Tribunal administratif de Dijon, 3 janvier 2012, n° 1001451

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3 janv. 2012, n° 1001451
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 1001451
Sur renvoi de : Conseil d'État, 13 février 2011

Texte intégral

mr

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE DIJON

Nos 1001451 et 1001473

___________

ASSOCIATION LE VARNE

COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS

M. E X

___________

Mme Z

Rapporteur

___________

Mme Desseix

Rapporteur public

___________

Audience du 6 décembre 2011

Lecture du 3 janvier 2012

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Dijon

(2e chambre)

03-06-02-02

C

Vu, I, sous le n° 1001451, la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée par l’ASSOCIATION LE VARNE, dont le siège est Côte Grimon à Coulanges sur XXX ; l’ASSOCIATION LE VARNE demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 16 avril 2010 par laquelle le préfet de l’Yonne a autorisé le défrichement de 19 ha 74 a 78 ca de parcelles de bois situées à Courson les Carrières au profit de la SA La Provençale ;

Elle soutient que :

— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 311-3 du code forestier, le défrichement portant atteinte à l’hydrologie et à l’équilibre biologique du site ;

— la cession du chemin rural n° 33 impliquée par la décision de défrichement est irrégulière en ce que la procédure de déclassement n’a pas été respectée, et en conséquence la demande d’autorisation n’a pas été présentée par son véritable propriétaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-1 du code de l’environnement ;

— l’arrêté est contraire aux dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-4 du code forestier dont il résulte qu’une autorisation de défrichement de bois communaux ne peut prendre effet qu’après l’intervention d’une décision mettant fin à l’application du régime forestier aux terrains en cause, ce qui n’a pas été le cas alors que les bois considérés relèvent du régime forestier ;

— les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ont été méconnues dès lors qu’il n’a pas été présenté de demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction ou d’aires de repos des espèces animales protégées présentes sur le site ;

— le dossier de demande de défrichement ne contient pas l’ensemble des déclarations prévues par l’article R. 311-1 du code forestier ;

— la décision a été prise sans étude d’impact et sans enquête publique préalables, alors que l’autorisation d’exploitation de la carrière porte sur une surface de 64 ha et que l’opération de défrichement a été artificiellement fractionnée en phases successives portant sur une surface moindre dans le seul but de contourner l’obligation d’organisation d’une enquête publique imposée par les dispositions de l’article R. 123-1 du code de l’environnement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2010, présenté par le préfet de l’Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2011, présenté pour la SA La Provençale par Me C D, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’ASSOCIATION LE VARNE la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2011, présenté par le préfet de l’Yonne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par celui tiré de l’irrecevabilité de la requête de l’ASSOCIATION LE VARNE pour défaut d’intérêt à agir en raison de la généralité de son objet social et de l’imprécision de son champ d’action géographique ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté par l’ASSOCIATION LE VARNE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2011, présenté par le préfet de l’Yonne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par celui tiré de l’irrecevabilité de la requête de l’ASSOCIATION LE VARNE pour défaut d’intérêt à agir en raison d’une part de l’absence de signature et du défaut de conclusions de sa requête, d’autre part de l’absence de preuve du renouvellement de son agrément ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté par l’ASSOCIATION LE VARNE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour la société La Provençale, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par celui tiré de l’irrecevabilité de la requête de l’ASSOCIATION LE VARNE pour défaut d’intérêt à agir, la décision attaquée n’ayant pas d’impact environnemental susceptible de caractériser une atteinte aux intérêts que l’association protège ;

Vu, II, sous le n° 1001473, la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, dont le siège est XXX à XXX, et M. E X, demeurant XXX à XXX, par Me Perret ; le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS et M. X demandent au Tribunal :

— d’annuler la décision en date du 16 avril 2010 par laquelle le préfet de l’Yonne a autorisé le défrichement de 19 ha 74 a 78 ca de parcelles de bois situées à Courson les Carrières au profit de la SA La Provençale ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— la décision a été accordée sur la base d’un dossier composé irrégulièrement au regard des dispositions de l’article R. 311-1 du code forestier dans la mesure où :

