Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2015, n° 1500221

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

Les faits ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 6 février 2015 par le Conseil d'Etat (Commune de Cournon d'Auvergne, n°387726) ont un air de déjà vu. Un arrêté du maire de Cournon d'Auvergne a interdit le spectacle de Dieudonné qui devait se tenir, ce même 6 février, dans la commune. Sans surprise, celui-ci a motivé sa mesure de police en se fondant sur la jurisprudence Dieudonné (CE Ord., 9 janvier 2014, Ministre de l'intérieur c. Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M'Bala M'Bala, n°374508). Il a ainsi interdit la représentation en relevant que le spectacle comporte « …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 5 févr. 2015, n° 1500221
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 1500221

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

XXX

N° 1500221

___________

Société « Les productions de la plume »

M. C Ybala Ybala

___________

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 5 février 2015

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président du tribunal,

Juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2015 sous le n° 1500221, présentée pour la société « Les productions de la plume », dont le siège social est situé au 1 rue des Volaillers à saint-Lubin de la Haye (28410) et pour M. C Ybala Ybala, demeurant Théâtre de la main d’or, 15 passage de la main d’or à Paris (75011), par Me Verdier, avocat ;

La société « Les productions de la plume » et M. Ybala Ybala demandent au juge des référés du tribunal :

1°) de suspendre l’arrêté du 2 février 2015, par lequel le maire de la commune de Cournon d’Auvergne a interdit le spectacle intitulé « La bête immonde » prévu le 6 février 2015 dans cette commune ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cournon d’Auvergne de laisser se dérouler tout spectacle de M. Ybala Ybala, le 6 février 2015, dans la salle du Zénith de Cournon ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Cournon d’Auvergne, au profit de la société « Les productions de la plume » et de M. Ybala Ybala, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— il y a urgence à prendre les mesures demandées, dès lors que l’interdiction est intervenue tardivement le 2 février 2015 seulement, alors que la salle de spectacle est réservée depuis le mois de juin 2014, que plusieurs milliers de billets ont déjà été commercialisés auprès de personnes qui seraient privées de la manifestation culturelle à laquelle ils souhaitent assister, que ce spectacle est joué à Paris depuis le mois de juin 2014 sans qu’il ait été nécessaire de l’interdire et que l’interdiction prononcée est à l’origine d’un préjudice économique important et imminent ;

— l’arrêté contesté porte atteinte à la liberté d’expression et à la liberté du travail, alors qu’aucun risque de troubles à l’ordre public ne peut être caractérisé en l’espèce dès lors qu’aucun des spectacles qu’ils ont organisés n’a donné lieu à des incidents, depuis plus d’une dizaine d’années, et que la configuration des lieux où est implantée la salle de spectacle ne se prête guère à de tels risques ;

— l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la liberté du travail, trois libertés fondamentales étant donc mises en cause ;

— aucun trouble grave à l’ordre public ne peut venir justifier l’interdiction décidée, dès lors qu’aucune condamnation pénale n’est venue sanctionner le contenu d’un des spectacles donnés, que celui programmé ne comporte aucun propos pénalement répréhensible ou de nature à porter atteinte à la dignité et que l’arrêté repose sur la dénaturation de certains faits et une méconnaissance de la présomption d’innocence ;

— les atteintes aux libertés fondamentales en cause sont graves et manifestement illégales ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2015, présenté pour la commune de Cournon d’Auvergne, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Devès – Martins – Juilles, avocat, qui demande au juge des référés de :

1°) rejeter la requête ;

2°) mettre une somme de 3 000 euros à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le contenu du spectacle qui doit être présenté, parfaitement connu, comporte de manière récurrente des propos antisémites et infâmants à l’égard des personnes de confession juive ou de la communauté juive dans son ensemble et des gestes, tels que celui « de la quenelle », qui incitent à la haine et à la discrimination raciale et portent atteinte à la dignité humaine ;

— M. Ybala Ybala a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des propos portant atteinte à la dignité humaine ;

— le contenu du spectacle programmé n’est pas nouveau par rapport à ceux qui ont déjà fait l’objet d’interdictions, ce qui révèle clairement la volonté de l’intéressé de maintenir des propos répréhensibles ;

— M. Ybala Ybala a publié sur son compte Facebook des propos qui lui valent d’être poursuivi en correctionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris pour apologie du terrorisme ;

— l’atteinte à la dignité humaine est donc parfaitement caractérisée et justifie l’interdiction prononcée ;

— l’arrêté attaqué tient compte du contexte particulier dans lequel doit se dérouler le spectacle, à la suite des évènements qui se sont déroulés début janvier 2015 à Paris, des propos tenus par M. Ybala Ybala suite à ces évènements mais également du niveau d’alerte du plan Vigipirate, des voix qui se sont élevées contre ce spectacle et des tags qui ont été réalisés dans la nuit du 21 au 22 janvier 2015 sur le territoire de la commune de Cournon d’Auvergne et visant explicitement les communautés juives et musulmanes ;

— les requérants ne peuvent utilement invoquer qu’aucun trouble à l’ordre public n’a eu lieu lors des précédentes représentations du spectacle, dès lors que le contexte est radicalement différent ;

