Tribunal administratif de Lille, 16 janvier 2009, n° 0808342

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 16 janv. 2009, n° 0808342
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 0808342
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2008

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LILLE

N° 0808342


XXX


Ordonnance du 16 janvier 2009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE ARCHIMED, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Letellier, avocat ; la XXX demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :

— d’enjoindre à la région Nord-Pas de Calais de différer la signature du marché relatif à l’acquisition d’une solution informatique pour le système d’information documentaire et d’archives ;

— d’annuler la procédure de passation dudit marché ;

— d’annuler la décision du 17 décembre 2008 rejetant l’offre présentée par la société ARCHIMED ;

— de condamner La région Nord-pas de Calais à lui verser la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que les avis publiés ne contiennent pas d’informations suffisantes quant aux caractéristiques du marché en ne mentionnant pas qu’il s’agit d’un accord cadre et en ne précisant ni la nature du contrat, ni le nombre d’opérateurs sollicités ;

— que ces avis laissent faussement croire qu’il s’agit d’un marché de fourniture alors que des prestations de maintenance sont aussi demandées ;

— que l’avis devait donc remplir la catégorie réservée aux marchés de services ; qu’aucune information n’a été donnée aux candidats sur la quantité ou l’étendue globale du contrat ;

— que la durée du marché n’est pas non plus mentionnée ;

— que du fait de ces imprécisions l’ensemble des candidats a été induit en erreur et donc lésé par ces manquements imposant une censure ;

— que le principe de transparence quant au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse n’a pas été respecté, compte tenu de l’imprécision ou de l’inadéquation des critères et sous-critères de choix mentionnées dans les avis ;

— que la procédure est en outre viciée par l’absence de renseignements relatifs aux conditions d’obtention du cahier des charges et aux modalités d’ouverture des offres ;

Vu, enregistré le 9 janvier 2009, le mémoire produit par la région Nord-Pas de Calais ;

elle conclut au rejet de la requête de la société ARCHIMED et demande la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

que le règlement de la consultation précise en plusieurs articles qu’il s’agit d’un marché à bons de commandes sans maximum ni minimum ;

que cette information était immédiatement accessible par le téléchargement du règlement de la consultation mentionné dans les avis ;

qu’aucune disposition n’impose au pouvoir adjudicateur d’indiquer un montant prévisionnel de marché ;

que le dossier de consultation et le règlement de la consultation, accessibles en ligne sur la plate forme de dématérialisation, indiquent précisément le contenu de la commande ;

que le montant de fournitures demandées excédant largement celui des prestation de maintenance, il s’agit bien d’un marché de fourniture ;

que la requérante, qui a vu sa candidature admise et a déposé une offre, en remplissant un acte d’engagement de marché à bons de commande n’a jamais émis la moindre interrogation sur les caractéristiques de ce marché et n’a donc pas été lésée ;

que l’avis d’appel public à la concurrence mentionne clairement la durée du marché ;

que les critères de choix sont tout à fait précis et pertinents, sans laisser de place à la subjectivité ;

que l’avis mentionne expressément les modalités d’obtention du dossier de consultation ;

que l’absence de mention des modalités d’ouverture des offres, qui n’est pas publique, est insusceptible de léser un candidat ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2009, le mémoire en réplique présenté pour la société ARCHIMED, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre :

que la mention de l’intitulé du marché dans les avis ne supplée pas l’absence de mention des quantités et de l’étendue du contrat, qui doit nécessairement y figurer pour renseigner les candidats, même en l’absence de montant prévisionnel ;

que le rapport d’analyse des offres produit par la région confirme le caractère flou et subjectif des critères et sous critères de sélection des offres retenus ;

que la commission d’appel d’offres était irrégulièrement composée, deux de ses membres n’ayant pas été régulièrement désignés et celle-ci n’ayant pas exercé ses compétences en se bornant à entériner le rapport d’analyse des offres par un avis non motivé ;

Vu l’ordonnance en date du 30 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille délégué par le président a enjoint à la région Nord-Pas de Calais de différer la signature du marché relatif à l’acquisition d’une solution informatique pour le système d’information documentaire et d’archives jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente requête ;

Vu, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la délégation du président du Tribunal en date du 2 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 janvier 2009 :

— le rapport de Mlle Hamon, juge des référés ;

