Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 16 oct. 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2017

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1600491 ; 1605378

___________

Communauté de communes Rhône Lez Provence AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Association Pierredomachal


M. et Mme K… D…

Commune d’Estezargues

Commune de Bollène Le tribunal administratif de Grenoble ___________

(5ème Chambre) Mme X Y

Rapporteur ___________
Mme Alexandra Bedelet Rapporteur public ___________

Audience du 18 septembre 2018 Lecture du 16 octobre 2018 _________ 29-05 C

I) Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 sous le n°1504646 et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2017 et le 11 avril 2017, la communauté de communes de Rhône Lez Provence, représentée par Me F… et Me A…, demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie a autorisé la société GRT Gaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé dite Eridan entre Saint-Martin de Crau et Saint-Avit ;

- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes de Rhône Lez Provence soutient que :

- le ministre de l’écologie ne pouvait adopter seul cet arrêté, en vertu de l’article R. 555-4 du code de l’environnement ; il n’est pas démontré que les signataires de l’arrêté bénéficiaient d’une délégation ;

- la régularité de la publicité et de l’affichage de l’avis d’enquête publique n’est pas démontrée ;

- des avis obligatoires n’ont pas été sollicités auprès des autorités compétentes, à savoir le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des sites, l’architecte



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des bâtiments de France ou l’architecte départemental des monuments historiques, les directeurs des parcs naturels, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le conseil régional et le conseil économique et social régional, les personnes publiques mentionnées aux articles R. 555-13, R. 555-14 et R. 214-10 du code de l’environnement ;

- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant au regard de l’appréciation sommaire des dépenses ; l’étude de dangers est insuffisante ; il ne comprend pas de document d’incidences Natura 2000 ; il ne comprend pas les avis obligatoires ; il ne comprend pas le bilan de la procédure de débat public ;

- l’étude d’impact est insuffisante au regard de l’analyse de l’état initial du site, de l’analyse des effets du projet, des mesures compensatoires, des dispositions spécifiques aux infrastructures de transport, à l’exposé de la globalité du programme du projet, du périmètre d’expropriation ;

- l’étude de dangers ne répond pas aux exigences de l’article R. 555-10 du code de l’environnement ; elle ne tient pas compte des dispositions de l’arrêté du 5 mars 2014 relatives aux normes de construction et d’exploitation, aux normes constructives et au référentiel règlementaire applicable ;

- le dossier de demande d’autorisation de construire ne comprend pas l’ensemble des documents exigés par les articles R. 555-8 et R. 555-9 du code de l’environnement ; il ne tient pas compte de l’article 3 du décret 2013-1272 ;

- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des nouvelles normes applicables ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 août 2015, l’association France Nature Environnement (FNE) du Vaucluse, représentée par Me F… et Me A…, conclut :

- à l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie a autorisé la société GRT Gaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé dite Eridan entre Saint-Martin de Crau et Saint-Avit ;

- à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

FNE fait valoir que :

- le dossier mis à l’enquête publique est incomplet au regard des risques d’inondation, des risques sismiques, de l’environnement et notamment la réserve de chasse et de faune sauvage de Donzère Mondragon, l’impact sur les espèces sensibles et sur la biodiversité des milieux humides ; les arrêtés de biotope ne sont pas mentionnés ;

- des avis obligatoires n’ont pas été sollicités auprès des autorités compétentes s’agissant des parcs naturels régionaux, des réserves naturelles qui relèvent d’un régime particulier d’autorisation ;

- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le programme n’est pas viable et que le projet est surdimensionné ;

- l’arrêté est entaché d’erreur de droit compte tenu de la nouvelle règlementation applicable.

Par des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2016, le 24 février 2017 et le 2 mai 2017 (ce dernier non communiqué), la société GRT Gaz, représentée par Me G…, conclut :

- au rejet de la requête ;



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- à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GRT Gaz fait valoir que :

- la communauté de communes ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;

- l’association FNE ne justifie pas de son intérêt pour intervenir ni de la qualité de son représentant pour ester en justice ;

- aucun des moyens soulevé n’est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2016 et le 31 août 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

II) Par une requête enregistrée le 19 août 2015 sous le n°1505204, l’association Pierredomachal et M. et Mme D…, représentés par Me L…, demandent au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie a autorisé la société GRT Gaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé dite Eridan entre Saint-Martin de Crau et Saint-Avit ;

- de mettre à la charge de l’Etat et de la société GRT Gaz la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l’arrêté a été signé par des personnes ne justifiant pas de leur compétence à ce titre ;

- l’INAO et l’architecte des bâtiments de France n’ont pas été consultés ;

- le projet comporte des risques et atteintes excessifs aux riverains, s’agissant du risque sismique, du risque nucléaire, du risque de chute d’aéronefs, du risque relatif au passage des cours d’eau et aux zones inondables, des risques modifiant les zones d’effets ; il comporte des atteintes sans mesure compensatoires à des espèces protégées.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2016, la société GRT Gaz, représentée par Me G…, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GRT Gaz fait valoir que :

- l’association requérante ne justifie ni de son intérêt pour agir ni de la qualité de son représentant pour ester en justice ;

- aucun des moyens soulevé n’est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2016, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.