— la configuration des lieux où doit se tenir le spectacle rend le maintien de la sécurité impossible ;

— le Conseil d’Etat a validé de précédentes interdictions concernant le spectacle intitulé « le mur », le spectacle interdit par l’arrêté attaqué comportant également des propos antisémites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

— Me Verdier, pour les requérants ;

— la commune de Cournon d’Auvergne ;

Après avoir, lors de l’audience publique du 5 février 2015, à 14 heures 30, présenté son rapport et entendu :

— Me Verdier et Me Joly, pour les requérants, qui ont repris et développé leurs écritures ;

— Me Martins Da Silva, pour la commune de Cournon d’Auvergne, qui a également repris et développé ses écritures ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 heures 30, la clôture de l’instruction ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

2. Considérant que pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société « Les productions de la plume » et M. Ybala Ybala soutiennent que la salle du Zénith de Cournon d’Auvergne dans laquelle doit être donné le spectacle interdit par le maire de cette commune, par l’arrêté du 2 février 2015 attaqué, est réservée depuis le mois de juin 2014, que les billets ont été commercialisés et que l’interdiction de ce spectacle quelques jours seulement avant la date à laquelle il est programmé, soit le 6 février 2015, est de nature à priver les personnes qui ont acheté un billet de pouvoir y assister et leur imposerait de procéder au remboursement de ces billets, ce qui aurait des conséquences économiques importantes ; que, eu égard à l’objet de l’arrêté du 2 février 2015 contesté, qui interdit un spectacle quatre jours seulement avant la date prévue pour sa tenue et est ainsi susceptible de porter une atteinte grave à la liberté d’expression, qu’il ne serait plus possible de préserver efficacement après la date prévue pour ce spectacle, et aux conséquences, notamment financières, de cette interdiction, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme établie ;

3. Considérant que l’interdiction prononcée par le maire de la commune de Cournon d’Auvergne est de nature à mettre en cause, notamment, la liberté d’expression et la liberté de réunion, qui sont des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées ;

4. Considérant que le respect de la dignité humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire un spectacle qui, pour l’essentiel, porte atteinte à la dignité humaine ;

5. Considérant que, pour fonder son arrêté, pris dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, le maire de la commune de Cournon d’Auvergne a pris en compte certains propos que M. Ybala Ybala tient dans ses spectacles et en particulier dans celui qui fait l’objet de l’interdiction en cause, qu’il qualifie d’antisémites, considère comme une incitation à la haine et à la discrimination raciale envers les personnes de confession juive et donc pénalement répréhensibles et portant également une atteinte grave au respect de valeurs et de principes, tels que la dignité humaine et la tradition républicaine, ainsi que le geste et le chant dits « de la quenelle », autant d’éléments qui, selon cette autorité, caractérisent un trouble à l’ordre public ;

6. Considérant toutefois qu’il ne résulte pas de l’instruction que le spectacle dont la programmation est prévue le 6 février 2015, intitulé « la bête immonde » ainsi que cela ressort des termes mêmes de la requête présentée par la société « Les productions de la plume » et M. Ybala Ybala, reposerait totalement ou en grande partie sur des propos ou une gestuelle, notamment à travers le geste dit « de la quenelle », qui seraient de nature à porter atteinte à la dignité humaine, les trois extraits de propos tenus dans ce spectacle qui sont cités dans l’arrêté attaqué, s’ils apparaissent comme particulièrement regrettables, ne représentant que quelques courts instants et ne pouvant être regardés, en l’état de l’instruction, comme caractérisant, pour l’essentiel, le contenu de ce spectacle ;

7. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient cependant aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; qu’il appartient ainsi notamment à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure destinée à prévenir une atteinte à l’ordre public ; que toutefois les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;

8. Considérant que le maire de la commune de Cournon d’Auvergne s’est également fondé sur le contexte particulier dans lequel doit se tenir ce spectacle, caractérisé par les « tragiques évènements qui se sont déroulés sur le territoire français les 07, 08 et 09 janvier 2015 », l’une des victimes étant originaire de la région, mais aussi sur l’ouverture d’une enquête à l’encontre de M. Ybala Ybala pour « apologie du terrorisme » et sur la mobilisation constatée lors de la « marche républicaine » organisée à Clermont-Ferrand à la suite des évènements du début du mois de janvier 2015 ; qu’en outre, le maire a également relevé dans son arrêté que, dans la nuit du 21 au 22 janvier 2015, des tags ont été réalisés sur le territoire de la commune « dirigés contre les communautés juives et musulmanes » et de « nature à attiser la haine, la violence et les discriminations tant raciales que religieuses », et fait état de « voix qui se sont élevées contre la tenue de ce spectacle laissant craindre des incidents pouvant être violents s’il était maintenu » ; qu’enfin, le maire précise, toujours dans son arrêté, que la mobilisation des forces de l’ordre dans le cadre du plan Vigipirate ne permettrait pas de disposer des moyens lui permettant de faire face, par des mesures appropriées, à d’éventuels dangers pour l’ordre public créés par la tenue de ce spectacle, son interdiction constituant la seule mesure de nature à assurer le maintien de l’ordre public ;

