Article 88 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 29

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l'article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service.

Après avis du comité social territorial, l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat.


Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.


Toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme (1) peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.

Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de la commune.

Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément à l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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1Effets de l’abrogation d’un régime indemnitaire de la fonction publique d’État pris pour référence par une collectivité locale pour ses agents territoriaux (CE, 26…
riviereavocats.com · 7 octobre 2025

Il appartient en revanche à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette modification en abrogeant ou modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires qui ne seraient plus conformes aux exigences énoncées à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. L'abrogation du régime pris pour référence par la commune nécessitait que cette dernière abroge à son tour le régime qu'elle avait adopté. En conséquence et dans sa relation avec ses agents, la commune avait l'obligation de continuer à verser l'indemnité.

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2Au JO : parution d’un décret relatif aux régimes indemnitaires dans la FPT
blog.landot-avocats.net · 8 septembre 2025

Ce décret s'intitule désormais : « pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique » et non plus pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; d'autre part, la création du corps des psychologues du ministère de la justice.

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3Continuité des avantages collectivement acquis pour les agents de la fonction publique territoriale
M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 août 2025

En effet, selon le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement […] . »Par ailleurs, aux termes de l'article L. 714-11 du code de la fonction publique, […]

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1Tribunal administratif de Dijon, 15 décembre 2020, n° 2001758Annulation

[…] - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; […] 2. Aux termes des six premiers alinéas de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: «Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 23 juin 2015, 15PA00505, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne ne pouvait pas légalement accorder le bénéfice de la prime de sujétion mensuelle dès lors qu'en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, seul le conseil d'administration du syndicat était compétent pour fixer le régime indemnitaire des agents ;

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 avril 1994, 131373, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;

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