* la lettre du 15 janvier 2010 ne vaut pas demande d’autorisation de défrichement au nom et pour le compte de la SA La Provençale, et où l’acte autorisant le représentant qualifié de la personne morale à déposer la demande n’a pas été produit ;

* l’accord exprès des deux communes de Courson-les-Carrières et Fontenailles, qui sont propriétaires indivises du site du bois des Rochottes, relatif à la distraction du régime forestier d’une parcelle d’environ 5 ha en vue de l’édification d’une usine de traitement n’a pas été produit ;

* le document produit par l’ONF ne peut tenir lieu d’étude d’impact, ne comportant ni l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement ainsi que le résumé non technique, ni l’estimation des dépenses correspondantes aux mesures compensatoires envisagées, ni l’analyse complète de l’état initial de l’environnement en raison de l’omission de deux données importantes relatives d’une part à la situation d’une partie de l’emprise du projet en secteur boisé d’intérêt économique, d’autre part à la présence dans le secteur d’un certain nombre d’espèces protégées, ni l’analyse des effets du projet sur l’environnement et sur les conditions d’aménagement, de gestion et de protection du secteur ;

— l’autorisation a été accordée sans enquête publique préalable, alors que l’autorisation d’exploitation de la carrière porte sur une surface de 64 ha et que l’opération de défrichement a été artificiellement fractionnée en phases successives portant sur une surface moindre dans le seul but de contourner l’obligation d’organisation d’une enquête publique imposée par les dispositions de l’article R. 123-1 du code de l’environnement ;

— l’arrêté est contraire aux dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-4 du code forestier et de la circulaire du 3 avril 2003 concernant la distraction du régime forestier prise pour l’application de l’article R. 312-4 du même code, dont il résulte qu’une autorisation de défrichement de bois communaux ne peut prendre effet qu’après l’intervention d’une décision mettant fin à l’application du régime forestier aux terrains en cause, ce qui n’a pas été le cas alors que les bois considérés relèvent du régime forestier ;

— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 311-3 du code forestier, les défrichements autorisés risquant d’une part d’affecter gravement le captage en eau potable déclaré d’utilité publique situé sur les communes de Festigny et Mailly-le-Château et d’avoir des incidences sur les eaux souterraines, d’autre part de nuire à la valorisation des intérêts publics consentis pour l’amélioration de la ressource forestière, et enfin de compromettre l’équilibre écologique du site du bois des Rochottes, qui présente un intérêt remarquable du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales en raison de la présence d’espèces protégées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de l’Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les conclusions de M. X sont irrecevables à défaut pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2011, présenté pour la SA La Provençale par Me C D, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS et M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les conclusions de M. X sont irrecevables à défaut pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2011, présenté par le préfet de l’Yonne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par celui tiré de l’irrecevabilité de la requête du COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS pour défaut d’intérêt à agir ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour la société La Provençale, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par celui tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir du COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS ainsi que de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS et M. X, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par celui tiré de l’insuffisance de la notice d’impact ;

Vu l’ordonnance en date du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés a, sur requête n° 1001574 présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS et M. X par Me Perret, suspendu l’exécution de l’arrêté en date du 16 avril 2010 ;

Vu l’arrêt en date du 14 février 2011 par lequel le Conseil d’Etat a rejeté les pourvois présentés par le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et par la SA La Provençale à l’encontre de l’ordonnance du 23 juillet 2010 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2011 :

— le rapport de Mme Z ;

— les conclusions de Mme Desseix, rapporteur public ;

— et les observations de Mme Y, représentant le préfet de l’Yonne et de Me C D, avocat de la SA La Provençale ;

