Tribunal administratif de Lyon, 29 janvier 2024, n° 2400695

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 29 janv. 2024, n° 2400695
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2400695
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 2 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée sous le n° 2308968 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme G et autres à l’encontre de l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Massignieu-de-Rives ne s’est pas, au nom de la commune, opposé la déclaration préalable déposée le 10 juillet 2023 par la société Free Mobile pour l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile sur le territoire de la commune, n’est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2400695 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2400695 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme I G en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lyon, 29 janvier 2024, n° 2400695