Tribunal administratif de Grenoble, 20 octobre 2009, n° 0602333S

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 20 oct. 2009, n° 0602333S
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 0602333S

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

No 0602333, 0602334, 0602335, 0602336, 0602337, 0602338 , 0604563, 0604565, 0604566, 0604567, 0604568 et 0604569

___________

FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS

___________

M. X

Rapporteur

___________

M. Chevaldonnet

Rapporteur public

___________

Audience du 6 octobre 2009

Lecture du 20 octobre 2009

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Grenoble

(5e Chambre)

24-01-02-01-01-01

24-01-03-01

Vu I sous le no 0602333 la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Réseau ferré de France (RFF) a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 519 à proximité de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au président de Réseau ferré de France, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

— de mettre à la charge de RFF une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu II, sous le no 0602334, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Réseau ferré de France (RFF) a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 518 au centre de Brezins, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au président de Réseau ferré de France, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de RFF une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu III, sous le no 0602335, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Réseau ferré de France (RFF) a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 519 au entre le Brezins et le lieu-dit le Rival Commune de Saint-Siméon-de-Bressieux, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au président de Réseau ferré de France, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de RFF une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu IV, sous le no 0602336, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Réseau ferré de France (RFF) a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 171 au lieudit le Rival Commune de Saint-Siméon-de-Bressieux, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au président de Réseau ferré de France, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de RFF une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu V, sous le no 0602337, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Réseau ferré de France (RFF) a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 156 à Marcilloles, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au président de Réseau ferré de France, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de RFF une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu VI, sous le no 0602338, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Réseau ferré de France (RFF) a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 519 au lieudit le Content, commune de Beaufort, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au président de Réseau ferré de France, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de RFF une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu VII, sous le no 0604563, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 518 au centre de Brezins, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au préfet de l’Isère, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu VIII, sous le no 0604565, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 519 au lieudit le Content, commune de Beaufort, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au préfet de l’Isère, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu IX, sous le no 0604566, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 156 à Marcilloles, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au préfet de l’Isère, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu X, sous le no 0604567, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 519 à proximité de Saint-Etienne de-Saint-Geoirs, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au préfet de l’Isère, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu XI, sous le no 0604568, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 71 au lieudit le Rival, commune de Saint-Siméon-de-Bressieux, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au préfet de l’Isère, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu XII, sous le no 0604568, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2006 présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS dont le siège est XXX à XXX représenté par son président ;

la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de faire dresser procès verbal de contravention de grande voirie au détriment de la ligne de chemin de fer de Rives à Saint-Rambert d’Albon au passage de la RD 519 entre Brezins et le lieudit le Rival, commune de Saint-Siméon-de-Bressieux, de notifier ce procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ;

— d’enjoindre au préfet de l’Isère, de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès verbal au président du conseil général de l’Isère et de le citer à comparaître devant le tribunal administratif de Grenoble ; sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du :

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de M. Chevaldonnet, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 0602333, 0602334, 0602335, 0602336, 0602337, 0602338 , 0604563, 0604565, 0604566, 0604567, 0604568 et 0604569 présentées pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS présentent à juger des questions similaires concernant le domaine public ferroviaire et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur l’intérêt à agir de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS :

Considérant qu’il ressort des statuts de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS que celle-ci a notamment pour but de promouvoir le transport ferroviaire de fret, qu’elle dispose ainsi d’un intérêt à agir suffisant pour demander l’annulation des décisions attaquées ; que la circonstance que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS défendrait également des objectifs de sécurité routière n’est pas en soi de nature à lui retirer cet intérêt à agir ; qu’il s’en suit que la fin de non recevoir invoquée par Réseau ferré de France doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’après avoir constaté que le département de l’Isère avait procédé à des travaux pour la création ou l’extension d’installations de circulation routière empiétant sur la voie ferrée reliant Rives à Saint-Rambert d’Albon et impliquant la dépose les voies ferrées aux passages de la RD 519 à proximité de Saint-Etienne-de-Saint Geoirs, de la RD 518 au centre de Brézins, de la RD 519 entre Brézins et le lieu dit le Rival commune de St-Siméon-de-Bressieux, de la RD 71 au lieu-dit le Rival commune de Saint Siméon-de-Bressieux, au passage de la RD 156 à Marcilloles et de la RD 519 au lieu-dit le Content commune de Beaufort, La FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS a demandé simultanément à Réseau ferré de France et au préfet de l’Isère, d’une part, de constater que ces travaux, à chacun de ces six passages, constituaient des contraventions de grande voirie et, d’autre part, d’engager les poursuites consécutives ; que, par les requêtes susvisées, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS demande l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé tant par le préfet de l’Isère que par le président de Réseau ferré de France sur chacune des six demandes adressées à l’un et à l’autre ;

