Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2011, n° 1002158

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 6 déc. 2011, n° 1002158
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 1002158

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE X-Y

N°1002158

___________

SAS BABOU c/ Directeur départemental des finances publiques des Vosges, directeur des services fiscaux

___________

M. Chassagne

Rapporteur

___________

M. Chacot

Rapporteur public

___________

Audience du 22 novembre 2011

Lecture du 6 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de X-Y

(1re Chambre)

19-03-04

C

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, au greffe du Tribunal administratif de Nancy, transmise par le président dudit Tribunal au président du Tribunal de céans par ordonnance en date du 24 novembre 2010 sur le fondement de l’ordonnance de l’article R.351-3 du code de justice administrative, et enregistrée le 4 décembre 2010 au greffe du Tribunal de céans, présentée pour la SAS BABOU, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par la SELAFA Fidal, Me Chabin ;

La SAS BABOU demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives et complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, pour son établissement situé à XXX ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les impositions litigieuses ne sont pas fondées, au regard des dispositions des articles 1467 (1°) (a) et 1469 (3° bis) du code général des impôts, les biens passibles de taxe foncière et les équipements et biens mobiliers devant être imposés au nom de sa société mandataire, en premier lieu, dès lors qu’elle n’a pas la disposition, puisqu’elle ne les utilise pas matériellement, compte tenu de l’organisation de son activité, soit par le biais d’une convention de mandat, des locaux du magasin dont sa société mandataire a la jouissance exclusive et des équipements et biens meubles qui sont mis à la disposition de cette dernière, en second lieu, dès lors que les dispositions de l’article 1469 (3° bis) du code général des impôts ne peuvent s’appliquer à sa situation s’agissant des équipements et biens mobiliers puisque ces dispositions ne visent que les contrats de sous-traitance alors qu’elle met à disposition de tels éléments dans le cadre d’une convention de mandat ;

Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Vosges, directeur des services fiscaux, a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Vosges, directeur des services fiscaux, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— qu’il y a lieu en l’espèce de substituer aux dispositions de l’article 1469 (3° bis) du code général des impôts, initialement retenues comme fondement légal pour asseoir les impositions en litige établies en tant qu’elles prennent en compte la valeur locative d’équipements et biens mobiliers, les dispositions de l’article 1467 (1°) (a) du code général des impôts ;

— que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi fiscale applicable, soit aux dispositions de l’article 1467 (1°) (a) du code général des impôts, dès lors que compte tenu de l’organisation de l’activité de la société requérante, soit par le biais d’une convention de gérance-mandat en vertu de laquelle elle confie à son mandataire les bâtiments, matériels, installations et aménagements dont elle est propriétaire nécessaires à l’exploitation d’un fonds de commerce, ce dernier agissant au nom de l’intéressée et pour son compte moyennant une rémunération représentant un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé, l’intéressée exerçant un contrôle étroit sur les conditions d’exercice de l’activité, la valeur locative des biens passibles de taxe foncière et des équipements et biens mobiliers ainsi confiés doit être comprise dans les bases imposables à la taxe professionnelle de l’intéressée qui en dispose pour les besoins de son activité professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour la SAS BABOU, représentée par son président directeur général en exercice, par la SELAFA Fidal, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les impositions litigieuses ne sont pas fondées, au regard des dispositions de l’article 1473 du code général des impôts, dès lors que ne disposant pas de locaux situés sur le territoire de la commune de Golbey, elle ne peut être imposée dans les rôles de cette commune ;

Vu l’ordonnance en date du 8 décembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 24 décembre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Vosges, directeur des services fiscaux, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2011 :

— le rapport de M. Chassagne, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SAS BABOU exerce une activité de vente au détail d’équipements pour le foyer, de vêtements et objets divers dans de nombreux magasins répartis sur le territoire français pour lesquels elle a conclu des conventions de mandat ou de gérance-mandat avec des exploitants juridiquement indépendants ; qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a procédé à des redressements de ses bases imposables à la taxe professionnelle, s’agissant de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière ainsi que celle des équipements et biens mobiliers correspondant notamment respectivement aux locaux loués par cette dernière et aux matériels installations et aménagements divers servant à l’exploitation des magasins, ceux-ci étant mis à disposition des sociétés mandataires, pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, finalement dans les rôles de chacune des communes hébergeant l’un des magasins, alors qu’auparavant ces différents éléments étaient compris, pour ce qui les concernait, dans les bases de chacune desdites sociétés mandataires ; qu’au titre des années 2007 et 2008, la SAS BABOU a déposé des déclarations en matière de taxe professionnelle auprès des services fiscaux des Vosges comprenant les valeurs locatives imposables correspondant à son établissement situé à Golbey, sur la base desquelles des cotisations primitives et complémentaires de taxe professionnelle ont été établies et mises à sa charge ; que par la présente requête, la SAS BABOU demande la décharge de ces cotisations ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (…). » ; qu’aux termes de l’article 1469 du même code, dans sa rédaction applicable : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d’amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l’article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l’irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu’au 1°. (…) / 3° Pour les autres biens, lorsqu’ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l’objet d’un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l’exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n’est pas passible de la taxe professionnelle ou n’a pas la disposition exclusive des biens loués ; (…) / 3° bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l’exécution d’un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle ; (…). » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1467 (1°) (a) du code général des impôts que les immobilisations qu’elles visent, dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la taxe professionnelle, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue ;

