Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2016, n° 1303802

  • Parcelle·
  • Permis de construire·
  • Affichage·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Maire·
  • Commune·
  • Délégation·
  • Recours

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 25 févr. 2016, n° 1303802
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1303802

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N° 1303802

___________

M. N Mme X

M. N Mme Z

___________

Mme Dominique Séna

Rapporteur

___________

M. David Roche

Rapporteur public

___________

Audience du 4 février 2016

Lecture du 25 février 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(2e chambre)

68-03-03-02-02

54-01-07-02-02-04

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête N un mémoire ultérieur enregistrés respectivement les 15 juillet 2013 N 30 décembre 2014, M. N Mme H-I X N M. N Mme Z, ayant pour avocat Me Blanc, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le maire de Valence n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle CD n°61 N l’arrêté du 9 juillet 2012 délivrant un permis de construire un immeuble d’habitation à la société M. Y.M ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Valence N de la société M. Y.M une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. N Mme X N M. N Mme Z soutiennent que :

— Propriétaires N occupants de maisons situées au voisinage direct du projet ils ont, les uns N les autres, intérêt à agir contre les deux autorisations attaquées ;

— la requête n’est pas tardive : l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 2 juillet 2012 n’a pas donné lieu à affichage ; l’arrêté de permis de construire du 9 juillet 2012, s’il a fait l’objet d’un affichage celui-ci mentionne une superficie du terrain erronée de 802 m² (article A.424-16 du code de l’urbanisme) ; la superficie réelle du terrain d’assiette du projet porte sur la nouvelle parcelle 545 de 655 m² N non sur l’ancienne parcelle CD 61 de 802 m² ; l’irrégularité de l’affichage du PC est susceptible d’induire en erreur N n’a pas fait courir de délai de recours ;

— Les deux arrêtés attaqués ont été signés par Mme C, conseillère municipale déléguée, mais il n’est pas établi que la délégation aux adjoints du maire définisse l’ordre de priorité N que tous les adjoints disposent d’une délégation ; L. 2121-18 CGCT méconnu ;

— la construction autorisée ne respecte pas le COS de 1,50 imposé par l’article UB 14 du POS puisque la parcelle réelle n’autorise que 982,50 m² de SHON N non les 1441,87 m² autorisés ;

— UB 15 n’est pas non plus respecté puisque s’il autorise un COS de 2 c’est sous condition de configurations des lieux qui ne correspondent pas au terrain d’assiette du projet ;

— l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au motif que « le projet, par sa hauteur, son gabarit est de nature à porter atteinte au caractère des lieux » ; méconnaissance de R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

— le projet va entrainer la disparition de la dérivation du canal des Mal-Contents : UB7 §4 N R. 111-21 non respectés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2013 N 9 décembre 2013, la société M. Y.M, ayant pour avocat Me Fiat conclut au rejet de la requête N à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de M. N Mme X N M. N Mme Z le versement d’une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société M. Y.M soutient que :

— le recours de M. N Mme Z du 15 juillet 2013 est irrecevable car tardif puisque leur recours gracieux du 27 juillet 2012 a eu pour effet de faire expirer leur délai de recours au 27 novembre 2012 ; le 2e recours gracieux de M. N Mme A du 5 septembre 2012 reçu le 12 ne pouvait être formé ; ils ont saisi le Tribunal le 4 janvier 2013 d’une requête rejetée par une ordonnance du 11 février 2013 : cette décision est définitive ; connaissance acquise ;

— le recours par M. N Mme X est aussi irrecevable car :


ils n’établissent pas leur qualité de propriétaires N occupants riverains ;


leur requête est en outre tardive puisqu’un huissier a constaté les 6 août, 6 septembre N 18 octobre 2012 l’affichage du permis de construire du 9 juillet 2012 ; le panneau d’affichage est conforme à la demande N l’autorisation de division de parcelle sans effet sur la régularité du projet ;

— l’incompétence alléguée de Mme C pour signer l’autorisation de division de parcelle est dépourvue de précision N non établie ;

