Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2022, n° 2203942

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 28 mai 2022, n° 2203942
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2203942

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N° 2203942 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

La SARL ARISTO SLBR et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vincent-Marie X Juge des référés ___________ Le juge des référés Audience du 27 mai 2022 Ordonnance du 28 mai 2022 ___________ C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 à 13:11, la SARL Aristo SLBR, la SARL Squadra SLBR, la SARL Graines et Pousses, la SARL Bao Time, la SAS Acetaria MSB, la Sarl Maison Fontaine et la SARL Brasserie Bourse du Travail, la première dénommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par Me Raffin, demandent au juge des référés

1°) d’enjoindre à la métropole de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de reporter au 1er octobre 2022 au plus tôt le lancement des travaux prévus à compter du 6 juin 2022 pour la réfection de la promenade Moncey – phase 2, Place Y Z, secteur […] et, le cas échéant, de remettre en état les lieux environnants ;

2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles sont bénéficiaires d’autorisations d’occupation commerciale temporaire du domaine public ; elles ne sont pas opposées au projet de requalification de la promenade Moncey, mais s’opposent au choix de la date de lancement des travaux prévue le 6 juin 2022, confirmée par la métropole le 10 mai 2022 ;

- la requête est recevable ;

- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; les terrasses sont à l’origine d’une bonne partie du chiffre d’affaires des restaurants, tout spécialement en période estivale ; la métropole de Lyon a décidé de débuter les travaux d’aménagement de la Place Y Z le 6 juin


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2022 contrairement à la promesse qui avait été faite aux restaurateurs de débuter les travaux sur une période automnale ; les restaurateurs ne pourront pas exploiter leurs terrasses pendant toute la saison estivale 2022, ni bénéficier de leurs vérandas qu’ils ont dû démonter ; des restrictions sont ainsi apportées à leurs activités ;

- ces atteintes, si elles sont justifiées par l’intérêt général – relier le quartier Guillotière et Part-Dieu par une voie piétonne végétalisée, ne sont pas proportionnées à l’objectif poursuivi ; il s’agit d’un projet d’aménagement d’agrément, dont la réalisation n’est pas urgente, et non d’un projet motivé par des considérations de sécurité ou de salubrité publique ; les travaux qui ont plus de deux ans de retard peuvent légitimement être réalisés sur la période automnale 2022 ;

- l’atteinte est grave, les restaurateurs se trouvent exposés à des pertes d’exploitation en raison de la fermeture des terrasses et vérandas durant les 120 jours de la période estivale et des frais non couverts pendant la saison ; ils ne pourront pas exploiter leurs terrasses, représentant un chiffre d’affaires significatif, et l’accès à leurs commerces et restaurants sera gêné par les travaux (bruit, poussières etc…) ; le préjudice consiste en la perte de chiffre d’affaires tiré de l’inexploitation de l’extérieur des restaurants durant 120 jours de haute saison ; il est basé sur le chiffre d’affaires de l’année précédant l’instauration de l’état d’urgence sanitaire ; la perte estimée du chiffre d’affaires des requérants sur la période estivale 2022, en comparaison des déclarations comptables pour la même période 2019 et 2021, serait supérieure à 1 million d’euros ; le préjudice comprend les frais engagés pour la saison qui ne seront pas couverts par le chiffre d’affaires sans l’exploitation des terrasses tel que le paiement des contrats saisonniers, et charges sociales afférentes, insusceptibles d’être rompus ;

- l’atteinte est manifestement illégale avec violation de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie ; les requérants n’ont pas eu connaissance du calendrier des travaux et les travaux envisagées ne répondent pas à une problématique de sécurité mais s’inscrivent dans une opération d’aménagement d’agrément ; les travaux prévus à l’automne 2021 n’ont pas été entrepris ; les commerçants et restaurateurs avaient obtenu de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon la promesse que les travaux ne débuteraient pas sur une période estivale ; l’administration a trompé la confiance des requérants et commis une faute ; elle a également commis une faute en ne démarrant pas les travaux de la phase 2 de la réfection de la rue Moncey à l’automne 2021 ou en omettant d’assurer toutes les diligences administratives et procédurales nécessaires au lancement à cette date initiale tel qu’elle l’avait annoncé aux requérants ;