Considérant que dès lors qu’il n’est pas contesté que la voie ferrée sur laquelle le département de l’Isère a exécuté les travaux litigieux aux six passages indiqués est incluse dans le domaine public ferroviaire de Réseau ferré de France, leur réalisation était subordonnée à la possession d’un titre d’occupation et à une autorisation expresse d’y procéder ; que les seules affirmations de Réseau ferré de France selon lesquelles le département de l’Isère bénéficierait d’autorisations non formalisées pour occuper le domaine public ferroviaire aux endroits susmentionnés ne saurait suffire à en établir la réalité alors que la requérante produit un courrier dans lequel Réseau ferré de France lui indique ne pas avoir donné suite aux demandes du département de procéder à des travaux, lesquels ont d’ailleurs, en définitive, eu pour effet d’apporter de substantielles atteintes à l’intégrité de la voie ferrée ; qu’en l’absence d’un tel titre d’occupation, le département de l’Isère doit être regardé comme occupant sans titre du domaine public ferroviaire et ayant réalisé sans autorisation les travaux litigieux ; que ces faits sont constitutifs de contraventions de grande voirie que Réseau ferré de France et le préfet de l’Isère en tant qu’autorités chargées de la conservation du domaine public ferroviaire, étaient tenues de constater et de poursuivre ; qu’il s’en suit que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de l’Isère et Réseau ferré de France suite aux demandes de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’eu égard aux motifs du présent jugement et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, l’annulation des décisions contestées du préfet de l’Isère et Réseau ferré de France implique nécessairement que ces derniers fassent dresser procès verbal des contraventions de grande voirie et poursuivent le contrevenant devant la juridiction compétente, à charge pour la partie la plus diligente d’informer l’autre des démarches accomplies ; que, par suite, il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a toutefois pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d’une part qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre respectivement à la charge de Réseau ferré de France et de l’Etat la somme de 150 euros qu’ils verseront chacun à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Réseau ferré de France doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles Réseau ferré de France et le préfet de l’Isère ont rejeté les six demandes que leur a respectivement adressées la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS tendant à ce que soit engagée la procédure de contravention de grande voirie pour les travaux menés par le département de l’Isère empiétant sur la voie ferrée reliant Rives à XXX à proximité de Saint Etienne de Saint Geoirs, de la RD 518 au centre de Brézins, de la RD 519 entre Brézins et le lieu dit le Rival commune de St Siméon de Bressieux, de la RD 71 au lieu-dit le Rival commune de Saint Siméon de Bressieux, de la RD 156 à Marcilloles et au passage de la RD 519 au lieu-dit le Content commune de Beaufort, sont annulées.

: Il est enjoint au préfet de l’Isère et à Réseau ferré de France de dresser procès verbal des contraventions de grande voirie constituées par les travaux voirie et de dépose des voies ferrées exécutés par le département de l’Isère aux endroits indiqués à l’article premier et d’engager les poursuites consécutives devant la juridiction compétente ;

: Réseau ferré de France et l’Etat verseront chacun à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

: Les conclusions de Réseau ferré de France relatives à l’application de l’article L. 761-1 sont rejetées.

: Le présent jugement sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS à Réseau ferré de France et ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l’Isère.

Délibéré après l’audience du 6 octobre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Durand, président,

M. X et Mme Z, conseillers.

Lu en audience publique le 20 octobre 2009.

Le rapporteur, Le président,

P. X R. Durand

La greffière,

B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

VISAS:

Vu I sous le no 0602333 la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 à la SCP Ancel et Couturier-heller, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2007, présenté pour Réseau ferré de France qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’a pas intérêt à agir car ses statuts lui donnent pour but général l’amélioration des déplacements et voyages de toute nature et la sécurité des usagers de la route et de la rue ; qu’en l’espèce, l’objet de la requête est contraire au but même que s’est fixée l’association dans ses statuts et qui est d’améliorer la sécurité des usagers de la route et de la rue ;

Que subsidiairement, au fond, il n’existe pas de contravention de grande voirie ; que LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’identifie pas la contravention de grande voirie en cause, n’explique pas en quoi consisterait cette atteinte et n’en donne pas de description ; que les fait dénoncés sont les mêmes dans les six requêtes déposées ; qu’aucune atteinte n’a jamais été portée aux biens en cause ; que le code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu’il revient à RFF d’assurer la meilleure gestion possible de son patrimoine dans le respect des missions qui lui ont été assignées et peut à cette fin accorder des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ferroviaire ou même des autorisations permettant d’exécuter des travaux sur celui-ci comme en l’espèce ; que les aménagements relevés par la requérante ont été réalisés sur son autorisation expresse ; que chacune des autorisations données l’ont été sous réserve d’une nécessité de rétablissement de la ligne concernée et des droits à utilisation de son domaine par RFF ; que contrairement aux affirmations de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS il n’a jamais indiqué avoir opposé son refus à la réalisation de travaux routiers ;

