Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 28 décembre 2022, n° 2201524

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 déc. 2022, n° 2201524
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2201524
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Allier du 25 mai 2022 en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— et les observations de Me Fréry, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant kosovar, né le 15 août 1986, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 12 janvier 2022 en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

3. Si M. B soutient qu’il vit de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2016, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 janvier 2017 et qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesure d’éloignement en date du 17 août 2017 et du 26 août 2021 toutes deux confirmées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Son épouse réside sur le territoire français de manière irrégulière et il n’est pas contesté qu’elle a également fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. B ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine et que la cellule familiale ne pourrait dès lors pas s’y reconstituer. Si M. B soutient que les membres de la famille proche de son épouse vivent en France de manière régulière, il n’apporte aucun élément établissant qu’il entretiendrait avec eux des relations d’une particulière intensité. De plus, la circonstance que l’intéressé soit investi au sein d’Emmaüs 63 et qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée signé le 20 décembre 2021, ne permet pas de caractériser une intégration suffisamment notable en France. Par suite, M. B, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue dans son pays d’origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Allier.

Délibéré après l’audience 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

M. Bordes, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La rapporteure,

L. A

La présidente,

C. COURRET La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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