Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2306680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 23 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le bureau du recrutement et de la formation du ministère de l’intérieur lui a notifié sa non-admission à l’examen professionnel d’avancement au grade de major de police de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre à l’examen professionnel de major de police et de le nommer dans ce grade à compter du 1er janvier 2024.
Il soutient que :
- le jury a fait preuve de partialité ;
- le jury ne pouvait fixer un seuil d’admission ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a obtenu une note supérieure à 10 sur 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de major de police de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, brigadier-chef de la police nationale, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le bureau du recrutement et de la formation du ministère de l’intérieur lui a notifié sa non-admission à l’examen professionnel d’avancement au grade de major de police de la police nationale.
En premier lieu, aux termes du II de l’article 6 de l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de major de police de la police nationale : « /(…)/ II. Seuls les candidats ayant obtenu, à l’issue de l’épreuve, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l’examen professionnel. (…)/ ». Dès lors, le jury de l’examen professionnel pour l’avancement au grade de major pouvait déterminer le nombre de points permettant aux candidats d’être admis à l’examen, en fixant un seuil d’admission à 19,50/20.
En deuxième lieu, la seule circonstance qu’un membre d’un jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
En l’espèce, M. A… s’est présenté le 28 avril 2023 pour l’épreuve orale de l’examen professionnel de major de police de la police nationale devant un jury de quatre personnes au nombre desquelles figuraient le directeur adjoint de l’école nationale de police de Roubaix et l’adjointe au chef de pôle pédagogique du département des formations initiales au sein de cette même école. M. A… soutient que l’un d’eux était alors son supérieur hiérarchique, qu’il avait refusé une offre professionnelle formulé par l’autre membre du jury quelques semaines avant son épreuve orale et que ces derniers lui ont posé des questions en lien avec leurs relations professionnelles. Toutefois, ces circonstances et leur présence dans ce jury d’examen ne suffit pas à remettre en cause l’impartialité dudit jury, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils auraient manifesté une quelconque hostilité ou animosité envers M. A… ou qu’ils auraient été amenés à juger défavorablement de ses compétences professionnelles. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le principe d’impartialité a été méconnu.
En dernier lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la note qu’il a obtenu.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- M. Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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