Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 24 juil. 2025, n° 2205516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 28 mars 2023, M. A… C…, représenté en dernier lieu par Me Tiget, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 mai 2022, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités malgré une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2020 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande au titre du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de payer cette somme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à le reloger ;
il a subi des troubles dans les conditions d’existence du fait de cette inexécution, dès lors qu’il a été hébergé dans des conditions d’insalubrité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de l’Etat soit fixée à 374,94 euros.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable en tant qu’elle porte sur une somme supérieure à celle de 7 000 euros demandée dans la réclamation ;
- le requérant a refusé une proposition de logement sans motif légitime ;
- la période de responsabilité de l’Etat court du 9 janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2022, date de cette proposition.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 9 juillet 2020, reconnu M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n° 2101179 du 30 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de l’intéressé dans un délai de quatre mois. M. C… a saisi le préfet d’une réclamation, par un courrier du 10 mars 2022 notifié le 16 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Aux termes de l’article L. 441-2-3 : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…) »
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. M. C… a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 9 juillet 2020 de la commission départementale de médiation du département des Bouches-du-Rhône. D’une part, le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas proposé de logement dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. D’autre part, le jugement du 30 juin 2021 du tribunal enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer son logement dans un délai de quatre mois n’a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. La période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de relogement du requérant court à l’expiration du délai de six mois mentionné au point précédent, soit à compter du 9 janvier 2021, et s’achève en principe au jour du logement ou du relogement effectif du requérant, ou au jour du jugement du tribunal si l’intéressé n’en a pas bénéficié.
6. Le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut toutefois perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Il résulte de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation que c’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
7. Une première proposition de logement, du 3 mai 2022, n’a pu aboutir en raison de l’inadaptation du logement proposé à la composition familiale et aux ressources du requérant. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C… souffre d’une pathologie ophtalmologique contre-indiquant la conduite automobile. L’emploi d’agent de sécurité qu’il occupait du mois d’avril 2022 au mois de septembre 2022, avait des horaires, souvent nocturnes et selon des modalités variables, qui étaient dès lors fréquemment incompatibles avec l’utilisation des transports en commun. Le requérant fait ainsi état d’un motif impérieux justifiant le refus de la proposition qui lui a été adressée le 30 juin 2022
8. M. C… a ainsi été contraint de se maintenir dans une structure d’hébergement depuis le 9 janvier 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, jusqu’à son relogement le 22 décembre 2022. La carence fautive de l’Etat est à l’origine de troubles dans les conditions d’existence du requérant.
9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 9 janvier 2021 au 22 décembre 2022, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit le seul requérant, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à M. C… d’une somme de 500 euros, y compris tous intérêts, moratoires et capitalisés, échus à la date du présent jugement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables." Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ».
11. Les dispositions citées au point précédent permettent à M. C…, en cas d’inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d’obtenir le paiement d’office par le comptable assignataire de la somme que l’Etat est condamné à lui verser par cette même décision. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tiget de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 500 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Tiget en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Tiget et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D…
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- L'etat ·
- Injonction
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Instance ·
- Congé ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Décision implicite ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Force majeure ·
- Juridiction
- Interprète ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Extrême-droite ·
- Commémoration ·
- Risque ·
- Public
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Collecte ·
- Sanction ·
- Ordures ménagères ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.