Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2024, n° 2309558

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 22 janv. 2024, n° 2309558
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2309558
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 2 février 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 49, rue Gustave Delory à La Sentinelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

«  Les présidents de tribunal administratif et ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Il résulte de l’instruction que la cotisation primitive en litige de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre de l’année 2023 à raison du bien sis 49, rue Gustave Delory à La Sentinelle, a été mise à la charge de M. A B, propriétaire de ce bien, et non à la charge de Mme B, laquelle n’a ainsi pas qualité pour en demander la décharge. Les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B sont, par suite, manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En tout état de cause, aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / () ».

4. D’une part, aucune disposition du code général des impôts n’exonérant de taxe foncière sur les propriétés bâties les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, la circonstance que Mme B, usufruitière du bien sis 49, rue Gustave Delory à La Sentinelle, soit titulaire de cette allocation est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée.

5. D’autre part, à supposer que Mme B ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des développements du paragraphe n° 40 du BOI-IF-TFB-10-55-10, par lesquels l’administration fiscale a étendu le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du code général des impôts, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés, cet avantage « n’est pas applicable lorsque le logement constitue un bien propre du conjoint du titulaire » de cette allocation.

6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il résulte de l’instruction que, si Mme B est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, le bien à raison duquel la cotisation litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties a été établie constitue un bien propre de son conjoint.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B, qui n’a soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux, peuvent également être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 22 janvier 2024.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2024, n° 2309558