Tribunal administratif de Dijon, 30 décembre 2022, n° 2203368

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 30 déc. 2022, n° 2203368
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2203368
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des résultats d’admission du concours externe d’attaché de conservation du patrimoine.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’urgence :

— la liste d’aptitude comportant les candidats admis au concours d’attaché de conservation du patrimoine va être diffusée prochainement par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Côte-d’Or.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

— le sujet d’oral sur l’illectronisme qu’il a tiré au sort était hors-sujet, le principe d’égalité avec les autres candidats, qui ont traité des sujets relatifs au patrimoine et à la culture, a dès lors été méconnu ;

— le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de son

sujet d’oral ;

— la note de sa seconde épreuve orale, qui constitue la note la plus basse possible, n’est

pas justifiée.

Vu :

—  les autres pièces du dossier ;

— la requête au fond n° 2203369, enregistrée le 27 décembre 2022, par laquelle M. B demande l’annulation du résultat de ses oraux du concours externe d’attaché de conservation du patrimoine.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s’est présenté aux épreuves de la session 2022 du concours externe

d’attaché de conservation du patrimoine, organisé par le centre de gestion de la fonction publique

territoriale de la Côte-d’Or. Le 26 octobre 2022, le jury lui a communiqué son relevé de notes et

l’a informé de ce qu’il n’était pas admis. Par la présente requête, M. B demande, sur le

fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des résultats d’admission du concours externe d’attaché de conservation du patrimoine.

2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n’est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d’un concours arrête les résultats des épreuves d’admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. Dans sa requête au fond n° 2203369, enregistrée le 27 décembre 2022 M. B demande l’annulation du résultat de ses oraux du concours externe d’attaché de conservation du patrimoine. Sa requête en annulation est donc irrecevable. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’or en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Dijon, 30 décembre 2022, n° 2203368