Que le préfet de l’Isère ne pouvait ignorer la situation reprochée à tort par la requérante et n’a jamais manifesté son intention de dresser une contravention de grande voirie ; qu’ainsi les prétendues infractions relevées par la requérante ne sont au mieux que des actes de gestion du domaine de RFF et ne saurait porter atteinte au domaine de RFF ;

Que même en cas d’annulation de la décision de fermeture d’une ligne, des travaux d’aménagement peuvent être autorisés par RFF et réalisés sur son domaine ; qu’ainsi aucune contravention de grande voirie ne saurait être caractérisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2009, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que la ligne litigieuse n’a fait l’objet d’aucune décision de fermeture de la part de RFF et que la ligne est juridiquement en service ; qu’aucune portion de l’emprise n’a fait l’objet d’un déclassement contrairement aux affirmations de RFF qui ne produit aucune décision de déclassement ; que l’affirmation de RFF selon laquelle les occupations du domaine public ferroviaire ont fait l’objet d’autorisations unilatérales n’est corroborée par aucune production ;

Que sur l’intérêt pour agir : que ses statuts lui donnent intérêt pour agir ; qu’il est indifférent qu’elle poursuive accessoirement d’autres buts, notamment liées à la sécurité routière ; que les travaux routiers n’ont pas par nature une vocation de sécurité ; qu’en tout état de cause rien ne justifie que cet intérêt se fasse au détriment de la protection du domaine public ferroviaire ;

Que sur constitution de la contravention de grande voirie les photos produites permettent de la caractériser ;

Qu’il n’existe aucune autorisation relative à l’atteinte au domaine public en cause en l’espèce ;

Que la circonstance que le préfet de l’Isère n’ait pas mis en œuvre la procédure de contravention de grande voirie est sans influence ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2009, présenté par Réseau ferré de France concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient que sauf prescription textuelle expresse, toute décision administrative peut exister même sans être matérialisée, dès lors que les éléments matériels d’une situation ou même le comportement volontaire de l’administration qui en est l’auteur révèlent cette existence ; qu’aucun texte ni principe ne l’oblige à délivrer de façon matérialisée ou formalisée une autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire ; que l’absence d’autorisation matérialisée ne saurait signifier que le département de l’Isère a agi sur le domaine public ferroviaire sans y être autorisé et en se rendant ainsi coupable d’une contravention de grande voirie ; que les autorisations non formalisées qu’il a donné sont régies par les conditions générales d’occupation d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public de RFF non constitutive de droit réels ; qu’il peut récupérer à tout moment et pour tout motif l’emprise ferroviaire ainsi occupée ; qu’il ne saurait y avoir de contravention de grande voirie du seul fait de l’occupation ainsi autorisée ;

Vu II, sous le no 0602334, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 à la SCP Ancel et Couturier-heller, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2007, présenté pour Réseau ferré de France qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’a pas intérêt à agir car ses statuts lui donnent pour but général l’amélioration des déplacements et voyages de toute nature et la sécurité des usagers de la route et de la rue ; qu’en l’espèce, l’objet de la requête est contraire au but même que s’est fixée l’association dans ses statuts et qui est d’améliorer la sécurité des usagers de la route et de la rue ;

Que subsidiairement, au fond, il n’existe pas de contravention de grande voirie ; que LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’identifie pas la contravention de grande voirie en cause, n’explique pas en quoi consisterait cette atteinte et n’en donne pas de description ; que les fait dénoncés sont les mêmes dans les six requêtes déposées ; qu’aucune atteinte n’a jamais été portée aux biens en cause ; que le code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu’il revient à RFF d’assurer la meilleure gestion possible de son patrimoine dans le respect des missions qui lui ont été assignées et peut à cette fin accorder des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ferroviaire ou même des autorisations permettant d’exécuter des travaux sur celui-ci comme en l’espèce ; que les aménagements relevés par la requérante ont été réalisés sur son autorisation expresse ; que chacune des autorisations données l’ont été sous réserve d’une nécessité de rétablissement de la ligne concernée et des droits à utilisation de son domaine par RFF ; que contrairement aux affirmations de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS il n’a jamais indiqué avoir opposé son refus à la réalisation de travaux routiers ;

Que le préfet de l’Isère ne pouvait ignorer la situation reprochée à tort par la requérante et n’a jamais manifesté son intention de dresser une contravention de grande voirie ; qu’ainsi les prétendues infractions relevées par la requérante ne sont au mieux que des actes de gestion du domaine de RFF et ne saurait porter atteinte au domaine de RFF ;

