Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100255

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2100255
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2100255
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. et Mme A C, représentés par Me Noury, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis respectivement au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de condamner l’État au paiement des intérêts moratoires, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— en cas d’investissement par l’intermédiaire d’une société de personnes, la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts est accordée, conformément aux dispositions du IV de cet article, au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions de cette société ont été souscrites, indépendamment de l’achèvement de l’immeuble ou du délai de réalisation de l’opération d’investissement ; par suite, la souscription au capital des sociétés civiles immobilières Canari Casse, Desmatinières et Escarvaille ouvrait droit au bénéfice de cette réduction ;

— la procédure d’imposition est irrégulière faute d’avoir été précédée d’un contrôle des sociétés de personnes ou d’une demande de renseignements ou de justifications ;

— les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées sont insuffisamment motivées ;

— la décision de rejet de la réclamation préalable n’est pas plus motivée que la proposition de rectification ou la réponse aux observations du contribuable ;

— les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées ne sont pas fondées, en l’absence d’intention délibérée de se soustraire à l’impôt et dès lors que le manquement ne leur est pas imputable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2022.

Un mémoire, présenté pour M. et Mme C, a été enregistré le 29 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,

— et les observations de Me Noury, avocat de M. et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, à l’issue duquel le service a notamment remis en cause la réduction d’impôt dont ils avaient entendu bénéficier au titre des années 2012 et 2013, sur le fondement de l’article 199 undecies C du code général des impôts, à raison de la souscription de parts des sociétés civiles immobilières Canari Casse, Desmatinières et Escarvaille, relevant du régime de l’article 8 de ce code, et les a en conséquence assujettis à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 et à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer (). / III. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. / Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. / IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier () ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. / () / La réduction d’impôt () est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / () ».

3. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 2, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts à raison des investissements réalisés par voie de souscription au capital de sociétés relevant du régime de l’article 8 de ce code est subordonné à l’acquisition ou à la construction du logement, les dispositions précitées du IV de l’article 199 undecies C, dans leur rédaction applicable aux années d’imposition en litige, imposant seulement, à cet égard, que la souscription soit consacrée, pour au moins 95 % de son montant, au financement d’un investissement éligible et que son produit soit intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 11 décembre 2015, que, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt dont M. et Mme C avaient entendu bénéficier au titre des années 2012 et 2013, années de souscription de parts des sociétés civiles immobilières Canari Casse, Desmatinières et Escarvaille, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le service s’est fondé sur la circonstance que ces sociétés, qui avaient été créées pour acquérir des biens immobiliers devant être construits sur le territoire de la commune de Sainte-Anne en Martinique, n’avaient acquis aucun immeuble au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, les travaux de construction n’ayant au demeurant pas encore débuté le 15 août 2014, date d’une visite sur place du service local des finances publiques. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que l’administration fiscale ne pouvait pas, pour ce seul motif, remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander la décharge des cotisations primitive et supplémentaire d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :

6. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ». Aux termes de l’article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».

7. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. et Mme C concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors et en tout état de cause, les conclusions présentées directement par les requérants devant le tribunal et tendant au paiement de ces intérêts ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme C sont déchargés des cotisations primitive et supplémentaire d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L’État versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Paganel, président de la formation de jugement,

— M. Lemaire, président,

— Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

O. BLe président,

Signé

M. D

La greffière,

Signé

N. PAULET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 210255

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