— les moyens de légalité interne ne portent que sur le permis de construire qui est définitif N ne peut être contesté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2014 N 3 février 2015, la commune de Valence, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête N à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de M. N Mme X N M. N Mme Z le versement d’une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Valence soutient que :

— la requête est irrecevable : la seule qualité de voisins ne donne pas intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; la requête est tardive, le permis ayant été affiché régulièrement au regard des règles d’affichage ; en outre l’ordonnance du Tribunal administratif du 11 février 2013 rejetant le recours Z a épuisé leur droit à recours ;

— par arrêté du 25 mai 2011 Mme C a été déléguée pour exercer les fonctions liées à l’urbanisme règlementaire N durable, le droit des sols N les documents d’urbanisme avec délégation de signature pour toutes les pièces N actes afférents à ce secteur ;

— l’article UB 15 a été appliqué en l’espèce puisque la parcelle CD 61 de 802 m² se trouve à l’angle des rues M N P N permet ainsi 1604 m² de SHON ; en outre la maison existante est mesurée sur le plan fiscal à une valeur de 152 m² ;

— l’ABF a simplement formulé une recommandation qui ne la lie pas ; R. 111-21 respecté.

Par des mémoires enregistrés les 7 janvier 2014, 19 mai 2014 N 3 février 2015, Mme Y, propriétaire venderesse du terrain d’assiette du projet, conclut au rejet de la requête N souscrit aux conclusions N moyens de la société M. Y.M N de la commune de Valence.

Vu :

— les décisions attaquées ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Séna,

— les conclusions de M. Roche, rapporteur public,

— N les observations de Me Maamma représentant les requérants, de Me Fiat représentant la société M. Y.M N de Mme Y.

Une note en délibéré présentée pour la société M. Y.M a été enregistrée le 8 février 2016, une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 10 février 2016 N une note en délibéré présentée par Mme Y a été enregistrée le 18 février 2016.

1. Considérant que par arrêté du 2 juillet 2012 le maire de Valence n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée CD n°61 au 51 L M N par l’arrêté du 9 juillet 2012 le maire a délivré, à la société M. Y.M, un permis de construire un immeuble d’habitation de 17 logements à la même adresse ; que M. N Mme X ainsi que M. N Mme Z demandent l’annulation de ces décisions ;

2. Considérant que Mme Y, propriétaire de la parcelle CD n°61, objet des arrêtés attaqués, a intérêt à intervenir à l’appui des conclusions en défense de la commune N de la société M. Y.M ; que son intervention doit donc être admise ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant en premier lieu que M. N Mme X établissent être propriétaires d’une maison d’habitation sur les parcelles CD 35 N CD 36 au n° 32 N au n° 34 de la L M à Valence, situées à proximité immédiate du projet en litige dont la hauteur atteint plus de 17 mètres de haut ; qu’ils ont par suite intérêt à agir contre les décisions des 2 N 9 juillet 2012 ;

4. Considérant en deuxième lieu que selon l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » ; que l’article A 424-16 du même code précise que : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date N le numéro du permis, la nature du projet N la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. » ;

5. Considérant d’une part qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni même des écritures en défense que l’arrêté du 2 juillet 2012 du maire de Valence portant non opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée CD n°61, a fait l’objet de la publicité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ; que par suite les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne sont pas tardives ;

6. Considérant d’autre part que le permis de construire en litige, délivré le 9 juillet 2012, a fait l’objet d’un affichage sur le terrain, constaté par huissier les 6 août, 6 septembre N 18 octobre 2012 ; que toutefois les requérants font valoir que cet affichage n’a pas fait courir le délai de recours compte tenu de son irrégularité du fait de la mention erronée concernant la surface du terrain portée sur le panneau d’affichage ;

