Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 décembre 2022, n° 2000514

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 29 déc. 2022, n° 2000514
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2000514
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juillet 2020, le 19 février 2021 et le 26 mars 2021, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni de réviser sa carrière en la titularisant à compter du 3 janvier 2013 ;

2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni à lui verser le rappel complet de son traitement suite à sa reconstitution de carrière ;

3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni à lui verser les montants correspondant à la nouvelle bonification indiciaire et à l’indemnité d’administration et de technicité non attribués ;

4°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni à lui verser la somme de 7 263,90 euros en réparation de la sous-évaluation du coefficient de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures qui lui a été appliqué depuis 2013 ;

5°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de procéder au remboursement des frais de procédure.

Elle soutient que :

— elle a était titularisée à tort le 1er janvier 2014 alors qu’elle aurait dû l’être à compter du 3 janvier 2013 ;

— le rappel de traitement n’a été que partiellement accordé suite à sa reconstitution de carrière ;

— elle aurait dû bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de l’indemnité d’administration et de technicité dès lors qu’elle exerce une mission d’accueil à titre principal et qu’elle a toujours eu de bonnes appréciations sur sa manière de servir ;

— elle aurait dû bénéficier d’un coefficient de 1,5 pour l’indemnité d’exercice de missions des préfectures depuis 2013, en application d’un protocole d’accord obtenu en 2004 ;

— le refus d’adaptation de ses horaires de travail, le harcèlement moral et les discriminations dont elle est victime lui ont causé un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni, représenté par Me Page conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— les conclusions présentées par Mme B tendant à la révision de sa carrière à compter du 3 janvier 2013 sont dépourvues d’objet ;

— la requête est irrecevable ;

— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Saint-Laurent du Maroni, représentée par Me Page conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— les conclusions présentées par Mme B tendant à la révision de sa carrière à compter du 3 janvier 2013 sont dépourvues d’objet ;

— la requête est irrecevable :

— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

— la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;

— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;

— le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 ;

— le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 ;

— le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;

— le décret n°2017-829 du 5 mai 2017 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C ;

— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;

— les observations de Me Page, représentant le centre communal d’action social de Saint-Laurent du Maroni et la commune de Saint-Laurent du Maroni.

Mme B n’étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est agent social territorial affectée au centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Laurent du Maroni depuis 2012 et titularisée au 1er janvier 2014. Elle a sollicité les services du CCAS le 22 juillet 2020, le 9 septembre 2020 ainsi que le 27 septembre 2020, afin que soit révisée sa carrière à compter du 3 janvier 2013, que lui soit versée la somme de 7 126,70 euros à raison de l’application d’un coefficient de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture (IEMP) qu’elle estime sous-évalué et que ses horaires de travail soient aménagés. Par une décision du 21 octobre 2020, la présidente du CCAS de Saint-Laurent du Maroni a refusé, en premier lieu, de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), en deuxième lieu, de lui verser la réévaluation de son coefficient d’attribution à l’IEMP, en troisième lieu, sa demande d’aménagement de ses horaires de travail pour convenance personnelle et, en dernier lieu, elle a confirmé sa fiche de poste. Par un arrêté du 30 octobre 2020, la vice-présidente du CCAS de Saint-Laurent du Maroni a procédé à la régularisation de la situation de l’intéressée en la titularisant à compter du 3 janvier 2013 et en lui accordant un rappel de traitement pour la période comprise entre le 5 janvier et le 31 octobre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’enjoindre au CCAS de Saint-Laurent du Maroni de réviser sa carrière en la titularisant à compter du 3 janvier 2013 et de le condamner à lui verser le rappel complet de son traitement suite à sa reconstitution de carrière, la somme de 7 263,90 euros en réparation de la sous-évaluation du coefficient de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures qui lui a été appliqué depuis 2013, les montants correspondant à la nouvelle bonification indiciaire et à l’indemnité d’administration et de technicité non attribués, et enfin, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l’exception de non-lieu à statuer :