Que même en cas d’annulation de la décision de fermeture d’une ligne, des travaux d’aménagement peuvent être autorisés par RFF et réalisés sur son domaine ; qu’ainsi aucune contravention de grande voirie ne saurait être caractérisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2009, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que la ligne litigieuse n’a fait l’objet d’aucune décision de fermeture de la part de RFF et que la ligne est juridiquement en service ; qu’aucune portion de l’emprise n’a fait l’objet d’un déclassement contrairement aux affirmations de RFF qui ne produit aucune décision de déclassement ; que l’affirmation de RFF selon laquelle les occupations du domaine public ferroviaire ont fait l’objet d’autorisations unilatérales n’est corroborée par aucune production ;

Que sur l’intérêt pour agir : que ses statuts lui donnent intérêt pour agir ; qu’il est indifférent qu’elle poursuive accessoirement d’autres buts, notamment liées à la sécurité routière ; que les travaux routiers n’ont pas par nature une vocation de sécurité ; qu’en tout état de cause rien ne justifie que cet intérêt se fasse au détriment de la protection du domaine public ferroviaire ;

Que sur constitution de la contravention de grande voirie les photos produites permettent de la caractériser et de contredire les affirmations de RFF ;

Qu’il n’existe aucune autorisation relative à l’atteinte au domaine public en cause en l’espèce, contrairement aux affirmations de RFF ;

Que la circonstance que le préfet de l’Isère n’ait pas mis en œuvre la procédure de contravention de grande voirie est sans influence ;

Que la ligne Rives-Saint Rambert n’a jamais été fermée ni déclassée ;

Vu le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 septembre 2009, présenté pour Réseau ferré de France par la SCP Ancel Coutourier-Heller concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient que sauf prescription textuelle expresse, toute décision administrative peut exister même sans être matérialisée, dès lors que les éléments matériels d’une situation ou même le comportement volontaire de l’administration qui en est l’auteur révèlent cette existence ; qu’aucun texte ni principe ne l’oblige à délivrer de façon matérialisée ou formalisée une autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire ; que l’absence d’autorisation matérialisée ne saurait signifier que le département de l’Isère a agi sur le domaine public ferroviaire sans y être autorisé et en se rendant ainsi coupable d’une contravention de grande voirie ; que les autorisations non formalisées qu’il a donné sont régies par les conditions générales d’occupation d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public de RFF non constitutive de droit réels ; qu’il peut récupérer à tout moment et pour tout motif l’emprise ferroviaire ainsi occupée ; qu’il ne saurait y avoir de contravention de grande voirie du seul fait de l’occupation ainsi autorisée ;

Vu III, sous le no 0602335, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 à la SCP Ancel et Couturier-heller, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2007, présenté pour Réseau ferré de France qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’a pas intérêt à agir car ses statuts lui donnent pour but général l’amélioration des déplacements et voyages de toute nature et la sécurité des usagers de la route et de la rue ; qu’en l’espèce, l’objet de la requête est contraire au but même que s’est fixée l’association dans ses statuts et qui est d’améliorer la sécurité des usagers de la route et de la rue ;

Que subsidiairement, au fond, il n’existe pas de contravention de grande voirie ; que LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’identifie pas la contravention de grande voirie en cause, n’explique pas en quoi consisterait cette atteinte et n’en donne pas de description ; que les fait dénoncés sont les mêmes dans les six requêtes déposées ; qu’aucune atteinte n’a jamais été portée aux biens en cause ; que le code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu’il revient à RFF d’assurer la meilleure gestion possible de son patrimoine dans le respect des missions qui lui ont été assignées et peut à cette fin accorder des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ferroviaire ou même des autorisations permettant d’exécuter des travaux sur celui-ci comme en l’espèce ; que les aménagements relevés par la requérante ont été réalisés sur son autorisation expresse ; que chacune des autorisations données l’ont été sous réserve d’une nécessité de rétablissement de la ligne concernée et des droits à utilisation de son domaine par RFF ; que contrairement aux affirmations de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS il n’a jamais indiqué avoir opposé son refus à la réalisation de travaux routiers ;

Que le préfet de l’Isère ne pouvait ignorer la situation reprochée à tort par la requérante et n’a jamais manifesté son intention de dresser une contravention de grande voirie ; qu’ainsi les prétendues infractions relevées par la requérante ne sont au mieux que des actes de gestion du domaine de RFF et ne saurait porter atteinte au domaine de RFF ;

Que même en cas d’annulation de la décision de fermeture d’une ligne, des travaux d’aménagement peuvent être autorisés par RFF et réalisés sur son domaine ; qu’ainsi aucune contravention de grande voirie ne saurait être caractérisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que la ligne litigieuse n’a fait l’objet d’aucune décision de fermeture de la part de RFF et que la ligne est juridiquement en service ; qu’aucune portion de l’emprise n’a fait l’objet d’un déclassement contrairement aux affirmations de RFF qui ne produit aucune décision de déclassement ; que contrairement aux affirmations de RFF selon lesquelles les occupations du domaine public ferroviaire ont fait l’objet d’autorisation unilatérales, une seule autorisation a été délivrée le 23 juin 2005 et RFF a affirmé lui même qu’aucune suite n’avait été donnée à la demande du département de l’Isère ;