9. Considérant que ledit spectacle, ce qui n’est pas contesté en défense, est joué à Paris régulièrement depuis plusieurs mois, et n’a pas suscité de troubles à l’ordre public ; que les propos rapportés ne caractérisent pas directement et clairement une incitation à la haine ou à l’antisémitisme susceptible d’être pénalement sanctionnée ; que, de plus, si M. Ybala Ybala a fait l’objet, depuis plusieurs années, de procédures pénales pour des propos qu’il a tenus et si plusieurs condamnations lui ont été infligées à ce titre, il n’en résulte pas pour autant que cette circonstance, à elle seule, serait susceptible de justifier l’arrêté attaqué, en l’absence d’éléments permettant de penser qu’elle pourrait avoir une incidence sur le déroulement du spectacle dont l’interdiction a été décidée et sur l’existence d’un risque de troubles à l’ordre public s’y rapportant ; qu’en outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la tenue du spectacle intitulé « la bête immonde » serait de nature à créer un risque de troubles à l’ordre public compte tenu d’un contexte national et local particulier, dès lors, d’une part, que les évènements du mois de janvier 2015 auxquels se réfère le maire de la commune de Cournon d’Auvergne dans son arrêté et la mobilisation qui s’en est suivie ne sont pas de nature à eux seuls à justifier l’interdiction du spectacle en cause en laissant penser qu’un risque particulier de troubles à l’ordre public résulterait du fait de la seule tenue de ce spectacle dans un tel contexte et que, d’autre part, les deux seuls éléments avancés par le maire relatifs à un risque de troubles à l’ordre public sur le territoire de sa commune, soit ne sont pas davantage de nature à établir un tel risque en relation avec le spectacle en cause, s’agissant des tags qui auraient été constatés au matin du 22 janvier 2015, lesquels ne sont pas en rapport direct et certain avec ledit spectacle, soit ne permettent pas d’identifier un risque précis et particulier d’atteinte à l’ordre public, s’agissant de l’opposition à la tenue dudit spectacle qui s’est manifestée, les pièces produits par la commune de Cournon d’Auvergne à l’appui de ses écritures, constituées principalement de courriers et messages de personnes demandant au maire d’interdire le spectacle de M. Ybala Ybala ou soutenant cette autorité après qu’elle a pris l’arrêté attaqué, ne comportant pas d’élément permettant d’établir l’existence d’un risque de troubles à l’ordre public, en rapport avec la tenue du spectacle en cause ; qu’enfin, et contrairement à ce que soutiennent, le maire de la commune de Cournon d’Auvergne dans son arrêté et la commune dans son mémoire en défense, il n’est pas non plus établi que l’interdiction prononcée serait la seule mesure propre à prévenir tout risque de troubles à l’ordre public en relation avec le spectacle programmé ou de son fait, l’impossibilité de prendre les dispositions permettant d’assurer la sécurité des personnes dans le cadre de ce spectacle n’étant pas avérée, ni du fait de la configuration des lieux, le Zénith de Cournon accueillant de fréquentes manifestations générant un afflux de personnes souvent très largement supérieur au 1 600 personnes attendues lors du spectacle de M. Ybala Ybala, ni du fait d’un risque identifié de menace à l’ordre public, qui ne résulte pas de l’instruction ; que, dès lors, les motifs de l’arrêté attaqué, pris individuellement ou ensemble, ne sont pas de nature à fonder légalement l’interdiction prononcée ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en décidant l’interdiction du spectacle intitulé « la bête immonde », le maire de la commune de Cournon a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ; que, par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cet arrêté ;

11. Considérant que si les requérants demandent au juge des référés d’ordonner au maire de la commune de Cournon d’Auvergne de laisser se dérouler « tout spectacle de C Ybala Ybala le 6 février 2015 à la salle du Zénith de Cournon », il n’y a lieu de faire droit à une telle demande qu’en ce qui concerne le spectacle dont les requérants ont indiqué, dans leur écritures et lors de l’audience, qu’il était celui programmé à cette date, intitulé « la bête immonde », et non s’agissant d’un quelconque autre spectacle de M. Ybala Ybala, dès lors que l’arrêté dont l’annulation est prononcée par la présente ordonnance ne tend à interdire que ce spectacle ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cournon d’Auvergne une somme en remboursement des frais non compris dans les dépens que les requérants ont exposés dans le cadre de la présente instance ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, versent à la commune de Cournon d’Auvergne la somme qu’elle demande en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;

O R D O N N E

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 février 2015, par lequel le maire de la commune de Cournon d’Auvergne a interdit le spectacle de M. Ybala Ybala intitulé « La bête immonde » prévu le 6 février 2015 dans cette commune est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cournon d’Auvergne de laisser se dérouler, le 6 février 2015, dans la salle du Zénith de Cournon, le spectacle de M. Ybala Ybala, intitulé « la bête immonde ».

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Les productions de la plume », à M. C Ybala Ybala et à la commune de Cournon d’Auvergne.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2015.

Le président du tribunal,

Juge des référés

G. X

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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