n’a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2011 :

— le rapport de M. Chassagne, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a informé M. X, par une proposition de rectification en date du 26 février 2008, qu’elle envisageait de rehausser son imposition sur le revenu au titre de l’année 2007 au motif que la plus-value immobilière qu’il avait perçue suite à la cession d’un immeuble sis XXX à Vichy le 13 octobre 2007 ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts dès lors qu’un tel immeuble ne constituait pas sa résidence habituelle et effective au moment de cette vente, et qu’elle devait donc être imposée dans les conditions prévues par les articles 150 U et suivants du code général des impôts, l’invitant toutefois à communiquer l’ensemble des pièces justifiant les frais d’acquisition de cet immeuble ainsi que les travaux éligibles, justificatifs de paiement à l’appui, éventuellement réalisés dans celui-ci afin qu’ils puissent être pris en compte dans le calcul de ladite plus-value ; que le service a également indiqué à l’intéressé dans cette proposition de rectification qu’un tel rehaussement avait vocation à être soumis aux contributions sociales et à des intérêts de retard ; que suite aux observations formulées par l’intéressé par courrier en date du 15 mars 2008, l’administration fiscale a maintenu le principe de ce redressement, diminuant toutefois son montant, ayant admis, d’une part, la prise en compte, dans le calcul de la plus-value brute, de différentes dépenses, et d’autre part, de ne pas percevoir d’intérêts de retard ; que les impositions correspondantes ont alors été mises en recouvrement par avis en date du 27 février 2009 ; que suite à une réclamation présentée par l’intéressé par courrier reçu le 20 mars 2009, le directeur départemental des finances publiques de l’Allier, directeur des services fiscaux, a accordé à l’intéressé, par décision en date du 30 juillet 2009, un dégrèvement sur lesdites impositions d’un montant de 2 714 euros, correspondant à la prise en compte de dépenses dans le calcul du montant de la plus-value brute ; que M. X a formé une nouvelle réclamation préalable par courrier en date du 14 décembre 2009, reçu le 16 décembre 2009, auprès de ladite autorité qui, par décision en date du 2 avril 2010, l’a rejetée ; que par la requête susvisée, M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et de contributions sociales, auxquelles il a été assujeti au titre de l’année 2007, demeurant à sa charge ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…). » ; qu’il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

Considérant que M. X soutient que les impositions en litige ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la proposition de rectification en date du 26 février 2008 qui lui a été adressée est insuffisamment motivée en ce qu’elle se borne à indiquer que sa résidence principale aurait été située XXX à Vichy au cours des années 2006 et 2007 sans démontrer les raisons pour lesquelles le service a estimé qu’il y demeurait plus de six mois au cours des années 2006 et 2007 ;

Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du 26 février 2008 adressée à l’intéressé mentionnait les impositions concernées, à savoir l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le prélèvement social de 2 %, ainsi que la taxe additionnelle au prélèvement social de 0,3 %, et l’année d’imposition au titre de laquelle le rehaussement était établi, soit l’ année 2007, ainsi que les bases de ce redressement, soit par le biais d’éléments chiffrés ; qu’elle comportait également les motifs de fait et de droit, en indiquant, d’une part, les principes relatifs à la notion de résidence principale au sens des dispositions de l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts et le régime des plus-values de cessions immobilières, et d’autre part, les constatations en vertu desquelles il était estimé que l’immeuble sis XXX à Vichy ne constituait pas la résidence habituelle et effective de l’intéressé à la date de la cession de cet immeuble le 13 octobre 2007, celle-ci devant être regardée comme étant située au XXX à Vichy, sur lesquels l’administration fiscale entendait se fonder et qui permettaient à M. X de formuler ses observations de manière entièrement utile, ce qu’il a d’ailleurs fait dans un courrier en date du 15 mars 2008 ; que dans ces conditions, cette proposition de rectification doit être regardée comme étant suffisamment motivée, comprenant tous les éléments requis, au regard des dispositions précitées de l’article L.57 du livre des procédures fiscales ; que si l’intéressé fait valoir que cette proposition de rectification se bornait à indiquer que sa résidence principale était située XXX à Vichy sans démontrer les raisons pour lesquelles le service a estimé qu’il y demeurait plus de six mois au cours des années 2006 et 2007, en tout état de cause, un tel élément, qui tend à critiquer en réalité le bien-fondé des motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est appuyée pour établir le rehaussement en litige, ne saurait être de nature à démontrer utilement l’insuffisance de motivation de ladite proposition de rectification ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S’agissant de l’application de la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (…), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (…), sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles (…) : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (…). » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts que doit être regardé comme une résidence principale l’immeuble qui constitue la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession ;

Considérant que M. X soutient que les impositions en litige ne sont pas fondées au regard des dispositions de l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts, dès lors qu’il justifie par différents éléments que l’immeuble sis XXX à Vichy constituait sa résidence principale durant les années 2006 et 2007 au sens de ces dispositions, soit sa résidence habituelle et effective ;

Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction, et notamment tant des indications fournies par l’intéressé dans sa requête et dans sa réclamation préalable faite par courrier en date du 14 décembre 2009, que le XXX à Vichy n’aurait constitué sa résidence principale que durant la période de séparation avec Mme Y qu’il invoque, à la supposer même avérée, soit du mois de juillet 2005 au mois de juillet 2007 au regard des propres déclarations de cette dernière faites dans une attestation en date du 30 avril 2010 produite par le requérant à l’appui de sa requête, son mariage avec celle-ci ayant été célébré le 28 juillet 2007, alors qu’il est constant qu’il résidait XXX à Vichy avant une telle séparation ; que d’ailleurs, il résulte de la proposition de rectification en date du 26 février 2008 qu’avant que l’intéressé n’ait reçu celle-ci, il avait indiqué à l’administration fiscale par un courrier en date du 23 octobre 2007 qu’il résidait de nouveau XXX à Vichy avec son épouse depuis son mariage avec elle ; qu’ainsi, il résulte de l’instruction qu’à la date du 13 octobre 2007, soit de l’acte de vente par M. X de l’immeuble sis au XXX à VICHY, cette adresse ne saurait donc être regardée, en tout état de cause, comme ayant été sa résidence principale à cette date ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la plus-value générée par cette cession ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts ;

S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;

Considérant que M. X soutient qu’il y a lieu de se référer, s’agissant de la notion de résidence principale au sens des dispositions de l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts, entendue comme résidence habituelle et effective, aux énonciations du paragraphe 4 de la fiche n°2 de l’instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 ;

Considérant toutefois, en tout état de cause, à supposer même que le requérant puisse être ainsi regardé comme ayant entendu se prévaloir de telles énonciations sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, que cette interprétation administrative ne saurait être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de la loi, soit de l’article 150 U (II) (1°) du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et de contributions sociales, auxquelles il a été assujeti au titre de l’année 2007, demeurant à sa charge ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au directeur départemental des finances publiques de l’Allier, directeur des services fiscaux

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Lamontagne, président,

M. Chassagne, conseiller,

M. L’hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 novembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

J. CHASSAGNE F. LAMONTAGNE

Le greffier,

C. MAGNOL

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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