- l’urgence est caractérisée compte tenu non seulement de la période estivale choisie pour démarrer les travaux, causant une perte de chiffre d’affaires importante, mais également de la situation économique fragile après deux années de crise sanitaire ; ils ont été durement impactés en 2020 puis 2021 ; lancer les travaux à l’automne 2022 sur la place Z n’englobe pas concrètement la saison estivale 2023, les travaux les plus impactant se situant au début, de telle sorte que l’argument selon lequel les travaux sont prévus pour durer 12 mois n’est pas sérieux.


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Par un mémoire enregistré le 27 mai 2022 à 7:22, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 soit mise solidairement à la charge de la SARL Aristo SLBR et des autres requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet en cause a fait l’objet d’une concertation du 7 novembre 2016 au 24 février 2017; il est décomposé en trois séquences : la séquence 1 « quartiers anciens », portant sur le réaménagement de la Place Ballanche et l’aménagement d’une esplanade entre la Place Bahadourian et l'[…], la séquence 2 portant sur le réaménagement de la […] et la séquence 3 portant sur le réaménagement de la […] ; la phase 2 porte notamment sur le réaménagement de la Place Z, la mise en valeur de la fontaine du Buisson Ardent située sur cette place et la suppression de l’emmarchement autour de cette fontaine et comporte la réalisation de travaux sur les réseaux situés en sous-sol ; l’occupation par des bars et restaurants de cette place est irrégulière, faute en particulier pour les occupants d’être titulaires d’autorisations à cet effet ; ces installations, et notamment les vérandas, posent par ailleurs une problématique de sécurité publique, puisqu’elles empêchent GRDF d’accéder à son réseau, pour procéder à son entretien ou pour intervenir en urgence en cas de fuite ; la métropole a eu une attitude conciliante afin que les commerçants régularisent leur situation ; le 5 août 2021, la métropole a mis en demeure l’ensemble des exploitants de procéder au démontage et à l’enlèvement de leurs vérandas et/ou de leurs terrasses au plus tard le 31 décembre 2021, soit six mois plus tard ; le respect de cette date aurait permis le démarrage de la phase 2 des travaux immédiatement, soit le 10 janvier 2022 ; certains exploitants ont demandé à plusieurs reprises des reports ; elle a accepté de reporter le démarrage des travaux jusqu’au 15 mai 2022 et précisé qu’il s’agissait du dernier report ; le 23 mai 2022, toutes les terrasses n’étaient toujours pas démontées ;

- aucune urgence n’est caractérisée ; le planning de réalisation des travaux est connu de longue date des requérants, et a minima depuis le 9 juillet 2021, date de présentation du projet dans sa version définitive ; ils avaient donc depuis le mois de juillet 2021, parfaitement connaissance de la situation, de l’obligation qui leur était faite de libérer la rue Moncey et de l’imminence de la réalisation des travaux ; s’il n’est pas impossible que les travaux impactent dans une certaine mesure leur activité, ils ne se verront pas privés de toute recette du fait des travaux, puisque leurs établissements resteront ouverts et accessibles ; les requérants n’évoquent d’ailleurs pas un risque de faillite, mais seulement une diminution de leur chiffre d’affaires ; ils ne distinguent d’ailleurs pas entre le chiffre d’affaires réalisé en terrasse et celui réalisé en salle ; l’ensemble des restaurateurs ont bénéficié, durant la crise sanitaire d’aides et de soutiens financiers ; la situation d’urgence qu’ils évoquent, liée à la réalisation de travaux en période estivale, leur est en réalité imputable ; il ressort ainsi des courriers de mise en demeure en date du 5 août 2021 que les vérandas et terrasses devaient être désinstallées au plus tard le 31 décembre 2021, pour permettre une réalisation des travaux à compter du 10 janvier 2022 ; si, la date du 31 décembre 2021 avait été respectée, les travaux auraient pu commencer comme prévu le 10 janvier suivant, de sorte que le gros œuvre aurait été achevé pour la période