Considérant que les requêtes nos 1001451 et 1001473 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, le 12 juillet 2007, la SA La Provençale a demandé au préfet de l’Yonne l’autorisation de défricher 19 ha 74 a et 78 ca de bois en vue de l’exploitation ultérieure d’une carrière, situés dans le « Bois des Rochottes », lui-même partie d’une forêt d’une surface de 4 500 hectares classée en zone naturelle d’intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), appartenant en indivision à la commune de Courson-les-Carrières, sur le territoire de laquelle se situe le projet, et à la commune voisine de Fontenailles ; que, par arrêté du 25 mars 2008 modifié le 4 avril suivant en raison d’une erreur matérielle sur la surface autorisée, le préfet a accordé l’autorisation requise ; que cette décision a fait l’objet d’une annulation par jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 2009, confirmé au fond par la Cour administrative d’appel de Lyon le 7 juillet 2011, à défaut de production de l’étude d’impact émanant de l’Office national des forêts prévue par les dispositions de l’article R. 311-1 8° du code forestier ; que, le 15 janvier 2010, la SA La Provençale a demandé au préfet de reprendre l’instruction de son dossier de demande d’autorisation ; qu’après réalisation d’une notice d’impact par l’office national des forêts le préfet de l’Yonne a, par un arrêté en date du 16 avril 2010 qui constitue la décision attaquée, autorisé le défrichement de 19 ha 74 a 78 ca de parcelles de bois situées à Courson les Carrières au profit de la SA La Provençale et prescrit la réalisation de boisements compensateurs ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet de l’Yonne et la SA La Provençale :

En ce qui concerne la légalité externe :