7. Considérant qu’il est constant que le panneau d’affichage du projet de construction indique que la superficie du terrain est de 802 m² N la superficie de plancher de 1441,87 m² ; que cependant la décision autorisant la division de la parcelle CD n°61, une semaine avant la délivrance du permis de construire, a pour effet de réduire la surface réelle du terrain d’implantation du bâtiment prévu en R+5, à 655 m² ; que cet affichage erroné n’était pas suffisant pour permettre au requérant éventuel d’apprécier la consistance du projet autorisé N a été de nature à priver les tiers de la possibilité de percevoir la portée du permis de construire litigieux ; que par suite le délai de recours n’a pas commencé de courir à l’égard de M. N Mme X ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête est recevable sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à M. N Mme Z ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2012 portant non opposition à déclaration préalable de division de la parcelle CD n°61 :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance N sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints N, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les délégations doivent être effectuées par priorité aux adjoints ;

10. Considérant que l’arrêté du 2 juillet 2012 en litige est signé de Mme C conseillère municipale ; que toutefois il ressort des pièces produites par la commune de Valence que chacun des onze adjoints au maire de Valence a une délégation pour un champ de compétences communales définies ; que des conseillers municipaux, ayant eux-mêmes des délégations plus spécifiques, sont rattachés à six adjoints au maire ; qu’ainsi Mme C est conseillère municipale rattachée au 5e adjoint, M. B chargé de « l’identité urbaine, des grands travaux N du foncier » ; que le maire de Valence a, par arrêté du 25 mai 2011, délégué Mme C « pour exercer les fonctions liées au domaine de « l’urbanisme durable N règlementaire, le droit des sols N des documents d’urbanisme (POS, PLU, AVAP, …) » N précisé que « cette délégation entraine délégation de signature de toutes les pièces N de tous les actes afférents au secteur concerné, sauf actes emportant engagement financier. » ; que par suite Mme C avait compétence pour signer l’arrêté du 2 juillet 2012 portant non opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle n°61 ;

11. Considérant que les autres moyens de la requête sont dirigés contre le permis de construire du 9 juillet 2012 N sont en conséquence inopérants contre l’arrêté du 2 juillet 2012 ; que les conclusions à fin d’annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable de division de la parcelle CD n°61 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2012 portant permis de construire :

12. Considérant qu’aux termes de l’article UB 14 du plan d’occupation des sols de la commune de Valence : « Le coefficient d’occupation des sols est limité à 1,50. » ; que selon l’article UB 15 : « Sous réserve du respect des dispositions des articles UB1 à UB13 le dépassement du coefficient d’occupation des sols est autorisé uniquement pour les corps d’immeubles se situant : – à l’angle de deux voies (…) Le dépassement est autorisé dans la limite d’un COS total de 2 pour l’ensemble du projet. » ;

13. Considérant que la parcelle issue de la division autorisée par la décision du 2 juillet 2012 a une superficie de 655 m² ; que si la parcelle d’origine CD n°61 se trouvait à l’angle de la L M N de la L P, la nouvelle parcelle sur laquelle le projet de construction doit s’implanter est privée de cet angle de rues ; qu’en conséquence le projet était soumis à un COS de 1,5 N ne pouvait être légalement autorisé que pour une surface de plancher de 982,5 m² maximum ; que l’arrêté de permis de construire autorisant une surface de plancher de 1441,87 m² a été pris en violation des dispositions de l’article UB 14 seul applicable en l’espèce ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. N Mme X sont fondés à demander l’annulation du permis de construire du 9 juillet 2012 ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser que les autres moyens invoqués ne sont pas susceptibles de conduire à l’annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Valence N la société M. Y.M demandent au titre des frais exposés N non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions N de mettre à la charge de la commune de Valence N de la société M. Y.M une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par M. N Mme X N non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de Mme Y est admise.

Article 2 : L’arrêté du 9 juillet 2012 portant permis de construire un immeuble d’habitation délivré à la société M. Y.M est annulé.

Article 3 : La commune de Valence versera à M. N Mme X une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société M. Y.M versera à M. N Mme X une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. N Mme H-I X N M. N Mme D Z, à la commune de Valence, à la SARL M. Y.M N à Mme F Y.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l’audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Dufour, président,

Mmes Bril N Séna, assesseurs.

Lu en audience publique le 25 février 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. SENA P. DUFOUR

Le greffier,

C. JASSERAND

La République mande N ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2016, n° 1303802