Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2013, n° 1103461

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 17 oct. 2013, n° 1103461
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1103461

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE G

N° 1103461

___________

Mlle C X

___________

M. Delahaye

Rapporteur

___________

M. Béroujon

Rapporteur public

___________

Audience du 3 octobre 2013

Lecture du 17 octobre 2013

___________

30-02-05-01-038

C-KS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de G

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour Mlle C X, demeurant XXX à G (69001), par Me Robillard, avocat ; Mlle X demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de rejet résultant du silence gardé par le doyen de la faculté de médecine de H-I sur sa demande en date du 14 février 2011 tendant à obtenir son transfert vers l’Université G 1 à compter de la rentrée suivante ;

2°) d’enjoindre au doyen de la faculté de médecine de H-I de lui délivrer une autorisation de transfert ;

3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— la décision n’est pas motivée ;

— elle est entachée d’une violation de la règle de droit en l’absence de la consultation des assesseurs du doyen et du conseil pédagogique prévue dans le règlement intérieur de l’université ;

— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2011, présenté par l’Université Y Z, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

— l’intéressée a été reçue le 2 février 2011 par le doyen qui lui a rappelé que le transfert n’est pas un droit et qu’il n’autorisait pas celui-ci compte tenu de la proximité géographique de deux universités de G et de H-I ;

— alors qu’un refus explicite a, le 23 février 2011, été opposé à sa demande du 14 février 2011, l’intéressée conteste une prétendue décision implicite de rejet dont elle a, le 14 juin 2011, demandé communication des motifs ;que ces motifs avaient été exposés à l’intéressée au cours de l’entretien le 2 février 2011, mais confirmés par courriers des 23 février et 20 juin 2011 ;

— l’accord de l’université G 1 dont se prévaut l’intéressée concerne l’année 2010 /2011 et non l’année litigieuse 2011/2012 ;

— elle n’apporte pas la preuve qu’elle aurait obtenu l’accord de principe du précédent doyen de la faculté de médecine de H-I, lequel en tout état de cause ne pourrait valoir autorisation de transfert ;

— s’agissant de sa demande de transfert de juin 2010, la requérante n’a pas respecté la procédure prévue par le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 dès lors qu’elle n’a pas obtenu l’accord préalable de l’Université Y Z avant de saisir l’Université G 1 ;

— elle n’a transmis aucun élément précis permettant au doyen de faire droit à sa demande ;

— les éléments invoqués ne sont pas de nature à justifier un transfert de dossier entre deux universités distantes de seulement soixante kilomètres bien desservies par les transports en commun ;

— le règlement intérieur de la faculté de médecine en vigueur à la date de la décision contestée ne prévoit à aucun moment la consultation obligatoire des assesseurs ou du conseil pédagogique ;

— l’article 13 du décret du 13 mai 1971 relatif à l’inscription des étudiants dans les universités prévoit que le transfert est subordonné à l’accord des deux universités qui conservent un pouvoir d’appréciation mais n’impose aucune consultation préalable ;

Vu la lettre du 12 septembre 2013 informant les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l’inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2013 :

— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle X, alors étudiante en deuxième année de la faculté de médecine de l’Université Y Z de H-I, a, par lettre du 14 février 2011, sollicité du doyen de la faculté de médecine l’autorisation de poursuivre sa scolarité, à compter de la prochaine rentrée universitaire, à la faculté de médecine de l’Université A B à G ; qu’estimant ne pas avoir obtenu de réponse à sa demande, Mlle X demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant de ce silence ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le doyen de la faculté de médecine de H-I a expressément rejeté la demande présentée par Mlle X par lettre en date du 23 février 2011 ; que par suite, les conclusions présentées par Mlle X, dirigées contre une prétendue décision implicite de rejet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 23 février 2011, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été notifiée à Mlle X ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l’université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l’accord des deux présidents intéressés »;

4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, en vigueur à la date de la décision litigieuse, que seul le président de l’université est compétent pour se prononcer sur une demande d’un étudiant tendant à obtenir son transfert dans une autre université ; que par suite, le refus en date du 23 février 2011 opposé à Mlle X par le doyen de la faculté de médecine de H-I a été pris par une autorité incompétente ;

5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée: « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) / – refusent une autorisation (…) » ;

6. Considérant qu’eu égard à sa portée, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande d’un étudiant tendant à obtenir son transfert dans une autre université doit être regardée comme un refus d’autorisation, au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en l’espèce, la décision litigieuse se borne à indiquer que « suite à votre courrier du 14 février 2011 et à l’entretien que je vous ai accordé le 2 février 2011, je vous confirme que le transfert de votre dossier à l’Université G Est est refusé », sans préciser les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que Mlle X est, dès lors, également fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à demander l’annulation de la décision du doyen de la faculté de médecine de l’Université Y Z en date du 23 février 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

8. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article D. 612-8 du code de l’éducation issues du décret n°2013-756 du 19 août 2013 : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d’enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d’établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l’établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l’accord des deux chefs d’établissement. (…) » ;

9. Considérant que le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs de l’annulation prononcée et aux dispositions précitées de l’article D. 612-8 du code de l’éducation actuellement en vigueur, que le président de l’Université Y Z, en sa qualité de chef d’établissement, réexamine la demande de Mlle X, sous réserve que cette dernière soit toujours inscrite dans cette université ; qu’il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Université Y Z, partie perdante, le versement d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la décision en date du 23 février 2011 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l’Université Y Z a rejeté la demande de Mlle X tendant à obtenir son transfert auprès de l’Université A B G 1 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président de l’Université Y Z de H-I de procéder à un nouvel examen de la demande de Mlle X dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressée soit toujours inscrite dans cette université.

Article 3 : L’Université Y Z de H-I versera à Mlle X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mlle C X et à l’Université Y Z de H-I.

Délibéré après l’audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Kolbert, président,

Mme Peuvrel, première conseillère,

M. Delahaye, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 octobre 2013.

Le rapporteur, Le président,

L. Delahaye E. Kolbert

La greffière,

S. Méthé

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

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