Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2011, n° 0901953

  • Assainissement·
  • Permis de construire·
  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Exonérations·
  • Refus·
  • Immeuble·
  • Eau usée

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 29 mars 2011, n° 0901953
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 0901953

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 0901953

___________

M. et Mme Y X

___________

Mme Lordonné

Rapporteur

___________

Mme Meyer

Rapporteur public

___________

Audience du 15 mars 2011

Lecture du 29 mars 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Lyon

(1re chambre)

68-03-025-03

C-HM

Vu la requête, présentée par M. et Mme Y X, élisant domicile XXX, enregistrée au greffe le 16 mars 2009, sous le n° 0901953 ; M. et Mme X demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2009, par lequel le maire de la commune de Beynost a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l’extension de leur maison d’habitation et la création d’un garage sur les parcelles cadastrées XXX ;

2°) d’enjoindre la délivrance du permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Beynost à les indemniser des préjudices subis ;

Ils soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dans la mesure où le projet est conforme au plan local d’urbanisme ; qu’aucune des pièces demandées dans le dossier ne faisait référence au réseau d’assainissement ni aucune pièce complémentaire ne leur a été demandée dans le délai légal d’un mois après le dépôt de la demande de permis de construire ; que l’obligation de raccordement est érigée en condition à la délivrance d’un permis de construire et ne doit pas être une condition de refus ; que le refus se fonde uniquement sur le non raccordement de leur habitation au réseau d’assainissement collectif, alors qu’ils ont obtenu en mars 2007 une dispense de raccordement au réseau collectif ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour la commune de Beynost, par la SCP Jakubowicz Mallet-Guy et associés, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le dossier de demande prévoyant seulement que le projet serait raccordé au collecteur de la villa existant, une visite organisée le 29 janvier 2009 en présence du SATAA (service d’assistance technique à l’assainissement autonome) a permis de constater que l’assainissement individuel existant sur la propriété n’était pas conforme à la réglementation, le trop-plein du système se déversant dans un puits perdu ; que c’est pour cette raison que la propriété relève de l’assainissement collectif ; qu’ainsi, le maire de Beynost a pu légalement opposer pour ce motif un refus de permis de construire ; que les avis donnés oralement par le service de l’urbanisme, dans le cadre d’échanges informels, en dehors de toute procédure d’instruction d’une demande de permis de construire déposée officiellement n’ont aucune valeur juridique ; qu’il n’appartient pas au juge d’enjoindre la délivrance du permis de construire, celui­ci pouvant tout au plus, enjoindre un réexamen de la demande ; que la demande indemnitaire doit être rejetée, compte tenu de la légalité du refus opposé et de l’absence de toute faute pouvant être à l’origine d’un préjudice, dont le caractère certain n’est pas démontré ; que cette demande est, en outre, irrecevable, en l’absence de chiffrage du préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par M. et Mme Y X, qui concluent aux mêmes fins que précédemment et demandent, en outre, que les frais de raccordement au réseau ne soient pas supportés par leur foyer ;

Ils soutiennent, en outre, que l’exonération de l’obligation de raccordement au réseau collectif faisait partie des conditions financières de la vente lors de l’acquisition de l’immeuble ; que la remise en question de celle-ci engendre des répercussions financières importantes ; qu’elle a été accordée sans vérification de la conformité du système d’assainissement, qu’ils n’ont ni modifié ni détérioré, et ne peut être retirée librement ; qu’en tout état de cause, ils ne devraient pas en supporter les frais ;

Vu la lettre en date du 8 mars 2011, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que les frais de raccordement au réseau ne soient pas supportés par les requérants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2011 :

— le rapport de Mme Lordonné, rapporteur ;

— les conclusions de Mme Meyer, rapporteur public ;

— et les observations de M. X, requérant, et de Me Meusy, avocat de la commune de Beynost ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis, le 31 janvier 2007, une habitation sise impasse des peupliers à Beynost ; que les intéressés ont obtenu, le 5 mars 2007, une dispense de raccordement au réseau collectif motivée par l’existence d’un assainissement individuel et d’une distance trop importante séparant la maison du réseau collectif pour un raccordement gravitaire ; qu’ils ont déposé, le 8 décembre 2008, une demande de permis de construire pour l’extension de leur maison d’habitation et la création d’un garage sur les parcelles cadastrées XXX ; que, par un arrêté du 5 février 2009, le maire de la commune Beynost a refusé de leur délivrer le permis sollicité au motif tiré du non-respect de la réglementation en matière d’assainissement ;