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III) Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015 sous le n°1505795, la commune d’Estezargues, représentée par Me L…, demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie a autorisé la société GRT Gaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé dite Eridan entre Saint-Martin de Crau et Saint-Avit ;

- de mettre à la charge de l’Etat et de la société GRT Gaz la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que dans l’instance n°1505204 et fait en outre valoir que le projet porte atteinte à une espèce protégée de manière irréversible sans qu’une dérogation au titre des articles L. 411-2 du code de l’environnement ait été sollicitée et sans compensation suffisante et que le projet porte atteinte à ses intérêts, compte tenu de la présence de terres en AOP, d’un parc photovoltaïque et de la ZNIEFF chênaie de la Grande Combe.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2016, la société GRT Gaz, représentée par Me G…, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GRT Gaz fait valoir que :

- la commune ne justifie ni de son intérêt pour agir ni de la qualité de son représentant pour ester en justice ;

- aucun des moyens soulevé n’est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

IV) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015 sous le n°1507760 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2017, la commune de Bollène, représentée par Me C…, demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie a autorisé la société GRT Gaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé dite Eridan entre Saint-Martin de Crau et Saint-Avit ;

- de mettre à la charge de l’Etat et de la société GRT Gaz la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Bollène soutient que :

- la régularité de la publicité de l’avis d’enquête publique n’est pas démontrée ;

- elle a été exclue du périmètre de l’enquête publique en méconnaissance de l’article R. 555-14 du code de l’environnement ;

- l’avis de la commission d’enquête est insuffisamment motivé ;



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- les personnes publiques visées aux articles R. 555-13, R. 555-14 et R. 555-9 du code de l’environnement n’ont pas été consultées ;

- les délais d’instruction de l’article R. 555-20 du code de l’environnement n’ont pas été respectés ;

- l’étude d’impact est insuffisante au regard de l’analyse de l’état initial de l’environnement, de l’impact du projet, de l’absence de mesures compensatoires pour les zones humides, de l’absence de précision sur la réalisation d’une installation de compression ; le volet eau annexé à l’étude d’impact est insuffisant ;

- le dossier d’enquête publique ne comprend pas d’évaluation des incidences du projet sur les zones Natura 2000 en méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

- l’étude de dangers est insuffisante compte tenu de l’absence d’étude par commune, de l’insuffisance des informations relatives aux moyens de secours, des informations nécessaires à l’élaboration du plan ORSEC ; elle ne respecte pas les dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014, modifiant les dispositions de l’article R. 555-39 du code de l’environnement ;

- le dossier de demande d’autorisation aurait dû donner lieu à une autorisation au titre de la loi sur l’eau ;

- l’arrêté méconnaît l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 quant aux normes qu’il institue ;

- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison des risques que comporte ce projet au regard des risques industriels majeurs auxquelles sont déjà exposées les zones concernées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2017, la société GRT Gaz, représentée par Me G…, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GRT Gaz fait valoir que :

- la commune ne justifie pas de son intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevé n’est fondé.

V) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016 sous le n°1600491, la commune d’Estezargues, représentée par Me L…, demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2015 des préfets de la Drôme, des Bouches- du-Rhône, du Gard, du Vaucluse et de l’Ardèche instituant des servitudes d’utilité publique d’effets à proximité de la canalisation de transport de gaz Eridan ;

- de mettre à la charge de l’Etat et de la société GRT Gaz la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



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La commune d’Estezargues soutient que :

- chaque préfet aurait dû adopter un arrêté pour le territoire qui relève de sa compétence, en vertu de l’article R. 555-30 du code de l’environnement ;

- les commissions citées au b) de l’article R. 555-30 du code de l’environnement n’ont pas été consultées ;

- l’INAO et l’architecte des bâtiments de France n’ont pas été consultés ;