Que sur l’intérêt pour agir : que ses statuts lui donnent intérêt pour agir ; qu’il est indifférent qu’elle poursuive accessoirement d’autres buts, notamment liées à la sécurité routière ; que les travaux routiers n’ont pas par nature une vocation de sécurité ; qu’en tout état de cause rien ne justifie que cet intérêt se fasse au détriment de la protection du domaine public ferroviaire et qu’il s’agisse de travaux réalisés en faveur de la sécurité ;

Que sur constitution de la contravention de grande voirie les photos produites permettent de la caractériser et de contredire les affirmations de RFF ;

Que la seule autorisation délivrée du 23 juin 2005 ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire et les travaux ont fait disparaître la trace de la ligne ferroviaire ;

Que la circonstance que le préfet de l’Isère n’ait pas mis en œuvre la procédure de contravention de grande voirie est sans influence ;

Que la remise en état du domaine public ferroviaire sera aisément réalisable par l’aménagement d’un passage à niveau ou d’un passage dénivelé ; une telle réalisation ne modifiera pas substantiellement la consistance et le coût de l’opération ;

Vu le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 septembre 2009, présenté pour Réseau ferré de France par la SCP Ancel Coutourier-Heller concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient que sauf prescription textuelle expresse, toute décision administrative peut exister même sans être matérialisée, dès lors que les éléments matériels d’une situation ou même le comportement volontaire de l’administration qui en est l’auteur révèlent cette existence ; qu’aucun texte ni principe ne l’oblige à délivrer de façon matérialisée ou formalisée une autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire ; que l’absence d’autorisation matérialisée ne saurait signifier que le département de l’Isère a agi sur le domaine public ferroviaire sans y être autorisé et en se rendant ainsi coupable d’une contravention de grande voirie ; que les autorisations non formalisées qu’il a donné sont régies par les conditions générales d’occupation d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public de RFF non constitutive de droit réels ; qu’il peut récupérer à tout moment et pour tout motif l’emprise ferroviaire ainsi occupée ; qu’il ne saurait y avoir de contravention de grande voirie du seul fait de l’occupation ainsi autorisée ;

Vu IV, sous le no 0602336, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 à la SCP Ancel et Couturier-heller, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2007, présenté pour Réseau ferré de France qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’a pas intérêt à agir car ses statuts lui donnent pour but général l’amélioration des déplacements et voyages de toute nature et la sécurité des usagers de la route et de la rue ; qu’en l’espèce, l’objet de la requête est contraire au but même que s’est fixée l’association dans ses statuts et qui est d’améliorer la sécurité des usagers de la route et de la rue ;

Que subsidiairement, au fond, il n’existe pas de contravention de grande voirie ; que LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’identifie pas la contravention de grande voirie en cause, n’explique pas en quoi consisterait cette atteinte et n’en donne pas de description ; que les fait dénoncés sont les mêmes dans les six requêtes déposées ; qu’aucune atteinte n’a jamais été portée aux biens en cause ; que le code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu’il revient à RFF d’assurer la meilleure gestion possible de son patrimoine dans le respect des missions qui lui ont été assignées et peut à cette fin accorder des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ferroviaire ou même des autorisations permettant d’exécuter des travaux sur celui-ci comme en l’espèce ; que les aménagements relevés par la requérante ont été réalisés sur son autorisation expresse ; que chacune des autorisations données l’ont été sous réserve d’une nécessité de rétablissement de la ligne concernée et des droits à utilisation de son domaine par RFF ; que contrairement aux affirmations de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS il n’a jamais indiqué avoir opposé son refus à la réalisation de travaux routiers ;

Que le préfet de l’Isère ne pouvait ignorer la situation reprochée à tort par la requérante et n’a jamais manifesté son intention de dresser une contravention de grande voirie ; qu’ainsi les prétendues infractions relevées par la requérante ne sont au mieux que des actes de gestion du domaine de RFF et ne saurait porter atteinte au domaine de RFF ;

Que même en cas d’annulation de la décision de fermeture d’une ligne, des travaux d’aménagement peuvent être autorisés par RFF et réalisés sur son domaine ; qu’ainsi aucune contravention de grande voirie ne saurait être caractérisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2009, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que la ligne litigieuse n’a fait l’objet d’aucune décision de fermeture de la part de RFF et que la ligne est juridiquement en service ; qu’aucune portion de l’emprise n’a fait l’objet d’un déclassement contrairement aux affirmations de RFF qui ne produit aucune décision de déclassement ; que l’affirmation de RFF selon laquelle les occupations du domaine public ferroviaire ont fait l’objet d’autorisations unilatérales n’est corroborée par aucune production ;