S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-1 du code forestier :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1du code forestier : « La demande d’autorisation de défrichement est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département où sont situés les terrains à défricher ou déposée contre récépissé à la préfecture de ce département. / La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des servitudes prévues à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l’énergie ou de la servitude instituée par l’article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l’autorisation d’exploiter une carrière en application de l’article L. 512-1 ou de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement, d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de carrières prévus à l’article 109 du code minier. / La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : / 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d’expropriation, l’accord exprès du propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur ou, en cas d’application de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l’énergie, l’accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d’autorisation ; / 2° L’adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n’est pas le demandeur ; / 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l’acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ; / 4° La dénomination des terrains à défricher ; / 5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; / 6° Un extrait du plan cadastral ; / 7° L’indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces superficies ; / 8° S’il y a lieu, l’étude d’impact ou la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement ; / 9° Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande ; / 10° La destination des terrains après défrichement ; / 11° Un échéancier prévisionnel dans le cas d’exploitation de carrière. / Lorsque la demande d’autorisation de défrichement est relative à une forêt relevant du régime forestier, les pièces énumérées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont produites, pour le compte de la collectivité ou la personne morale propriétaire des terrains, par l’Office national des forêts. » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision d’autorisation de défrichement a été prise sur la seule demande de la SA La Provençale en date du 12 juillet 2007 portant sur la superficie de 19 ha 74 a et 78 ca, dont le préfet de l’Yonne était à nouveau saisi par suite de l’annulation au contentieux de l’autorisation accordée le 25 mars 2008 ; que les moyens tirés de l’irrégularité du courrier de demande de reprise d’instruction en date du 15 janvier 2010 en tant qu’il ne constitue pas une demande d’autorisation et en tant qu’il émane d’une personne n’ayant pas qualité pour représenter la SA La Provençale sont dès lors inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA La Provençale, susceptible de bénéficier de l’autorisation d’exploiter une carrière, qu’elle avait d’ailleurs sollicitée le 5 décembre 2005, avait qualité, en application du texte susvisé, pour demander le 12 juillet 2007 une autorisation de défrichement ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la cession à son profit du chemin communal n° 33 est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS et M. X ne peuvent utilement soutenir que la demande aurait dû comprendre l’accord exprès des collectivités propriétaires des parcelles sur la distraction du régime forestier dès lors que l’objet de la demande d’autorisation en litige était limité au défrichement ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la déclaration prévue au 9° de l’article R. 311-1 du code forestier susvisé n’a pas été produite par l’Office national des forêts, contrairement aux prescriptions du dernier alinéa de ce texte, cette irrégularité n’a pas été de nature à vicier la procédure d’autorisation dans la mesure où la notice d’impact établie par l’office ne fait pas mention d’incendie dans les quinze dernières années précédent la demande et où elle indique que le risque incendie est quasiment nul ; que la déclaration prévue au 10° de l’article R. 311-1 est quant à elle suffisante dès lors que, la demande de défrichement ayant été déposée pour permettre l’exploitation d’une carrière, la destination des terrains après défrichement était clairement établie ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement pris pour l’application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du même code que ne sont pas soumis à la procédure de l’étude d’impact, sous réserve des dispositions de l’article R. 122-9, les travaux de défrichements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ; qu’aux termes de l’article R. 122-9 susvisé : « Pour les travaux et projets d’aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement : / (…) / 6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ; / (…) » ; qu’il est constant que l’autorisation de défrichement a porté sur une superficie de 19 ha 74 a 78 ca ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une étude d’impact était nécessaire et que les moyens tirés de l’insuffisance de cette étude au regard des dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement sont inopérants ; qu’aux termes de l’article R. 122-9 du code de l’environnement : « Pour les travaux et projets d’aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement : / (…) / 6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ; / (…) » ; que cette notice a pour objet de mettre l’autorité administrative à même de porter une juste appréciation sur les effets du projet envisagé sur l’environnement ainsi que sur l’adéquation des mesures prévues par l’exploitant pour les supprimer, les limiter ou les compenser ; qu’en l’espèce la notice d’impact de l’Office national des forêts annexée au dossier de demande d’autorisation de défrichement, qui conclut que l’impact du défrichement sera relativement modeste, analyse les effets du projet sur l’environnement et envisage des mesures de réhabilitation du site en fin d’exploitation ainsi que qu’un boisement compensateur du double de la surface défrichée pour conclure que l’impact du défrichement sera relativement modeste ; qu’elle fait état en son article 1.2 de la demande de distraction du régime forestier d’une partie des terrains, à concurrence de 4 ha 86 a 94 ca, et que, si elle ne précise pas expressément les conséquences de la distraction sur l’environnement, il n’est établi ni qu’il n’en a pas été implicitement tenu compte dans ses conclusions, ni que l’analyse expresse des effets de la distraction aurait été de nature à modifier ces dernières ; qu’en tout état de cause les inexactitudes, omissions ou insuffisances de la notice d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, partant, d’entraîner l’illégalité de la décision d’autorisation que dans l’hypothèse où elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’objectif susmentionné, et notamment si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’analyse expresse des effets de la distraction ait conduit le préfet de l’Yonne à sous-estimer l’importance des conséquences du projet de défrichement sur l’environnement dans la mesure où l’autorité administrative avait une parfaite connaissance de l’étendue et de l’impact de la distraction, qu’il avait autorisée selon arrêté en date du 25 mars 2010 pris au vu de l’avis du directeur de l’agence interdépartementale Bourgogne Ouest de l’Office national des forêts, et dans la mesure où les communes de Courson les Carrières et de Fontenailles pourront en fin d’exploitation exercer leur droit de rachat sur les parcelles distraites vendues afin qu’elles soient reversées dans le régime forestier ; que, par suite, l’insuffisance de la notice d’impact, à la supposer établie, n’était pas de nature à vicier la procédure d’autorisation ;

S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-1 du code de l’environnement :

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article R. 123-1 du code de l’environnement et de son annexe I que les travaux de défrichements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares n’ont pas à être précédés d’une enquête publique ; que, l’autorisation de défrichement n’étant donnée que pour 19 ha 74 a 78 ca, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une enquête publique était nécessaire ; que la circonstance que la demande d’autorisation d’exploiter la carrière a quant à elle porté sur 64 ha n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la surface concernée par la demande d’autorisation de défrichement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-1 du code de l’environnement doit dès lors être écarté ;

S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 312-4 du code de l’environnement :

