Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2011, n° 0703956

  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Acompte·
  • Recouvrement·
  • Procédures fiscales·
  • Concurrence·
  • Titre·
  • Livre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 31 mars 2011, n° 0703956
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 0703956

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°0703956

___________

SOCIETE CHABI INVESTMENT

___________

M. Savouré

Rapporteur

___________

M. Friant

Rapporteur public

___________

Audience du 2 février 2011

Lecture du 31 mars 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(4e Chambre)

19-04-01-04-015

C

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour la SOCIETE CHABI INVESTMENT, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Duraffourd, avocat ; la SOCIETE CHABI INVESTMENT demande au tribunal :

1°) de lui accorder la réduction des cotisations à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes, par avis de mise en recouvrement du 31 mars 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Savoie ; il conclut au non lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu l’ordonnance en date du 5 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 30 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Savoie a statué sur la réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2011 :

— le rapport de M. Savouré, rapporteur ;

— les conclusions de M. Friant, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CHABI INVESTMENT, qui exerce une activité de bailleur d’habitations dans le cadre d’une exploitation para hôtelière à La Tania et a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000 et 2001, a été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la contribution à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article L. 66-2° du livre des procédures fiscales au titre de l’exercice clos en 2001 et assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution à l’impôt sur les sociétés, suivant la procédure contradictoire au titre de l’exercice clos en 2000 ; que par la présente requête, elle demande la décharge desdites impositions ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par décision du 18 février 2008, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Savoie a accordé à la SOCIETE CHABI INVESTMENT le dégrèvement de l’imposition susvisée à concurrence de 1 253 euros, correspondant au redressement relatif à des renonciations anormales à recettes constatées au titre de l’exercice clos en 2001 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE CHABI INVESTMENT sont, dans la limite de ce montant, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu’aux termes de l’article 365 de l’annexe III au code général des impôts : « 1. La liquidation de l’impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d’imposition sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l’expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l’article 223 du code général des impôts. / Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s’il n’est pas dû d’acomptes, au comptable du Trésor du lieu d’imposition défini par l’article 218 A du code général des impôts . Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l’exercice. » ; et qu’aux termes de l’article 366 de l’annexe III au même code : « Le complément d’impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible, en totalité, dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l’exercice en cours. (…) » ;

Considérant qu’en dépit du dépôt d’une déclaration de résultats au titre de l’exercice clos en 2000 mentionnant un bénéfice de 582 399 francs, la SOCIETE CHABI INVESTMENT n’a déposé aucun bordereau-avis en vue de procéder à la liquidation des droits en résultant ; qu’il est constant que la somme globale de 47 988 euros mise en recouvrement au titre de l’impôt sur les sociétés dudit exercice comprend à concurrence de 29 595 euros, les droits qui auraient du être déclarés spontanément, lesquels ont été recouvrés par voie de rôle ; que le défaut de paiement de l’impôt sur les sociétés ne présentant pas le caractère d’une insuffisance, d’une inexactitude, d’une omission ou d’une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l’impôt, au sens des dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, la mise en recouvrement de cette imposition n’était pas subordonnée à la notification préalable d’une rectification dans les conditions et formes prévues par cet article ; qu’il suit de là que la SOCIETE CHABI INVESTMENT n’est pas fondée à soutenir que les sommes mises en recouvrement seraient irrégulières à concurrence du montant excédant celui figurant dans la notification de redressement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement susmentionné, la SOCIETE CHABI INVESTMENT n’est pas fondée à demander la décharge des impositions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 253 (mille deux cent cinquante trois euros), il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CHABI INVESTMENT relatives à l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CHABI INVESTMENT est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE CHABI INVESTMENT la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CHABI INVESTMENT et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.

Délibéré après l’audience du 2 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

M. Guillaud, premier conseiller,

M. Savouré, conseiller,

Lu en audience publique le 31 mars 2011.

Le rapporteur, Le président,

B. SAVOURÉ D. PRUVOST

Le greffier,

C. BILLON

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2011, n° 0703956