- le projet comporte des risques et atteintes excessifs aux riverains, s’agissant du risque sismique, du risque nucléaire, du risque de chute d’aéronefs, du risque relatif au passage des cours d’eau et aux zones inondables, des risques modifiant les zones d’effets ;

- les zones d’effets instituées sont contraires à ses intérêts, à savoir qu’elles impactent des terrains AOC qui justifiaient un tracé alternatif, elles impactent des secteurs sensibles, notamment un massif calcaire, un parc photovoltaïque et le périmètre de la ZNIEFF chênaie de la Grand Combe.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Drôme fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2017, la société GRT Gaz, représentée par Me G…, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GRT Gaz fait valoir que :

- la commune ne justifie ni de son intérêt pour agir ni de la qualité de son représentant pour ester en justice ;

- aucun des moyens soulevé n’est fondé.

VI) Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016 sous le n°1605378, et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2016, le 17 janvier 2017 et le 9 mai 2018, la communauté de communes de Rhône Lez Provence, représentée par Me F… et Me A…, demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2015 des préfets de la Drôme, des Bouches- du-Rhône, du Gard, du Vaucluse et de l’Ardèche instituant des servitudes d’utilité publique d’effets à proximité de la canalisation de transport de gaz Eridan ;

- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes de Rhône Lez Provence soutient que :

- la consultation de la commission départementale compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques n’est pas établie ;

- l’étude de dangers a été établie sans prendre en compte l’arrêté du 5 mars 2014 et le guide méthodologique correspondant ;

- les servitudes d’effets ont été établies par rapport à une étude de dangers obsolète par rapport à l’arrêté du 5 mars 2014 ; les informations données au public ont nécessairement été faussées ;



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- l’arrêté est illégal par exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique et de l’autorisation de construire ;

- l’article R. 555-30 du code de l’environnement est inconstitutionnel dès lors que seul le législateur est compétent pour déterminer les conditions des atteintes au droit de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Drôme fait valoir que :

- la communauté de communes ne justifie pas de la qualité de son représentant pour ester en justice ;

- aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, la société GRT Gaz, représentée par Me G…, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GRT Gaz fait valoir que :

- la communauté de communes ne justifie ni de son intérêt pour agir ni de la qualité de son représentant pour ester en justice ;

- aucun des moyens soulevé n’est fondé.

Un courrier a été adressé le 10 avril 2018 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée aux parties le 16 juillet 2018.

Un mémoire présenté pour la société GRT Gaz a été enregistré le 31 août 2018, postérieurement à la clôture d’instruction.

Vu :

- les arrêtés attaqués ;

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l’environnement ;

- l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

- le code de justice administrative.



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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme E…,

- les conclusions de Mme H…,

- et les observations Me I…, représentant la communauté de communes de Rhône- Lez-Provence, la commune d’Estezargues et l’association France Nature Environnement du Vaucluse, de Me L…, représentant l’association Pierredomachal et M. et Mme D…, de Me J… représentant la commune de Bollène, et de Me M… représentant la société GRT Gaz.

Une note en délibéré présentée par le préfet de la Drôme a été enregistrée le 26 septembre 2018 dans l’instance n°1600491.

Une note en délibéré présentée pour l’association Pierredomachal et M. et Mme D… a été enregistrée le 2 octobre 2018 dans l’instance n°1505204.

Une note en délibéré présentée pour GRT Gaz a été enregistrée le 1er octobre 2018 dans les instances n°1504646 ,1505204, 1505795, 1507760, 1600491 et 1605378.

Une note en délibéré présentée pour GRT Gaz a été enregistrée le 1er octobre 2018 dans les instances n°1504646 ,1505204, 1505795, 1507760, 1600491 et 1605378.

Une note en délibéré présentée par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistrée le 3 octobre 2018 dans les instances n°1504646 ,1505204, 1505795 et 1507760.

1. Considérant que la société GRT Gaz a envisagé la création d’un gazoduc de 220 kilomètres permettant la mise en place d’une nouvelle liaison de canalisation entre Saint- Martin de Crau et Saint-Avit pour le transport de gaz naturel, en prévision d’un accroissement de la capacité des terminaux méthanier méditerranéens et d’un renforcement de l’interconnexion avec l’Espagne, projet dénommé Eridan ; qu’à la suite du débat public national et de l’accord de la Commission de régulation de l’énergie, la société GRT Gaz a adressé, le 11 septembre 2012 au ministre compétent une demande d’autorisation en vue de la construction et l’exploitation de ce gazoduc ainsi que des ouvrages d’interconnexion ; qu’une enquête publique unique a été organisée du 30 septembre 2013 au 31 octobre 2013 ; qu’à la suite de l’avis favorable, assorti de réserves, de la commission d’enquête, les préfets de la Drôme, des Bouches du Rhône, du Gard, du Vaucluse et de l’Ardèche ont déclaré, par arrêté du 27 octobre 2014, le projet d’utilité publique ; que par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes dirigées à l’encontre de cette déclaration d’utilité publique ; que par les requêtes enregistrées sous les numéros 1504646, 1505204, 1505795 et 1507760, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie a autorisé la société GRT Gaz à construire et exploiter la canalisation ; que par les requêtes enregistrées sous les numéros 1600491 et 1605378, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2015 des préfets de la Drôme, des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Vaucluse et de l’Ardèche instituant des servitudes d’utilité publique d’effets à proximité de cette canalisation ;



N° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378 9

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux arrêtés permettant la construction et l’exploitation du gazoduc et instituant des servitudes d’utilité publique d’effets ; qu’elles présentent à juger des questions semblables et ont font l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :

3. Considérant que, d’une part, la communauté de commune Rhône Lez Provence est compétente pour l’aménagement de l’espace, le développement économique et la protection de la mise en valeur de l’environnement sur le territoire des communes directement impacté par le projet Eridan ; qu’eu égard à l’importance de ce projet et aux effets qu’il engendre en termes d’aménagement de l’espace et d’environnement, la communauté de commune Rhône Lez Provence justifie d’un intérêt pour agir suffisant ; que d’autre part, la communauté de communes produit la délibération de son conseil communautaire du 29 avril 2014 déléguant à son président, en vertu de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, l’initiative des actions en justice ; que les fins de non-recevoir soulevées doivent, par suite, être écartées ;

4. Considérant que le territoire de la commune de Bollène est directement impacté par les servitudes d’utilité publique d’effet instituées de part et d’autre de la canalisation et les risques inhérents à la canalisation elle-même ; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt pour agir suffisant ; que la fin de non-recevoir soulevée doit, par suite, être écartée ;

5. Considérant que, d’une part, le territoire de la commune d’Estezargues est directement impacté par l’implantation du gazoduc ; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt pour agir suffisant ; que, d’autre part, la commune a produit les délibérations de son conseil municipal du 10 février 2015 et du 13 janvier 2016 autorisant le maire à ester en justice contre les arrêtés des 5 janvier et 24 septembre 2015 ; que les fins de non-recevoir soulevées doivent, par suite, être écartées ;

6. Considérant que M. et Mme D…, propriétaires d’une habitation sise au lieu-dit domaine de Saint-Estève à Malataverne, commune traversée par le gazoduc Eridan, justifient d’un intérêt suffisant leur conférant qualité pour agir ; qu’ainsi, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’association Pierredomachal a qualité ou intérêt pour agir contre les actes contestés, la requête n°1505204 est recevable ;

Sur l’intervention de l’association France Nature Environnement du Vaucluse (FNE) :

7. Considérant que l’article 2 des statuts de FNE Vaucluse confèrent incontestablement intérêt pour intervenir à cette association ; que, contrairement à ce que soutient la société GRT Gaz, l’association a été habilitée à ester en justice par délibération du 11 mai 2015 de son conseil d’administration ; que son intervention au soutien de la requête n°1504646 doit, par suite, être admise ;

Sur la légalité de l’arrêté du 5 janvier 2015 du ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;



N° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378 10

En ce qui concerne l’office du juge :

8. Considérant que l’article L. 555-5 du code de l’environnement prévoit que les décisions individuelles prises en application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que l’arrêté du 5 janvier 2015 en litige a pour objet d’autoriser la société GRT Gaz à construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé dite Eridan et présente, ainsi le caractère d’une décision individuelle ; qu’il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ;

En ce qui concerne la portée de l’arrêté du 5 mars 2014 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie :

9. Considérant, d’une part, que postérieurement à la clôture de l’enquête publique, a été adopté le 5 mars 2014 l’arrêté définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, remplaçant l’arrêté de référence de l’étude de dangers du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques ; qu’aux termes de l’article 34 de cet arrêté : « Les dispositions des articles 11 et 29 entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2014. » ;

