Tribunal administratif de Lille, 16 novembre 2022, n° 2208044

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 16 nov. 2022, n° 2208044
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2208044
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Fillieux, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de Roubaix l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 26 juin 2022 ;

2°) d’enjoindre à la commune de Roubaix de la réintégrer sur son poste aménagé à temps partiel thérapeutique à 50 % et de reconstituer sa carrière à compter du 24 juin 2022, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

Sur l’urgence, que :

— la décision en litige a pour effet de la priver de sa rémunération, au profit d’indemnités ne correspondant qu’à un demi-traitement, ce qui ne lui permettra pas de subvenir à ses charges, qui s’élèvent à environ 300 euros par mois ;

Sur le doute sérieux, que :

— la décision en litige est entachée d’incompétence ;

— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable du conseil médical départemental, ainsi que l’exigent les dispositions du I de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique, en ce qu’elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office pour raison de santé sans avoir épuisé ses droits à congé de maladie ;

— elle est entachée d’une erreur quant à l’appréciation de son inaptitude médicale à reprendre son poste.

Vu :

— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 novembre 2022 à 10h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

— les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

— les observations de Mme C, représentant la commune de Roubaix, qui indique que la commune va retirer l’arrêté et placer l’intéressé en congé ordinaire.

Les parties ont été informées au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 10 novembre 2022 à 16h.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 10 novembre 2022, avant la clôture de l’instruction, la commune de Roubaix conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’arrêté en litige a été retiré.

Par un acte, enregistré le 10 novembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais du procès.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme A.

Article 2 : La commune de Roubaix versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Roubaix.

Fait à Lille, le 16 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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