Article 25 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1983
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Version04/01/2001
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Entrée en vigueur le 7 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 34

Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 33

I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.


Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :


1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;


2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;


3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.


Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.


II.-L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :


1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;


2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.


III.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.


La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.


Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.


IV.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


V.-Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

Entrée en vigueur le 7 août 2009
Sortie de vigueur le 22 avril 2016
47 textes citent l'article

Commentaires338


blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2023

[…] s'avère aussi crucial que renouvelé par deux lois récentes. […] L. 214-9 du Code forestier ; loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; art. 6ter, 25, 25 bis, 25octies, puis 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié au CGFP à compter du 1er mars 2022) ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; […] 25 juin 1996 : Bull. crim. 273. Or, dans ce cadre, cela fait belle lurette que le juge pénal sanctionne l'élu qui recrute des membres de sa famille au titre de l'article 432-12 du Code pénal (voir par exemple Tbl. corr. […]

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blog.landot-avocats.net · 12 octobre 2023

L. 214-9 du Code forestier ; loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; art. 6ter, 25, 25 bis, 25octies, puis 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié au CGFP à compter du 1er mars 2022) ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; […] 25 juin 1996 : Bull. crim. 273. Or, dans ce cadre, cela fait belle lurette que le juge pénal sanctionne l'élu qui recrute des membres de sa famille au titre de l'article 432-12 du Code pénal (voir par exemple Tbl. corr. […]

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 10 octobre 2023
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Décisions249


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 février 2016, n° 12361

[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-26 et -30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 :

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  • Centre hospitalier·
  • Plainte·
  • Activité·
  • Ordre des médecins·
  • Accessoire·
  • Établissement·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Médecine·
  • Astreinte

2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 novembre 2010, n° 0800169
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…). » ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe (…). /Troisième groupe : – la rétrogradation ; – l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : – la mise à la retraite d'office ; – la révocation. » ;

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  • Poste·
  • Sanction disciplinaire·
  • Justice administrative·
  • Enquête·
  • Activité commerciale·
  • Opération bancaire·
  • Technique·
  • Gestion·
  • Pièces·
  • Règlement intérieur

3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 février 2013, n° 1203037
Annulation

[…] — qu'en outre, il ressort des objectifs commerciaux qui lui ont été fixés lors de son entretien et validés par le Directeur qu'il est assimilé à du personnel de droit privé, alors que l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut de la fonction publique, interdit aux fonctionnaires d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ;

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  • Poste·
  • Notation·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Compétence·
  • Banque·
  • Services financiers·
  • Déconcentration·
  • Gestion·
  • Commission
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Documents parlementaires102

Cet amendement vise à consacrer au niveau législatif la fonction de référent laïcité au sein de l'ensemble des administrations des trois versants de la fonction publique. Le référent laïcité sera chargé d'un double rôle de conseil, directement auprès des agents publics mais aussi des chefs de service. D'une part, il pourra répondre aux sollicitations individuelles des agents publics sur l'application du principe de laïcité et les aider à faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. D'autre part, le référent pourra également assister les chefs … Lire la suite…
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