Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 29 mai 2026, n° 2601236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un, déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Haute-Loire, demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B… C… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Vals-Près-Le-Puy à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, proclamée à l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2026.
Il soutient que la commune de Vals-Près-Le-Puy ne disposant que de deux sièges au sein de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, doit être annulée l’élection de M. B… C…, troisième candidat de la liste « Entendons Vals », conduite par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B… C… en qualité de conseiller communautaire représentant la commune de Vals-Près-Le-Puy à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, proclamée à l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2026.
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant (…) des communautés d’agglomération, (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés d’agglomération. Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Conformément à l’article L. 273-10 du même code : « (…) Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9(…) ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Le préfet de la Haute-Loire a, par un arrêté du 5 janvier 2026, fixé la nouvelle composition du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay en application des dispositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. La commune de Vals-Près-Le-Puy s’est vu attribuer deux sièges.
Il résulte du procès-verbal du premier tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires du 15 mars 2022 dans la commune de Vals-Près-Le-Puy que trois candidats de la liste « Entendons Vals » ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires alors que le nombre de sièges à pourvoir au conseil communautaire a été fixé à deux par l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2026. Le préfet est ainsi fondé, en application des dispositions précitées, à demander l’annulation de l’élection en qualité de conseiller communautaire de M. B… C… figurant au troisième rang.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… C… en qualité de conseiller communautaire représentant la commune de Vals-Près-Le-Puy à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire et à M. B… C….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Vals-Près-Le-Puy et à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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