Que sur l’intérêt pour agir : que ses statuts lui donnent intérêt pour agir ; qu’il est indifférent qu’elle poursuive accessoirement d’autres buts, notamment liées à la sécurité routière ; que les travaux routiers n’ont pas par nature une vocation de sécurité ; qu’en tout état de cause rien ne justifie que cet intérêt se fasse au détriment de la protection du domaine public ferroviaire ;

Que sur constitution de la contravention de grande voirie les photos produites permettent de la caractériser et de contredire les affirmations de RFF ;

Qu’il n’existe aucune autorisation relative à l’atteinte au domaine public en cause en l’espèce, contrairement aux affirmations de RFF ; que la seule autorisation du 23 juin 2005 concerne les travaux routiers de la commune de la Côte Saint Y et étrangers au présent litige ;

Que la circonstance que le préfet de l’Isère n’ait pas mis en œuvre la procédure de contravention de grande voirie est sans influence ;

Que la ligne Rives-Saint Rambert n’a jamais été fermée ni déclassée ;

Vu le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 septembre 2009, présenté pour Réseau ferré de France par la SCP Ancel Coutourier-Heller concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient que sauf prescription textuelle expresse, toute décision administrative peut exister même sans être matérialisée, dès lors que les éléments matériels d’une situation ou même le comportement volontaire de l’administration qui en est l’auteur révèlent cette existence ; qu’aucun texte ni principe ne l’oblige à délivrer de façon matérialisée ou formalisée une autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire ; que l’absence d’autorisation matérialisée ne saurait signifier que le département de l’Isère a agi sur le domaine public ferroviaire sans y être autorisé et en se rendant ainsi coupable d’une contravention de grande voirie ; que les autorisations non formalisées qu’il a donné sont régies par les conditions générales d’occupation d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public de RFF non constitutive de droit réels ; qu’il peut récupérer à tout moment et pour tout motif l’emprise ferroviaire ainsi occupée ; qu’il ne saurait y avoir de contravention de grande voirie du seul fait de l’occupation ainsi autorisée ;

Vu V, sous le no 0602337, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 à la SCP Ancel et Couturier-heller, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2007, présenté pour Réseau ferré de France qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’a pas intérêt à agir car ses statuts lui donnent pour but général l’amélioration des déplacements et voyages de toute nature et la sécurité des usagers de la route et de la rue ; qu’en l’espèce, l’objet de la requête est contraire au but même que s’est fixée l’association dans ses statuts et qui est d’améliorer la sécurité des usagers de la route et de la rue ;

Que subsidiairement, au fond, il n’existe pas de contravention de grande voirie ; que LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’identifie pas la contravention de grande voirie en cause, n’explique pas en quoi consisterait cette atteinte et n’en donne pas de description ; que les fait dénoncés sont les mêmes dans les six requêtes déposées ; qu’aucune atteinte n’a jamais été portée aux biens en cause ; que le code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu’il revient à RFF d’assurer la meilleure gestion possible de son patrimoine dans le respect des missions qui lui ont été assignées et peut à cette fin accorder des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ferroviaire ou même des autorisations permettant d’exécuter des travaux sur celui-ci comme en l’espèce ; que les aménagements relevés par la requérante ont été réalisés sur son autorisation expresse ; que chacune des autorisations données l’ont été sous réserve d’une nécessité de rétablissement de la ligne concernée et des droits à utilisation de son domaine par RFF ; que contrairement aux affirmations de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS il n’a jamais indiqué avoir opposé son refus à la réalisation de travaux routiers ;

Que le préfet de l’Isère ne pouvait ignorer la situation reprochée à tort par la requérante et n’a jamais manifesté son intention de dresser une contravention de grande voirie ; qu’ainsi les prétendues infractions relevées par la requérante ne sont au mieux que des actes de gestion du domaine de RFF et ne saurait porter atteinte au domaine de RFF ;

Que même en cas d’annulation de la décision de fermeture d’une ligne, des travaux d’aménagement peuvent être autorisés par RFF et réalisés sur son domaine ; qu’ainsi aucune contravention de grande voirie ne saurait être caractérisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2009, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que la ligne litigieuse n’a fait l’objet d’aucune décision de fermeture de la part de RFF et que la ligne est juridiquement en service ; qu’aucune portion de l’emprise n’a fait l’objet d’un déclassement contrairement aux affirmations de RFF qui ne produit aucune décision de déclassement ; que l’affirmation de RFF selon laquelle les occupations du domaine public ferroviaire ont fait l’objet d’autorisations unilatérales n’est corroborée par aucune production ;

