Article D612-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°71-376 du 13 mai 1971 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Décisions17


1Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1505791
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…)./ Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, […] que l'article D. 612-7 du même code dispose : « (…) Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme. » ; que selon l'article D. 612-8 de ce code : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3 septembre 2015, n° 1502414
Rejet

[…] — le président de l'Université n'a pas transmis la demande de transfert à l'établissement d'accueil ; — la décision n'est pas motivée en droit en méconnaissance des dispositions de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; — les dispositions de l'article D. 612-8 du code de l'éducation n'interdissent pas le transfert de son dossier qui est justifié compte tenu de ses contraintes familiales ; — la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les craintes sur les lacunes qu'il pourrait avoir ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 1 er septembre 2015, l'Université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête.

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3Tribunal administratif de Lille, 13 septembre 2022, n° 2206415
Rejet

[…] — elles sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé justifiant son transfert sur le fondement des dispositions de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, qui sont applicables ;

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