Considérant que l’article R. 312-4 du code de l’environnement dispose que l’autorisation de défrichement accordée par le préfet ne prend effet qu’après l’intervention, lorsqu’elle est nécessaire, d’une décision mettant fin à l’application du régime forestier ; que ces dispositions subordonnent seulement l’effet de la décision d’autorisation de défrichement à celle mettant fin à l’application, et non son édiction ; que leur méconnaissance, à la supposer établie, est dès lors sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’autorisation de défrichement ;

S’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l’ASSOCIATION LE VARNE, la présence d’espèces animales protégées sur le site concerné par l’autorisation de défrichement n’est pas établie ; que la notice d’impact émanant de l’office national des forêts ne dément pas l’étude menée par un ingénieur écologue en 2003 et 2006 pour le compte de la SA La Provençale selon laquelle aucune espèce rare ou protégée n’a été répertoriée sur le secteur ; que, si une fiche descriptive de la ZNIEFF de type II dans laquelle est situé le bois des Rochottes mentionne la présence du pic mar, oiseau figurant sur la liste des espèces menacées de la directive « Oiseau » de 1979, aucune précision n’est donnée sur la localisation du pic mar et notamment sa présence sur la zone de défrichement ; que la seule présence du pic mar dans les forêts de Bourgogne ne peut suffire à établir sa présence dans le bois des Rochottes et plus particulièrement sur les parcelles concernées par l’autorisation préfectorale ; que, par suite, l’ASSOCIATION LE VARNE n’est pas fondée à soutenir que la demande d’autorisation est incomplète à défaut de contenir la demande de dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement aux interdictions de destruction du milieu particulier aux espèces animales protégées mentionnées à l’article L. 411-1 du même code ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-3 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; / 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / 3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; / 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; / 5° A la défense nationale ; / 6° A la salubrité publique ; / 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers ; / 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de la notice d’impact que les terrains concernés par le défrichement ne recoupent aucun périmètre actuel de protection de captage d’alimentation en eau potable et que l’impact transitoire du défrichement est minime sur l’écoulement des eaux de surface, l’impact le plus pérenne étant celui de l’exploitation de la carrière et l’hydrogéologue ayant conclu favorablement à cette exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS et M. X font valoir qu’une partie importante de la forêt indivise de Courson les Carrières et Fontenailles constitue un secteur boisé d’intérêt économique, ils n’établissent pas ni même allèguent que les massifs concernés par l’autorisation de défrichement aient fait l’objet de subventions récentes en vue de la conservation des bois ; que les requérants ne peuvent par ailleurs utilement invoquer les dispositions du schéma départemental des carrières interdisant les extractions dans les secteurs boisés d’intérêt économique dans la mesure où il ne concerne que les opérations d’extraction ;

Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la présence d’espèces animales protégées sur les parcelles visées par l’autorisation n’est pas démontrée et le risque de pollution des eaux n’est pas avéré ; que le projet de défrichement ne porte par ailleurs que sur une surface de faible importance au regard de la superficie totale du bois et prescrit la réalisation de boisements compensateurs ; que, par suite, il ne peut être regardé comme portant atteinte à l’équilibre écologique de la région, alors même que l’ensemble de la forêt de Fretoy est classée ZNIEFF de type II ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Yonne n’a ni méconnu les dispositions des 3°, 7° et 8° de l’article L. 311-3 du code forestier, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant le défrichement sollicité ;

Considérant que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2010 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SA La Provençale au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 1001451 et 1001473 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SA La Provençale tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION LE VARNE, au COMITE DE DEFENSE DU BOIS DES ROCHOTTES ET DE SES RIVERAINS, à M. X, au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et à la SA La Provençale. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

— M. Beaujard, président,

— Mme A et Mme Z, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 3 janvier 2012.

Le rapporteur, Le président,

B. REGNIER P. BEAUJARD

Le greffier,

C. BILLOT

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

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Tribunal administratif de Dijon, 3 janvier 2012, n° 1001451