Que sur l’intérêt pour agir : que ses statuts lui donnent intérêt pour agir ; qu’il est indifférent qu’elle poursuive accessoirement d’autres buts, notamment liées à la sécurité routière ; que les travaux routiers n’ont pas par nature une vocation de sécurité ; qu’en tout état de cause rien ne justifie que cet intérêt se fasse au détriment de la protection du domaine public ferroviaire ;

Que sur constitution de la contravention de grande voirie les photos produites permettent de la caractériser et de contredire les affirmations de RFF ;

Qu’il n’existe aucune autorisation relative à l’atteinte au domaine public en cause en l’espèce, contrairement aux affirmations de RFF ; que la seule autorisation du 23 juin 2005 concerne les travaux routiers de la commune de la Côte Saint Y et étrangers au présent litige ;

Que la circonstance que le préfet de l’Isère n’ait pas mis en œuvre la procédure de contravention de grande voirie est sans influence ;

Que la ligne Rives-Saint Rambert n’a jamais été fermée ni déclassée ;

Vu le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 septembre 2009, présenté pour Réseau ferré de France par la SCP Ancel Coutourier-Heller concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient que sauf prescription textuelle expresse, toute décision administrative peut exister même sans être matérialisée, dès lors que les éléments matériels d’une situation ou même le comportement volontaire de l’administration qui en est l’auteur révèlent cette existence ; qu’aucun texte ni principe ne l’oblige à délivrer de façon matérialisée ou formalisée une autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire ; que l’absence d’autorisation matérialisée ne saurait signifier que le département de l’Isère a agi sur le domaine public ferroviaire sans y être autorisé et en se rendant ainsi coupable d’une contravention de grande voirie ; que les autorisations non formalisées qu’il a donné sont régies par les conditions générales d’occupation d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public de RFF non constitutive de droit réels ; qu’il peut récupérer à tout moment et pour tout motif l’emprise ferroviaire ainsi occupée ; qu’il ne saurait y avoir de contravention de grande voirie du seul fait de l’occupation ainsi autorisée ;

Vu VI, sous le no 0602338, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 à la SCP Ancel et Couturier-heller, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2007, présenté pour Réseau ferré de France qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’a pas intérêt à agir car ses statuts lui donnent pour but général l’amélioration des déplacements et voyages de toute nature et la sécurité des usagers de la route et de la rue ; qu’en l’espèce, l’objet de la requête est contraire au but même que s’est fixée l’association dans ses statuts et qui est d’améliorer la sécurité des usagers de la route et de la rue ;

Que subsidiairement, au fond, il n’existe pas de contravention de grande voirie ; que LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS n’identifie pas la contravention de grande voirie en cause, n’explique pas en quoi consisterait cette atteinte et n’en donne pas de description ; que les fait dénoncés sont les mêmes dans les six requêtes déposées ; qu’aucune atteinte n’a jamais été portée aux biens en cause ; que le code général de la propriété des personnes publiques prévoit qu’il revient à RFF d’assurer la meilleure gestion possible de son patrimoine dans le respect des missions qui lui ont été assignées et peut à cette fin accorder des autorisations d’occupation temporaire du domaine public ferroviaire ou même des autorisations permettant d’exécuter des travaux sur celui-ci comme en l’espèce ; que les aménagements relevés par la requérante ont été réalisés sur son autorisation expresse ; que chacune des autorisations données l’ont été sous réserve d’une nécessité de rétablissement de la ligne concernée et des droits à utilisation de son domaine par RFF ; que contrairement aux affirmations de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS il n’a jamais indiqué avoir opposé son refus à la réalisation de travaux routiers ;

Que le préfet de l’Isère ne pouvait ignorer la situation reprochée à tort par la requérante et n’a jamais manifesté son intention de dresser une contravention de grande voirie ; qu’ainsi les prétendues infractions relevées par la requérante ne sont au mieux que des actes de gestion du domaine de RFF et ne saurait porter atteinte au domaine de RFF ;

Que même en cas d’annulation de la décision de fermeture d’une ligne, des travaux d’aménagement peuvent être autorisés par RFF et réalisés sur son domaine ; qu’ainsi aucune contravention de grande voirie ne saurait être caractérisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2009, présenté par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que la ligne litigieuse n’a fait l’objet d’aucune décision de fermeture de la part de RFF et que la ligne est juridiquement en service ; qu’aucune portion de l’emprise n’a fait l’objet d’un déclassement contrairement aux affirmations de RFF qui ne produit aucune décision de déclassement ; que l’affirmation de RFF selon laquelle les occupations du domaine public ferroviaire ont fait l’objet d’autorisations unilatérales n’est corroborée par aucune production ;