10. Considérant, d’autre part, que, notamment, l’article 9 de l’arrêté du 5 mars 2014 précise que « II. – Les tronçons neufs de canalisation de transport de la classe « à risque spécial » sont conçus de telle sorte que les mouvements sismiques susceptibles de se produire au niveau de la canalisation ne puissent mener aux phénomènes dangereux redoutés. Pour ces tronçons, l’étude de dangers comporte une étude parasismique, (…) [qui] utilise les règles de calcul définies dans la norme NF EN 1998-4. Elle établit les spectres de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération représentant le mouvement sismique d’un point à la surface du sol au droit de la canalisation en appliquant la méthodologie définie à l’annexe 7. Cette étude parasismique peut s’appuyer sur le guide professionnel de l’AFPS intitulé Guide méthodologique pour évaluer et assurer la tenue au séisme des canalisations de transport enterrées en acier. » ; que ce guide méthodologique prévoit la mise à jour des cahiers 15 et 21 de l’association française du génie parasismique et prévoit, notamment, la justification de la tenue mécanique des canalisations aux phénomènes induits par les séismes ; qu’à cet égard, les défendeurs ne peuvent sérieusement soutenir que l’arrêté du 5 mars 2014 ne comporterait aucune exigence supplémentaire par rapport à l’arrêté du 4 août 2006, pris comme référence pour l’élaboration de l’étude de dangers ; que l’étude de dangers ne comporte aucune étude parasismique au sens de l’article 9 de l’arrêté du 5 mars 2014 puisqu’elle se contente d’une simple référence aux cahiers 15 et 21 de l’association française du génie parasismique ; que, par suite, en adoptant l’arrêté du 5 janvier 2015 sans qu’une étude parasismique ait été réalisée, le ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie a entaché celui-ci d’un vice de procédure de nature à avoir exercé une influence tant sur l’information du public que sur la décision adoptée ; qu’en conséquence, cet arrêté doit être annulé ;



N° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378 11

Sur la légalité de l’arrêté interpréfectoral du 24 septembre 2015 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;

11. Considérant que l’arrêté du 24 septembre 2015 instituant des servitudes d’utilité publique d’effets de part et d’autre du gazoduc, sur le fondement des dispositions L. 555-16 du code de l’environnement a pour objet principal d’interdire ou de limiter l’ouverture ou l’extension de tout type d’urbanisation à proximité de la canalisation dans un but de santé et de sécurité publiques ; que cet arrêté ne présente donc pas la nature d’une décision individuelle au sens et pour l’application de l’article L. 555-5 du code de l’environnement ; qu’ainsi les conclusions d’annulation présentées à son encontre relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir ; que la régularité d’une décision administrative s’apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient ; qu’il suit de là que des actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis doivent être repris en cas de changement de ces dispositions ;

12. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, les dispositions de l’arrêté du 5 mars 2014, applicables à la date de l’arrêté contesté, imposaient l’élaboration d’une étude parasismique qui n’a pas été réalisée ; qu’en adoptant l’arrêté du 23 septembre 2015 sans reprise de la procédure, les préfets de la Drôme, des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Vaucluse et de l’Ardèche ont commis un vice de procédure de nature à avoir exercé une influence tant sur l’information du public que sur la décision adoptée ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l’annulation de cet arrêté ;

Sur les frais de procès :

13. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société GRT Gaz doivent dès lors être rejetées ;

14. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de chacune des instances n°1504646, 1505204, 1505795, 1507760, 1600491 et 1605378 au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit la somme totale de 6 000 euros ; qu’en revanche, les conclusions présentées à ce titre par l’association France Nature Environnement du Vaucluse, intervenante, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’association France Nature Environnement du Vaucluse est admise.

Article 2 : L’arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le ministre de l’écologie du développement durable et de l’énergie a autorisé la société GRT Gaz à



N° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378 12

construire et exploiter la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé dite Eridan est annulé. Article 3 : L’arrêté du 24 septembre 2015 des préfets de la Drôme, des Bouches-du- Rhône, du Gard, du Vaucluse et de l’Ardèche instituant des servitudes d’utilité publique d’effets à proximité de la canalisation de transport de gaz Eridan est annulé.

Article 4 : L’Etat versera aux requérants la somme de 1 000 euros au titre de chacune des instances n°1504646, 1505204, 1505795, 1507760, 1600491 et 1605378 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l’association France Nature Environnement du Vaucluse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la société GRT Gaz tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de Rhône- Lez-Provence, la commune d’Estezargues, à l’association France Nature Environnement du Vaucluse, à l’association Pierredomachal, à M. et Mme D…, à la commune de Bollène, à la société GRT Gaz et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée aux préfets de la Drôme, des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Vaucluse et de l’Ardèche.

Délibéré après l’audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mmes E… etB…, assesseurs.

Lu en audience publique le 16 octobre 2018.

Le rapporteur, Le président,

J. E… C. Sogno



N° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378 13

Le greffier,

L. Rouyer

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378