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estivale 2022 ; ils ont tardé à solliciter et à obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires à la dépose de leurs vérandas, certaines n’ayant été déposées qu’en décembre 2021 voire en mars 2022 ; au 23 mai 2022, toutes les vérandas n’étaient pas déposées ;

- la condition relative à une atteinte grave à une liberté fondamentale n’est pas non plus remplie ; aucun des requérants ne bénéficie d’une autorisation d’occupation temporaire ou d’une permission de voirie ; les vérandas sont installées en méconnaissance du règlement de voirie de la métropole de Lyon et du règlement d’occupation de la ville de Lyon ; ces vérandas violent également les spécifications de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, GRDF ayant alerté à plusieurs reprises de l’inaccessibilité de ses installations à cause des vérandas irrégulières ; les exploitants en ont été informés lors d’une réunion le 9 juillet 2021 ; il y a donc un impératif de sécurité publique ; les autorisations d’occupation temporaire du domaine public sont précaires et révocables ;

- la réalisation des travaux en cause est justifiée par des considérations d’intérêt général ; au-delà du projet d’aménagement de la rue Moncey, qui relève intrinsèquement de considérations d’intérêt général, les travaux sont également justifiés par l’impérieuse nécessité pour GRDF d’entretenir son réseau, et de pouvoir accéder, en cas d’accident, aux organes de coupure généraux ; afin de préserver les exploitants d’une nouvelle perturbation de leur activité, il a été décidé de mutualiser ces travaux avec ceux de l’aménagement de la rue Moncey ; il s’agit en outre d’un chantier particulièrement complexe, faisant intervenir plusieurs compétences (métropole de Lyon, Ville de Lyon, SYTRAL puisque le métro et le tram sont situés dans l’emprise des travaux, Grdf, ENEDIS pour les réseaux etc.), nécessitant une coordination parfaite entre l’ensemble des acteurs ;

- l’impact sur l’activité des occupants est limité ; ils pourront toujours exploiter leurs salles intérieures ; il leur sera loisible de formaliser des demandes indemnitaires ;

- aucune illégalité ou faute n’a été commise ; les aménagements projetés leur seront, à terme, profitables ; la métropole ne s’est jamais engagée vis-à-vis des requérants sur un quelconque calendrier ; le démarrage des travaux était initialement prévu le 10 janvier 2022, c’est-à-dire hors période estivale, son report au 6 juin 2022 étant exclusivement imputable aux exploitants ; ils ont en effet tous reçu une mise en demeure le 5 août 2021 exigeant qu’ils démontent leurs vérandas et/ou terrasses avant le 31 décembre 2021, afin de permettre un démarrage des travaux dès le 10 janvier 2022 ; ils ont multiplié les manœuvres tendant à les retarder le plus possible ; il s’agit d’une conséquence parfaitement connue de tous du décalage du démontage des vérandas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;


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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2022 :

- le rapport de M. X, président ;

- les observations de Me Raffin, pour la SARL Aristo SLBR et autres, qui a insisté sur les pertes de chiffre d’affaires provoquées par les travaux, et de Me Jacob, pour la métropole de Lyon, qui a principalement rappelé que les travaux étaient prévus de longue date, les parties ayant pour le reste repris et maintenu l’ensemble des moyens, arguments ou conclusions exposés dans leurs écritures.

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;

Une note en délibéré, présentée pour la SARL Aristo SLBR et autres, a été enregistrée le 27 mai 2022, à 13:39.

Une note en délibéré, présentée pour la métropole de Lyon, a été enregistrée le 27 mai 2022, à 16:47.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521- 1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».

2. Il résulte de l’instruction que, comme l’a indiqué la métropole de Lyon le 10 mai 2022, les travaux de réaménagement de la place Y Z (séquence 2), programmés dans le cadre du projet de requalification de la promenade Moncey, dont la durée envisagée est d’environ 11 mois, sont prévus pour commencer le 6 juin 2022.

