Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 nov. 2025, n° 2515279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 15 octobre 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents, alors qu’il est arrivé en France extrêmement affaibli par son trajet migratoire et sa maladie, et qu’en l’absence de tout soutien, il s’est retrouvé dans la rue ;
- il appartient à la catégorie des personnes vulnérables du fait même de sa qualité de demandeur d’asile, alors en outrer qu’il est âgé de presque soixante ans et qu’il a subi des violences d’une gravité extrême ans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige expose le motif du refus opposé à M. C…, à savoir le dépôt tardif de sa demande d’asile, par conséquent elle est suffisamment motivée ;
- le requérant ne conteste pas être entré en France le 29 mai 2025, dès lors la tardiveté de sa demande d’asile, présentée le 15 octobre 2025, est bien établie ;
- M. C… ne saurait soutenir valablement que son état de santé constitue un motif légitime du retard de sa demande, alors qu’il a refusé la réalisation d’un avis médical MEDZO, qui aurait permis au médecin coordonnateur de zone de l’Office de se prononcer sur l’urgence de sa situation, au regard de cet état de santé ;
- les pièces médicales produites à l’appui de la requête ne permettent pas d’établir une incapacité à se déplacer pour le dépôt de la demande d’asile du requérant dans le délai légal ;
- la maladie de La Peyronie ne représente pas un risque vital de nature à caractériser une vulnérabilité particulière, alors qu’il peut solliciter l’assistance des structures locales et qu’il bénéficie d’une couverture médicale ;
- M. C… n’apporte aucune preuve de la réalité de ses conditions d’existence, alors qu’il déclare une adresse différente de sa domiciliation à la SPADA de Créteil.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Doumichaud, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. C…, assisté par Mme B…, interprète, qui soutient en outre qu’il produit de nouvelles pièces dont un document médical tamponné par l’OFII, preuve qu’il a bien effectué les démarches pour l’examen de sa situation médicale, qu’en sa qualité d’ancien directeur de banque il a été agressé et s’est fait soutirer de l’argent et que les risques pesant sur sa vie l’ont obligé à quitter l’Egypte, qu’il s’est d’abord rendu en Allemagne mais a considéré qu’il était trop difficile d’y vivre, qu’il est alors retourné en Egypte, dans une ville éloignée de son ancien lieu de vie, avant de venir en France pour y vivre, que le médecin rencontré à l’OFII est celui qui assure son suivi à l’hôpital, que le traitement de son diabète est impossible en l’absence de bénéfice des conditions matérielles d’accueil, que son problème de prostate est traité par voie médicamenteuse, qu’il souffre également de problèmes de dos et a dû se présenter rapidement aux urgences après son entrée en France et qu’il n’avait aucune connaissance de la procédure à suivre pour le dépôt d’une demande d’asile dès lors qu’il est arrivé seul sur le territoire français.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 10 mars 1968 à Dakahliya (Egypte), entré en France le 29 mai 2025, s’est présenté le 15 octobre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants: (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. C…, entré en France le 29 mai 2025, a sollicité l’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, elle expose les considérations de droit et de fait qui la fondent et permet au requérant de comprendre les motifs du refus de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. De plus, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas tenu de faire mention des difficultés de santé dont le requérant s’est prévalu lors de son entretien individuel. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. C… l’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Si la décision contestée ne mentionne pas expressément la situation de vulnérabilité du requérant, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le directeur de l’OFII n’aurait pas procédé à un tel examen, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’une évaluation a été effectuée le 15 octobre 2025, au cours de laquelle M. C… a refusé l’engagement d’une procédure d’examen de l’état de santé dont il s’est prévalu. Ainsi, et bien que le requérant ait justifié avoir effectué le 16 octobre 2025 un rendez-vous avec le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la date de la décision en litige, l’OFII a pu à bon droit refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des informations médicales dont elle disposait.
En troisième lieu, les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
7. Pour refuser à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans justifier d’un motif légitime, en application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’une part, M. C… se prévaut des circonstances dans lesquelles il est entré en France, affaibli par son trajet migratoire et la maladie, et a été contraint de vivre dans la rue en l’absence de tout soutien. Toutefois, si le requérant affirme avoir entamé les démarches dès qu’il a eu connaissance de la procédure applicable aux demandes d’asile, l’ignorance des règles entourant la présentation d’une telle demande ne suffit pas à caractériser la légitimité du retard de ses démarches. De plus, M. C… n’établit pas que ses conditions de vie depuis son entrée sur le territoire français auraient fait obstacle à l’engagement rapide de démarches et ne sauraient dès lors constituer un motif légitime, justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé malgré le non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les textes pour le dépôt de sa demande d’asile.
9. D’autre part, alors que la qualité de demandeur d’asile ne suffit pas en soi à caractériser une situation de vulnérabilité, il ressort de la fiche de l’évaluation de vulnérabilité effectuée le 15 octobre 2025 que, si le requérant a signalé l’existence d’un problème de santé, il s’est d’abord opposé à la remise d’un certificat médical vierge proposé par l’agent de l’OFII afin d’effectuer une évaluation de son état médical. Si la pièce produite à l’audience atteste de la réalisation en dernier lieu d’un examen auprès du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort de l’ensemble des justificatifs médicaux présentés, confirmés par les débats intervenus à l’audience, que les pathologies dont M. C… est atteint font l’objet d’une prise en charge, sous une forme médicamenteuse. Dans un tel contexte, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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