Tribunal administratif de Grenoble, 20 février 2018, n° 1502730

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Chronologie de l’affaire

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Iza Caré · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 août 2019

L'article UC 11.3 du POS de Contamines-Montjoie relatif à l'aspect extérieur des constructions impose le recours au bois dans les termes suivants : « 11.0 Généralités : Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas par leur implantation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines monumentales. Les constructions dont la conception générale ou de détails relèvera de pastiche d'une architecteur archaïque ou étrangère à la région (par exemple : chiens assis en toiture, grille de balcons en …

 

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Rev.jurisp. ALYODA 2020 n°1 Déclaration de travaux sur l'aspect extérieur des constructions : obligation d'utiliser certains matériaux CAA Lyon, 1ère chambre - commune de Contamines-Monjoie - N° 18LY00937 - 11 juillet 2019 - C+ « Prescription et proscription des matériaux par le règlement du plan local d'urbanisme pour l'aspect extérieur des constructions » : note d'Iza Caré, A.T.E.R. à l'Université Lumière Lyon 2 PLU - POS - Déclaration préalable de travaux - Obligation d'utiliser certains matériaux - Règles sur l'aspect extérieur des constructions - Exigence du bois - …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

« Prescription et proscription des matériaux par le règlement du plan local d'urbanisme pour l'aspect extérieur des constructions » : note d'Iza Caré, A.T.E.R. à l'Université Lumière Lyon 2 CAA Lyon, 1ère chambre - commune de Contamines-Monjoie - N° 18LY00937 - 11 juillet 2019 - C+ « Prescription et proscription des matériaux par le règlement du plan local d'urbanisme pour l'aspect extérieur des constructions » : note d'Iza Caré, A.T.E.R. à l'Université Lumière Lyon 2 Résumé de l'affaire PLU - POS - Déclaration préalable de travaux - Obligation d'utiliser certains matériaux - …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 20 févr. 2018, n° 1502730
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1502730

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

N°1502730 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Guillaume X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Alexandra Y (5ème Chambre) Rapporteur public ___________

Audience du 30 janvier 2018 Lecture du 20 février 2018 ___________ 68-03-03-01-01 68-03-025-03 C+

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 mai 2015 et le 18 août 2016, M. B Z, représenté par Me Supplisson, demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 3 mars 2015 par lequel le maire de la commune des Contamines-Montjoie s’est opposé à sa déclaration préalable ;

- de mettre à la charge de la commune des Contamines-Montjoie le versement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;

- que l’opposition à déclaration préalable méconnait les articles L. 111-6-2 et R. 111- 50 du code de l’urbanisme ;

- que l’article UC11 du plan d’occupation des sols de la commune des Contamines- Montjoie méconnait le 3° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;

- que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article UC 11 du plan d’occupation des sols de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2015, la commune des Contamines- Montjoie, représentée par Me Lacroix, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



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- la commune des Contamines-Montjoie fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.

Vu :

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier,

- le code de l’urbanisme,

- le décret n° 2012-518 du 19 avril 2012,

- l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé »,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- les conclusions de Mme Y,

- et les observations de Me Supplisson, représentant M. Z et de Me Lacroix, représentant la commune des Contamines-Montjoie.

1. Considérant que M. Z a déposé le 10 février 2015, une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une isolation par l’extérieur sur les 4 façades de la construction dont il est propriétaire, avec une finition bois pour les parties hautes et une finition crépi pour les parties basses ; que par arrêté du 3 mars 2015, le maire de la commune des Contamines-Montjoie s’est opposé à cette déclaration ; que par la requête susvisée, M. Z demande l’annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant que pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. Z, le maire de la commune des Contamines-Montjoie a estimé que le projet en litige méconnaissait les dispositions précitées de l’article UC 11.3 du plan d’occupation des sols ;

3. Considérant, dans un premier temps, qu’aux termes de l’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, (…) la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre (…). La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant » ; qu’aux termes de l’article R. 111-50 du même code, alors en vigueur : « Pour l’application de l’article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : / 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture (…) » ; que de telles dispositions, en s’opposant à l’application, dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme, de la réglementation locale d’urbanisme relative à l’aspect extérieur des constructions, visent à favoriser l’utilisation en matériaux de construction de dispositifs dont la matière première est renouvelable et écologiquement performante, limitant ainsi l’empreinte carbone des bâtiments pour l’édification desquels ils sont utilisés ; qu’ainsi, un matériau



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biosourcé au sens des dispositions précitées, doit être constitué, dans une part non négligeable, de matière issue de la biomasse végétale ou animale ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux de réfection des façades de la construction de M. Z doivent être réalisés avec des panneaux isolants en polyuréthane PIR, comprenant 4% de matière issue de la biomasse végétale ou animale ; que ce matériau est destiné à remplacer un bardage en bois ; que dans ces circonstances, ce matériau, qui ne comprend qu’une part négligeable de matière première issue de la biomasse, ne peut être regardé comme un matériau biosourcé au sens des dispositions combinées des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l’urbanisme, en dépit de l’absence de contestation de ses performances en isolation thermique ; qu’ainsi M. Z n’est pas fondé à solliciter l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme ;

5. Considérant, dans un deuxième temps, qu’aux termes de l’article UC 11.3 du plan d’occupation des sols de la commune des Contamines-Montjoie relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les façades seront réalisées à partir de l’usage d’un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint qui devra recouvrir au moins 25% de la surface de la façade » ; que de telles dispositions doivent être regardées comme imposant, pour 25 % de la façade d’une construction, le recours à un matériau ayant l’apparence du bois traité non peint, et non spécifiquement l’emploi de ce matériau ;

6. Considérant, cependant, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de déclaration préalable déposé par M. Z que la réfection des façades de la construction en cause devait être opérée par la pose d’un revêtement présentant l’aspect du bois marron foncé pour la partie haute et crépi pour la partie basse ; qu’en estimant qu’un tel revêtement contrevenait aux dispositions précitées de l’article UC 11.3 du plan d’occupation des sols de la commune, le maire des Contamines-Montjoie a commis une erreur d’appréciation ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 3 mars 2015 du maire des Contamines-Montjoie doit être annulé ; que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature, en l’état du dossier, à fonder l’annulation de cette décision ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

8. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune des Contamines-Montjoie doivent dès lors être rejetées ;

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2015 est annulé.



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Article 2 : La commune des Contamines-Montjoie versera à M. Z une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune des Contamines-Montjoie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z et à la commune des Contamines-Montjoie.

Délibéré après l’audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. X et M. A, assesseurs.

Lu en audience publique le 20 février 2018.

Le rapporteur, Le président,

G. X C. Sogno

La greffière,

L. Rouyer

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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