Que sur l’intérêt pour agir : que ses statuts lui donnent intérêt pour agir ; qu’il est indifférent qu’elle poursuive accessoirement d’autres buts, notamment liées à la sécurité routière ; que les travaux routiers n’ont pas par nature une vocation de sécurité ; qu’en tout état de cause rien ne justifie que cet intérêt se fasse au détriment de la protection du domaine public ferroviaire ;

Que sur constitution de la contravention de grande voirie les photos produites permettent de la caractériser et de contredire les affirmations de RFF ;

Qu’il n’existe aucune autorisation relative à l’atteinte au domaine public en cause en l’espèce, contrairement aux affirmations de RFF ;

Que la circonstance que le préfet de l’Isère n’ait pas mis en œuvre la procédure de contravention de grande voirie est sans influence ;

Que la ligne Rives-Saint Rambert n’a jamais été fermée ni déclassée ;

Vu le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 septembre 2009, présenté pour Réseau ferré de France par la SCP Ancel Coutourier-Heller concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient que sauf prescription textuelle expresse, toute décision administrative peut exister même sans être matérialisée, dès lors que les éléments matériels d’une situation ou même le comportement volontaire de l’administration qui en est l’auteur révèlent cette existence ; qu’aucun texte ni principe ne l’oblige à délivrer de façon matérialisée ou formalisée une autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire ; que l’absence d’autorisation matérialisée ne saurait signifier que le département de l’Isère a agi sur le domaine public ferroviaire sans y être autorisé et en se rendant ainsi coupable d’une contravention de grande voirie ; que les autorisations non formalisées qu’il a donné sont régies par les conditions générales d’occupation d’immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public de RFF non constitutive de droit réels ; qu’il peut récupérer à tout moment et pour tout motif l’emprise ferroviaire ainsi occupée ; qu’il ne saurait y avoir de contravention de grande voirie du seul fait de l’occupation ainsi autorisée ;

Vu VII, sous le no 0604563, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 au préfet de l’Isère, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 8 novembre 2007 présenté par le préfet de l’Isère dans lequel il déclare s’en remettre aux arguments développés dans le mémoire en défense produit dans l’instance 0602333 et dont il annexe une copie ;

Vu VIII, sous le no 0604565, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 au préfet de l’Isère, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu IX, sous le no 0604566, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 au préfet de l’Isère, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu X, sous le no 0604567, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 au préfet de l’Isère, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu XI, sous le no 0604568, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 au préfet de l’Isère, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu XII, sous le no 0604568, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS soutient que si la ligne concernée ne connaît plus de trafic ferroviaire à l’est de Beaurepaire, elle n’est pas pour autant déclassée ; que la décision de déclassement produite en réponse à la demande la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’USAGERS DES TRANSPORTS, concernant la commune de la Côte Saint Y, ne concerne que les terrains de la gare, en dehors du passage de la voie ferrée proprement dite ; que cette ligne figure toujours sur l’atlas du réseau ferré national, seule la partie à l’est de Beaurepaire étant indiquée comme « neutralisée » c’est à dire actuellement sans circulation, mais ni fermée, ni retranchée du réseau et encore moins déclassée du domaine public ferroviaire ;

que les faits en cause : dépose de rail, goudronnage de l’emprise ferroviaire au droit des passages à niveau, et l’aménagement d’un giratoire sur la voie ferrée, porte atteinte à l’intégrité même du domaine public ; que les rails constituent des dépendances du domaine public ferroviaire ; le fait de les enlever ou de les recouvrir de goudron constitue une atteinte à l’intégrité du domaine public ferroviaire constitutive d’un contravention de grande voirie ;

que les atteintes à l’intégrité du domaine public ferroviaire ont été commises dans le cadre d’une opération d’aménagement de la voirie départementale, sous la maîtrise d’ouvrage du conseil général auquel doit donc être imputé la contravention ; que le conseil général de l’Isère n’a pas communiqué les conventions ou autorisation d’occupation du domaine public ferroviaire pour des emprunts routier sur la voie ferrée ; que RFF indique n’avoir donné aucune suite à la demande du conseil général de l’Isère pour la création d’une traversée à niveau de la ligne de Rives à Saint Rambert pour un projet d’infrastructure routière ; que la condamnation d’une personne morale de droit public peut être prononcée en la matière ;

que l’autorité administrative a une compétence liée en matière de contravention de grande voirie et est tenue de saisir le juge des contravention de grande voirie ;

qu’une éventuelle prescription est indifférente ; que la date d’infraction n’est pas connue ; qu’en tout état de cause l’infraction n’est pas prescrite ; que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible même lorsque l’action publique est prescrite ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juillet 2007 au préfet de l’Isère, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

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Tribunal administratif de Grenoble, 20 octobre 2009, n° 0602333S