Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2011, n° 0805509

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Village Justice · 10 octobre 2023

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7 juill. 2011, n° 0805509
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 0805509

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 0805509

___________

SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION

___________

Mme Courbon

Rapporteur

___________

Mme Vigier-Carrière

Rapporteur public

___________

Audience du 30 juin 2011

Lecture du 7 juillet 2011

___________

68-03-05-03

C- AB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lyon

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, sous le n° 0805509, présentée pour la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION, dont le siège est XXX à XXX, par la Selarl Cabinet Bertrand Peyrot, avocats ;

La SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION demande au tribunal :

— d’annuler la décision du 6 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Francheville a refusé de lui délivrer un certificat de conformité partielle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

— d’enjoindre au maire de Francheville de lui délivrer un certificat de conformité partielle portant sur l’ensemble du projet tel qu’autorisé par le permis de construire n° 069 089 02 0051, à l’exception de la piscine du lot n° 6 ou, à tout le moins, à l’exception du lot n° 6, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

La SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune jurisprudence ne limitent la possibilité de délivrer un certificat de conformité partielle aux seuls cas où l’opération a soit été réalisée par tranches, soit été close sans que la totalité de la surface autorisée par le permis n’ait été consommée ; que les critères d’unité fonctionnelle et de divisibilité d’une opération sont les seuls pertinents pour apprécier la possibilité de délivrer un certificat de conformité partielle et ne sont pas forcément liés à la réalisation de tranches de travaux ; qu’il y a divisibilité dès lors que telle ou telle partie du projet pourrait donner lieu à une autorisation d’urbanisme autonome ; que la jurisprudence admet la divisibilité d’opérations en matière d’urbanisme, s’agissant de refus d’autorisations, de caducité ou de transfert ; qu’en l’espèce, la non-conformité relevée ne porte que sur l’implantation d’une piscine sur l’un des lots du projet ; que cet ouvrage, ou à tout le moins l’ensemble du lot comprenant la maison d’habitation et la piscine, est divisible du reste du projet autorisé ; que le bénéfice d’un permis valant division pour la réalisation de l’opération confirme le caractère divisible de chacun des lots du reste du projet.

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour la commune de Francheville, représentée par son maire en exercice, par la Scp X Y et Vacheron, avocats ; la commune de Francheville conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Francheville soutient qu’elle n’a commis aucune erreur de droit en refusant de délivrer à la société requérante un certificat de conformité partielle, dès lors qu’un tel certificat n’est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et constitue une pure création de la pratique ; que la doctrine administrative ne prévoit que deux hypothèses de délivrance d’un certificat de conformité partielle, le certificat provisoire, en cas de réalisation de travaux par tranches et le certificat définitif, lorsque le pétitionnaire choisit de clore son opération alors que la totalité de la surface hors œuvre nette autorisée n’est pas consommée, hypothèses dont ne relève pas le projet litigieux qui est totalement achevé ; que la doctrine n’a jamais admis la délivrance d’un certificat de conformité partielle en raison de la divisibilité de l’opération de construction, la divisibilité n’étant qu’une des conditions cumulatives pour la délivrance d’un tel certificat, qui n’est que provisoire, la fin des différentes opérations immobilières donnant lieu à la délivrance d’un tel certificat de conformité ; qu’en l’espèce, il est constant que les travaux n’ont pas été réalisés conformément au permis de construire, quand bien même l’opération serait divisible ; qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que le certificat de conformité ne peut faire l’objet d’un retrait partiel ; que la jurisprudence citée par la requérante, qui concerne les cas dans lesquels les travaux n’ont pas encore été réalisés, est inopérante en l’espèce, le certificat de conformité justifiant de la bonne exécution des travaux réalisés autorisés par le permis de construire ; que les constructions litigieuses ont été réalisées et ne sont pas susceptibles de régularisation.

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2009, présenté pour la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

La SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION soutient en outre que l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme consacre le caractère divisible de l’autorisation d’urbanisme en tant qu’il permet au juge de ne prononcer l’annulation d’une autorisation d’urbanisme que partiellement, en particulier lorsqu’elle porte sur plusieurs constructions distinctes et qu’elle n’est illégale qu’en tant qu’elle concerne l’une de ces constructions.