2. Par un arrêté du 30 octobre 2020, la vice-présidente du CCAS de Saint-Laurent du Maroni a, postérieurement à l’introduction de la requête, procédé à la régularisation de la situation de Mme B en la titularisant à compter du 3 janvier 2013. Les conclusions à fin d’injonction de la requête, tendant à ce que l’intéressée soit titularisée à compter du 3 janvier 2013 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires tendant au versement du rappel de traitement et à l’indemnisation du préjudice moral :

3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

4. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du CCAS de Saint-Laurent du Maroni rejetant les demandes indemnitaires de Mme B présentées au titre du rappel de traitement et du préjudice moral, qui ne résultent pas des mêmes faits générateurs que ceux ayant fait l’objet des demandes préalables adressées les 22 juillet, 9 septembre et 27 septembre 2020, les conclusions indemnitaires tendant au versement du rappel de traitement et de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral sont irrecevables. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de décision préalable rejetant les demandes indemnitaires présentées sur ces fondements doit être accueillie.

Sur les conclusions indemnitaires tendant au versement de la NBI et de l’IAT :

5. En premier lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituées à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () au présent décret. ». Le point 33 de l’annexe à ce décret désigne, parmi les fonctions ouvrant droit au versement d’une nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés, les « fonctions d’accueil exercées à titre principal () dans les communes de plus de 5 000 habitants () ».

6. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d’emplois d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Ainsi, les dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de « l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public » doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public.

7. En l’espèce, si Mme B soutient que l’accueil du public constitue sa fonction principale, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de ses fiches de poste, qu’elle exerce de nombreuses autres fonctions telles que la mise en place de projets et le traitement de données qui n’impliquent pas nécessairement de contact direct avec le public. Dès lors qu’il n’est pas établi que la requérante exerce à titre principal, c’est-à-dire à hauteur de plus de la moitié de son temps de travail, des fonctions d’accueil du public, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de la NBI.

8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «   » L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) : » Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. « . Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : » L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. ".

9. Il ne résulte pas de l’instruction, ni même n’est allégué par les parties, que le conseil d’administration du CCAS de Saint-Laurent du Maroni aurait adopté une délibération portant sur l’attribution d’une IAT au bénéfice de ses agents. En tout état de cause, Mme B n’apporte aucun élément de nature à démontrer que sa manière de servir lui aurait ouvert le droit au bénéfice de cette indemnité alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a fait l’objet d’un avertissement pour non-respect des horaires de travail. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le CCAS aurait dû lui attribuer une IAT.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires tendant au versement de la NBI et de l’IAT, présentées par Mme B, doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 7 263,90 euros en réparation de la sous-évaluation du coefficient de l’IEMP :

11. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures, abrogé au 1er janvier 2017 : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Par ailleurs, l’article 2 du même décret disposait que : « Le montant de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé du budget d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0,8 et 3. ».

12. La requérante se borne à soutenir qu’un protocole d’accord conclu en 2004 prévoit l’attribution d’un coefficient fixé à 1,5 pour tous les agents titulaires. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un tel protocole qui serait opposable au CCAS dans le cadre de l’attribution individuelle de l’IEMP. Au surplus, elle n’établit pas que les montants qu’elle a perçus au titre de l’IEMP auraient été attribués en méconnaissance des conditions d’octroi de cette indemnité fixés par une délibération du conseil d’administration du CCAS en date du 8 août 2000. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’un coefficient sous-évalué lui a été appliqué au titre de l’IEMP depuis 2013.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 7 263,90 euros en réparation de la sous-évaluation du coefficient de l’IEMP, présentées par Mme B, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B les sommes de 400 euros à verser respectivement au CCAS de Saint-Laurent du Maroni et à la commune de Saint-Laurent du Maroni au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni de procéder à la titularisation de Mme B à compter du 3 janvier 2013.

Article 2 : Mme B versera une somme de 400 euros respectivement au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni et à la commune de Saint-Laurent du Maroni au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni et à la commune de Saint-Laurent du Maroni.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

C. C

Le président,

Signé

L. MARTIN La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER

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