Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 18 (V)
Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile.
Obligations des organismes débiteurs d'allocations à caractère social En application des dispositions de l'article L. 98 du LPF et de l'article L. 98 A du LPF les organismes débiteurs des allocations suivantes sont tenus de fournir à l'administration des finances publiques : avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS), […]
Lire la suite…En application des dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les contribuables peuvent déduire de leur revenu global une somme représentative des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale (CSS) pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS et de l'allocation supplémentaire […] d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS.
Lire la suite…[…] La caisse, par la voix de sa représentante, répond que la condition de résidence en France est imposée par les dispositions de l'article L 815-1 à toute personne qui prétend au bénéfice de l'ASPA, une prestation non contributive, or M. X Y ne remplit pas cette condition objective. […] L'article L 815-1du code de la sécurité sociale dispose que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
[…] 1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121- 1 . / L'assurance maladie mentionnée à l'article L . 121- 1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L . 321- 1 et L . 331-2 du code de la sécurité sociale . / Lorsqu'il est exigé, […] au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale […]
[…] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. » ; qu'aux termes des articles 1520 et 1521 du même code : « I. […]
[…] et ce sans aucune contrepartie Les modalites d'application ont été fixées par L' Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, […] L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de […] La nouveauté du decret du 19 avril 2024 Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 Version en vigueur à partir du 01 janvier 2025 Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, […]
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