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour la commune de Francheville, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

La commune de Francheville soutient en outre que la société requérante ne peut se prévaloir de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de ses conséquences concrètes, le permis dont elle a bénéficié étant légal mais n’ayant pas été respecté.

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

La SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION soutient en outre qu’une jurisprudence récente en matière d’interruption de travaux vient confirmer l’hypothèse selon laquelle la conformité partielle peut s’appliquer même en l’absence de construction par tranche.

Vu l’ordonnance du 15 mars 2011 fixant la clôture d’instruction au 15 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 18 avril 2011 portant réouverture de l’instruction au 18 mai 2011, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2011 :

— le rapport de Mme Courbon, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

— les observations de Me Rigoulot, substituant Me Peyrot, avocat de la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION et celles de Me Pouilly, substituant Me Y, avocat de la commune de Francheville ;

Considérant que la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION a obtenu un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de neuf maisons à usage d’habitation, suivi de plusieurs permis modificatifs, dont un relatif à la réalisation d’une piscine sur l’un des lots ; que par courrier du 10 septembre 2007, le maire de Francheville a refusé de délivrer le certificat de conformité en raison de l’implantation non conforme au permis de construire de la piscine du lot n° 6 ; que par courrier du 31 décembre 2007, la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION a sollicité la délivrance d’un certificat de conformité partielle, excluant le lot n° 6 ; que par courrier du 6 février 2008, notifié le 12 février 2008, le maire de Francheville a refusé de faire droit à cette demande ; que la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION a formé un recours gracieux le 17 mars 2008, qui a été implicitement rejeté ; que la société requérante demande l’annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » ; qu’aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. » ;

Considérant que pour refuser de délivrer un certificat de conformité partielle excluant le lot n°6, le maire de Francheville s’est fondé sur la circonstance qu’un tel certificat ne peut concerner que les hypothèses de « réalisation par tranches d’une opération immobilière » ou d’une « opération immobilière considérée comme close par son initiateur sans que la totalité de la surface autorisée du permis ait été consommée » ; qu’il ne ressort toutefois pas des dispositions précitées du code de l’urbanisme, qui ne font au demeurant pas mention des certificats de conformité partielle, qu’un tel document ne puisse être délivré que dans ces deux cas de figure ; que ces dispositions ne font pas obstacle, dès lors qu’une opération immobilière est divisible, comme en l’espèce, dans la mesure où elle porte sur des constructions différentes implantées sur neuf lots distincts et que la non-conformité relevée, non régularisable, ne concerne que l’un des lots, à la délivrance d’un certificat de conformité partielle excluant le lot pour lequel les travaux n’ont pas été réalisés conformément au permis de construire ; que, par suite, la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de conformité partielle, le maire de Francheville a entaché ses décisions d’une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2008 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant que le présent jugement, qui annule les décisions par lesquelles le maire de Francheville a refusé de délivrer à la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION un certificat de conformité partielle des constructions prévues par le permis de construire n° 069 089 02 0051 et ses permis modificatifs, eu égard au motif qui le fonde, n’implique pas que l’administration délivre le document sollicité, mais seulement qu’elle statue à nouveau sur la demande de la requérante ; qu’il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Francheville, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à un réexamen de la demande de la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION tendant à la délivrance d’un certificat de conformité partielle ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Francheville soit mise à la charge de la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 6 février 2008, par laquelle le maire de la commune de Francheville a refusé de délivrer à la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION un certificat de conformité partielle, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Francheville de procéder au réexamen de la demande de la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION tendant à la délivrance d’un certificat de conformité partielle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Francheville tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE GROUPE MCP PROMOTION et à la commune de Francheville.

Délibéré à l’issue de l’audience du 30 juin 2011 où siégeaient :

— M. Tallec, président,

— Mme Courbon, premier conseiller,

— M. Thulard, conseiller ;

Lu en audience publique le sept juillet deux mille onze.

Le rapporteur, Le président,

A. Courbon J-Y. Tallec

La greffière,

XXX

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

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