— les observations de Me Letellier, avocat, pour la XXX qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre :

que l’absence de données quantitatives sur un marché peut léser les candidats à tout stade de la procédure en l’empêchant d’optimiser son offre ;

que la définition de l’objet du contrat se distingue de celle de son étendue ;

que l’absence de données quantitatives sur un marché à bons de commandes peut léser un candidat à tout stade de la procédure en l’empêchant d’optimiser son offre ;

que certains des sous-critères d’évaluation des offres sont découverts seulement dans le rapport d’analyse des offres ;

que la région n’a toujours pas répondu à sa demande des motifs de rejet de son offre ;

— les observations de Mme X, pour la région Nord-Pas de Calais, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre :

que la région n’a pas répondu à la demande de communication des motifs du rejet de l’offre de la société ARCHIMED car cette demande a été reçue le même jour que la requête en référé ;

que les candidats pouvaient trouver toutes les informations utiles dans le dossier de consultation dématérialisé disponible en ligne dès la date de publication des avis ;

que le rapport d’analyse des offres démontre que les critères d’évaluation des offres étaient bien pertinents ;

que l’offre de la société requérante ayant été admise comme conforme, celle-ci n’a pu être lésée par aucun des manquements dont elle se prévaut au premier stade de la procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005 ;

Vu le décret 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du Tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l’article 24 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Le président du Tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifiée les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire ou résultant de l’accord sur l’Espace économique européen a été commise. Le président du Tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente ;

Sur les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 53 du code des marchés publics : « I. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. II. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié.(…) Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. » ;

Considérant que, pour l’attribution du marché litigieux, qui a pour objet l’acquisition d’une solution informatique pour le système d’information documentaire et d’archives de la région Nord-pas de Calais, le pouvoir adjudicateur s’est fondé sur les critères, publiés dans les avis d’appel à la concurrence, de la valeur technique de la solution et des prestations associées, pondéré à hauteur de 70%, et du prix de la solution et des prestations associées, pondéré à hauteur de 30% ; que le critère de la valeur technique était lui-même subdivisé en huit sous-critères ainsi libellés et pondérés : « clarté et complétude de la réponse » (5%), « application et modules » (40%), prestations (15%), qualité de la maîtrise d’œuvre (10%), capacité d’évolution fonctionnelle (10%), intégration dans l’architecture (10%) et sécurité (10%) ;

Considérant que les sous-critères « clarté et complétude de l’offre », « application et modules » et « prestations », compte tenu de leur libellé imprécis, dépourvu de toute notion relative à la qualité technique, et de leur redondance avec les sous-critères suivants, ne permettent pas aux entreprises intéressées par l’appel d’offres en cause de déterminer les attentes précises du pouvoir adjudicateur, ni audit pouvoir adjudicateur d’évaluer les offres et de comparer leurs mérites respectifs de manière objective, pertinente et transparente ; que dès lors la SOCIETE ARCHIMED est fondée à soutenir que la région Nord-Pas de Calais a manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est était soumise au titre de l’appel d’offres litigieux ;

Considérant enfin que, compte tenu de leur incidence sur la possibilité pour les entreprises candidates de composer une offre répondant au mieux aux attentes de l’entité adjudicatrice, et eu égard au moment de la procédure auquel il se rapporte, un tel manquement est de nature à léser toute entreprise ayant présenté une offre et notamment la requérante, nonobstant la circonstance que son offre a été jugée conforme et examinée ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SOCIETE ARCHIMED est fondée à demander l’annulation de la procédure mise en œuvre par la région Nord-pas de Calais en vue de l’attribution du marché portant sur l’acquisition d’une solution informatique pour son système d’information documentaire et d’archives ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.(…) » ; que le la SOCIETE ARCHIMED est donc fondée à demander la condamnation de la région Nord-Pas de Calais à lui verser à ce titre la somme de 1 500,00 euros ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de ce même article L. 761-1, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la région Nord-Pas de Calais doivent dès lors être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La procédure engagée par la région Nord-Pas de Calais en vue de la passation du marché portant sur l’acquisition d’une solution informatique pour son système d’information documentaire et d’archives est annulée.

Article 2 : La région Nord-Pas de Calais est condamnée à verser à la SOCIETE ARCHIMED la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la région Nord-Pas-de-Calais au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ARCHIMED, à la région Nord-Pas de Calais et à la sté Cadic.

Fait à Lille, le 16 janvier 2009.

Le juge des référés,

P. HAMON

La République mande et ordonne au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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