Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2011, n° 1000117

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 20 déc. 2011, n° 1000117
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1000117

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1000117

___________

M. B Z

___________

M. X

Magistrat désigné

___________

Mme Y

Rapporteur public

___________

Audience du 13 décembre 2011

Lecture du 20 décembre 2011

___________

36-07-11-02

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

Le magistrat désigné

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. B Z, demeurant XXX à Saint-Martin-d’Hères (38400), par Me Paris ; M. Z demande au tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Isère lui a refusé le bénéfice du cumul d’activité ;

— de mettre à la charge du SDIS de l’Isère la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

M. Z soutient que la procédure lui refusant le cumul d’activité est irrégulière en ce que la commission administrative paritaire aurait dû être saisie ; que le SDIS de l’Isère a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’activité de moniteur de ski était de nature à affecter l’exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel du fait du risque élevé d’accident ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté par le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère ;

Le SDIS de l’Isère fait valoir que la commission administrative paritaire n’avait pas à être saisie ; que le refus de cumul d’activité est lié au risque élevé d’accident qui représente un coup pour le SDIS de l’Isère au niveau des absences et des arrêts de travail engendrés ; que le championnat de ski évoqué par le requérant est une manifestation émanant d’un régime associatif et non d’une décision hiérarchique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2011 du président du tribunal désignant M. X pour juger les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu, en l’absence des parties :

— les conclusions de Mme Y,

— et les observations de Me Paris pour M. Z ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les commissions administratives paritaires […] connaissent des questions d’ordre individuel résultant de l’application, notamment, de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales […] » ; qu’aux termes de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit […] Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice[…] » ;

Considérant que la décision refusant l’autorisation de cumul d’activité sollicitée par M. Z est une mesure d’ordre individuel portant sur l’application de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu’à ce titre, et en vertu de l’article 30 de la loi n° 84-53 qui ne renvoie à aucune disposition réglementaire pour son application, la commission administrative paritaire aurait dû être saisie de cette demande, et ce, même si le décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités ne prévoit pas expressément cette consultation ; que dès lors ; M. Z est fondé à soutenir que la décision lui refusant le cumul d’activité a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;

Sur les frais de procès :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de l’Isère une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le service d’incendie et de secours de l’Isère a refusé le cumul d’activité de

M. Z est annulée.

Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère versera à M. Z une somme de 800 euros au titre

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z et au service départemental d’incendie et de secours de

l’Isère.

Lu en audience publique le 20 décembre 2011.

Le magistrat désigné, La greffière,

C. X V. Barnier

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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