Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2606745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A…, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de statuer sur cette demande dans le délai de sept jours courant à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lujien, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2600414 du 2 février 2026, qui lui enjoignait de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant sa notification, soit avant le 11 février 2026 ;
- il convient de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard afin d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2600414 du 28 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n°2600414 en date du 28 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans les quinze jours suivant sa notification, soit avant le 11 février 2026. Faute d’exécution de cette ordonnance, M. A… saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de compléter l’injonction prononcée d’une injonction tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande dans un délai de sept jours et de l’assortir d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
5. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
6. M. A…, ressortissant mauritanien né le 21novembr 1960, a été muni d’une carte de séjour en qualité de réfugié, valable du 23 mars 2014 au 22 mars 2024, dont il ne peut solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) faute d’être mis à même de procéder à son changement d’adresse. Par une ordonnance n°2600414 du 28 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer le requérant en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, soit avant le 11 février 2026. M. A… soutient sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation à l’instance, que cette ordonnance n’a pas été exécutée. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de cette ordonnance d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution, sans qu’il soit besoin de la compléter d’une injonction ordonnant audit préfet de statuer sur cette demande.
Sur les frais de procédure :
7. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien, sur le fondement de ces dispositions, d’une somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n°2600414 du 2 février 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros courant à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien d’une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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