Considérant, en premier lieu, que la SAS BABOU soutient que les impositions litigieuses ne sont pas fondées, au regard des dispositions de l’article 1467 (1) (a) du code général des impôts, les biens passibles de taxe foncière et les équipement et biens mobiliers devant être imposés au nom de sa société mandataire, dès lors qu’elle n’a pas la disposition, puisqu’elle ne les utilise pas matériellement, compte tenu de l’organisation de son activité, soit par le biais d’une convention de mandat, des locaux du magasin dont sa société mandataire a la jouissance exclusive et des équipements et biens meubles qui sont mis à la disposition de cette dernière ;

Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a pris en location des locaux commerciaux dans la commune dans les rôles de laquelle les impositions litigieuses ont été établies, dans lesquels elle a réalisé des travaux d’aménagement pour les mettre ensuite gratuitement à disposition d’un gérant-mandataire avec l’ensemble des divers biens et équipements mobiliers nécessaires à l’exploitation de ce magasin, dans le cadre d’une convention de gérance-mandat ; qu’il résulte par ailleurs également de l’instruction qu’en vertu de cette convention de gérance-mandat conclue entre la SAS BABOU et son gérant-mandataire, ce dernier, d’une part, a une mission limitée consistant notamment en la gestion et l’animation de ce magasin, ainsi qu’en l’encaissement du produit des ventes pour le compte de la SAS BABOU, laquelle est propriétaire des marchandises jusqu’à leur vente à la clientèle et demeure propriétaire des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce, et d’autre part, est seulement rémunéré par un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par la SAS BABOU ; que ce gérant-mandataire, assimilable, eu égard à la définition de ses fonctions, à un simple prestataire de services, ne saurait donc être regardé comme disposant desdits locaux et équipements et biens mobiliers au sens des dispositions de l’article 1467 (1) (a) du code général des impôts et les utilisant matériellement pour l’exercice d’une activité commerciale qui lui serait propre, celui-ci n’ayant qu’une marge de manœuvre très réduite pour exercer les missions qui lui sont confiées par voie de convention, la SAS BABOU bénéficiant d’un contrôle étroit sur l’exercice de son activité et encaissant directement les recettes générées par l’exploitation du fonds ; que c’est ainsi la SAS BABOU qui doit être regardée comme exerçant directement l’activité commerciale réalisée dans les locaux et avec les équipements en litige, conformément d’ailleurs nécessairement à son objet social ; que par suite, il résulte de ces éléments, que la SAS BABOU dispose, au sens des dispositions précitées de l’article 1467 (1) (a) du code général des impôts, pour l’exercice de son activité commerciale, des locaux et des divers équipements et biens mobiliers qu’elle utilise matériellement pour son activité économique, nonobstant le recours à un gérant-mandataire qui est au contact de la clientèle ; que d’ailleurs et au surplus, la juridiction judiciaire a estimé a plusieurs reprises que les conventions de mandat signées par la SAS BABOU trahissaient l’existence d’un lien de subordination juridique et de dépendance économique entre les dirigeants des sociétés mandataires et le dirigeant de la SAS BABOU ; que la SAS BABOU n’est donc pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ne seraient pas légales au regard des dispositions de l’article 1467 (1) (a) du code général des impôts, au motif que les biens passibles de taxe foncière et les équipements et biens mobiliers auraient dû être imposés au nom de sa société mandataire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SAS BABOU soutient que les impositions litigieuses ne sont pas fondées, au regard des dispositions de l’article 1469 (3° bis) du code général des impôts, les équipement et biens mobiliers devant être imposés au nom de sa société mandataire, dès lors que ces dispositions ne peuvent s’appliquer à sa situation s’agissant des équipements et biens mobiliers puisque celles-ci ne visent que les contrats de sous-traitance alors qu’elle met à disposition de tels éléments dans le cadre d’une convention de mandat ;

Considérant toutefois, qu’en défense, le directeur départemental des finances publiques des Vosges, directeur des services fiscaux, soutient qu’il y a lieu en l’espèce de substituer aux dispositions de l’article 1469 (3° bis) du code général des impôts, initialement retenues comme fondement légal pour asseoir les impositions en litige en tant qu’elles prennent en compte la valeur locative d’équipements et biens mobiliers, les dispositions de l’article 1467 (1°) (a) du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administration aurait pu, afin d’établir les impositions en litige, se fonder exclusivement sur les dispositions de l’article 1467 (1) (a) du code général des impôts ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la substitution de fondement légal à ces impositions sollicitée en défense par le directeur départemental des finances publiques des Vosges, directeur des services fiscaux, serait de nature à priver la SAS BABOU de l’une des garanties de procédure prévues par la loi ; que dès lors, cette autorité est fondée à demander que les impositions en litige soient basées sur les seules dispositions de l’article 1467 (1) (a) du code général des impôts ; que par suite, le moyen ci-dessus rappelé soulevé par la SAS BABOU ne peut donc qu’être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1473 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés. (…). » ;

Considérant que la SAS BABOU soutient que les impositions litigieuses ne sont pas fondées, au regard des dispositions de l’article 1473 du code général des impôts, dès lors que ne disposant pas de locaux situés sur le territoire de la commune de Golbey, elle ne peut être imposée dans les rôles de cette commune ;

Considérant toutefois qu’il résulte de ce qui précède que la SAS BABOU dispose de locaux sur le territoire de la commune de Golbey ; qu’elle n’est donc pas fondée, par voie de conséquence, à soutenir que les impositions litigieuses seraient contraires aux dispositions précitées de l’article 1473 du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS BABOU n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives et complémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, pour son établissement situé à XXX ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS BABOU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS BABOU est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BABOU et directeur départemental des finances publiques des Vosges, directeur des services fiscaux.

Délibéré après l’audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Lamontagne, président,

M. Chassagne, conseiller,

M. L’hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

J. CHASSAGNE F. LAMONTAGNE

Le greffier,

C. MAGNOL

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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