3. Les sociétés requérantes, qui ne sont pas, par principe, opposées aux travaux, font principalement valoir que, faute de pouvoir exploiter sur cette place pendant la saison estivale des terrasses et/ou vérandas attenantes à leurs commerces, elles seraient exposées à d’importantes pertes de chiffre d’affaires, dans un contexte de fragilité économique consécutif à deux années de crise sanitaire. Pour autant, outre que les éléments comptables produits à l’instance, qui reprennent le chiffre d’affaires réalisé par ces entreprises au cours de l’été 2019, ne permettent pas de connaître précisément la part des revenus propre à l’activité en extérieur de chacune d’entre elles et donc le montant probable des pertes auquel les travaux en cause les exposeraient durant l’été prochain, rien au dossier ne permet de dire, en dépit des complications incontestables créées par une telle situation, que leurs commerces se trouveraient, à très bref délai, mis en péril. Il apparaît également que, dans la suite de plusieurs réunions au cours desquelles elles ont pourtant été informées des conditions de réalisation des travaux, spécialement du calendrier suivi et des démarches qui leur


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incombaient pour libérer le domaine public, ces sociétés, qui ont demandé et obtenu à plusieurs reprises de la métropole de Lyon le report de l’échéance retenue pour le démontage des vérandas, initialement fixée au 31 décembre 2021 et finalement repoussée au 15 mai 2022 au plus tard, ne pouvaient pas ignorer que le démarrage des travaux, alors prévu début janvier 2022 comme le relève spécialement le compte rendu de la réunion publique du 9 juillet 2021 « à destination des restaurateurs ayant une véranda sur le domaine public », se trouverait reporté à une date ultérieure ne correspondant pas nécessairement à leurs attentes. A cet égard, la mobilisation de moyens exigée par un tel projet génère d’importantes contraintes d’anticipation, de planification et de délais dont les requérantes ne pouvaient raisonnablement méconnaître le caractère difficilement compatible avec les incertitudes crées par ces reports successifs. Toutes les vérandas n’avaient d’ailleurs pas encore été déposées le 23 mai 2022, la plupart des terrasses étant quant à elles toujours en place. Le recrutement dès le mois d’avril 2022, sous contrats de travail saisonnier, de personnels essentiellement destinés au service en terrasse témoigne également, compte de ce qui vient d’être dit, d’une réelle prise de risque de la part des employeurs concernés. D’un autre côté, comme les sociétés requérantes l’ont elles- mêmes admis, les travaux d’aménagement ici en cause, qui ont pour objet d’améliorer le promenade Moncey notamment en valorisant le parcours piétons reliant les Berges au quartier de la Part Dieu et en confortant les différents espaces publics, tout en veillant à conserver leurs identités propres, présentent un caractère d’intérêt général. Sur ce point, en dépit des inconvénients d’ordre divers, mais provisoires, inhérents à des tels travaux, la requalification de la promenade Moncey, en particulier dans sa « séquence Guichard », avec en particulier des reprises ponctuelles de sols très dégradés et la suppression de certains mobiliers urbains vieillissant, contribuera véritablement, à terme, à la valorisation des commerces qui s’y trouvent. Dans ce contexte, et en dépit des reproches adressés à la métropole de Lyon pour n’avoir pas respecté ses promesses et le calendrier des opérations de requalification, alors qu’aucun engagement ferme de cette collectivité de ne pas entreprendre les travaux durant l’été n’est sérieusement avéré, il n’apparaît pas que la date du 6 juin 2022 retenue pour leur lancement révélerait une atteinte aux libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie grave et manifestement illégale, à l’origine d’une situation d’urgence imminente justifiant qu’une mesure de sauvegarde soit prononcée dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Aristo SLBR et autres doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.

5. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Aristo SLBR et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aristo SLBR, en sa qualité de représentante unique, et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon le 28 mai 2022.


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Le juge des référés, La greffière,

V. X

F. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition, Un greffier

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  1. Code de justice administrative
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