Sur la fin de non-recevoir aux conclusions indemnitaires opposée en défense :

Considérant que, sauf lorsque le montant de la créance dont il s’estime titulaire peut être déterminé par application d’un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires est tenu d’assortir ces conclusions, avant l’expiration du délai de recours ouvert par le rejet de sa demande préalable, d’une évaluation chiffrée du préjudice qu’il estime avoir subi dès lors qu’à cette date, il est en mesure d’apprécier de manière suffisamment précise la nature et l’étendue de ce préjudice ; que si M. et Mme X sollicitent la condamnation de la commune de Beynost à les indemniser des préjudices subis en conséquence du refus de permis de construire qui leur a été opposé le 5 février 2009, les requérants n’ont pas chiffré le montant de leurs prétentions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de chiffrage des conclusions indemnitaires, doit être accueillie ;

Sur le moyen d’ordre public soulevé par le tribunal :

Considérant que si les requérants demandent au tribunal que les frais de raccordement au réseau ne soient pas supportés par leur foyer, de telles conclusions, ainsi formulées, n’entrent pas dans l’office du juge administratif ; que, dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent, par suite qu’être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu’aucune des pièces sollicitées dans le dossier ne faisait référence au réseau d’assainissement et qu’aucune pièce complémentaire ne leur a été demandée dans le délai légal d’un mois après le dépôt de la demande de permis de construire ; que, toutefois, ces considérations sont sans incidence sur la légalité du refus opposé, qui ne comporte aucun motif tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, qui reprend l’ancien article L. 33 : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder (…) des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 19 juillet 1960 : « Peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l’article L. 33 du code de la santé publique : / (…) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques (…) » ;

Considérant, d’une part, que M. et Mme X ne critiquent pas utilement les conditions dans lesquelles le bénéfice de la dérogation prévue à l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 leur a été supprimé ; que le moyen tiré de ce que l’exonération de l’obligation de raccordement ne peut être retirée librement, non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Considérant, d’autre part, que les circonstances que les intéressés n’ont ni modifié ni détérioré le système d’assainissement depuis l’acquisition de leur immeuble et que l’exonération de l’obligation de raccordement au réseau collectif faisait partie des conditions financières de la vente sont par elles-mêmes inopérantes, de même que celles tirées des répercussions financières qu’engendrerait un raccordement de leur habitation au réseau collectif d’assainissement ;

Considérant, enfin, qu’il est constant que le projet litigieux prévoit un raccordement au collecteur de la villa existante pour les eaux usées ; que la commune de Beynost fait valoir, sans être contredite, qu’une visite organisée le 29 janvier 2009 en présence du SATAA (service d’assistance technique à l’assainissement autonome) a permis de constater que l’assainissement individuel existant sur la propriété n’était pas conforme à la réglementation, le trop-plein du système se déversant dans un puits perdu ; que les requérants ne contestent pas le non-respect de la réglementation en matière d’assainissement ; que le maire de Beynost pouvait légalement se fonder sur ce motif pour opposer à M. et Mme X un refus de permis de construire ; qu’il n’était tenu ni de demander une modification du projet, ni d’accorder le permis de construire sous réserve de prescriptions particulières ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en date du 5 février 2009 par lequel le maire de la commune Beynost a refusé de leur délivrer un permis de construire est illégal et, par suite, à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que la partie perdante puisse prétendre au remboursement par l’autre partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; que les conclusions présentées à cette fin par les requérants doivent, dès lors, être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge la somme demandée au même titre par la commune de Beynost ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 0901953 de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beynost sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et à la commune de Beynost.

Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.

Délibéré après l’audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

M. Calzat, premier conseiller,

Mme Lordonné, conseiller,

Lu en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille onze.

Le rapporteur, Le président,

B. Lordonné J-P. Martin

Le greffier,

A. B

La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2011, n° 0901953