Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2011, n° 1005828

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2 nov. 2011, n° 1005828
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 1005828

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

N° 1005828


M. Y X

__________

Mme Bader-Koza

Rapporteur

__________

M. Delvolvé

Rapporteur public

__________

Audience du 18 octobre 2011

Lecture du 2 novembre 2011

__________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Marseille

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 13 septembre 2010, présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX qui demande au Tribunal :

1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune d’Eguilles n’a pas fait droit à ses demandes de communication d’une part, d’une copie du tableau nominatif des personnels salariés de la commune avec leur qualification et la qualification de leur poste de travail et, d’autre part, d’une copie des arrêtés nominatifs de recrutement de chacun des salariés de la commune ;

2°) d’enjoindre à la commune d’Eguilles de lui communiquer ces documents dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient :

— que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu son arbitrage le 28 janvier 2010 s’agissant du tableau nominatif et le 6 mai 2010 s’agissant des arrêtés nominatifs; qu’à ce jour, le maire n’a pas donné suite à la demande ;

Vu le mémoire, présenté le 30 septembre 2011, pour la commune d’Eguilles, par la SCP Lesage – Berguet – A-B, qui demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— à titre principal, que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

— à titre subsidiaire, qu’elle ne possède pas le document demandé ; qu’elle a déjà fourni la seule pièce en sa possession ;

— que M. X a multiplié les demandes de communication de documents ; que ces demandes présentent un caractère abusif ;

Vu le mémoire, présenté le 10 octobre 2011, par M. X qui maintient les conclusions de la requête ;

Il soutient, en outre :

— que sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il a introduit, préalablement à la saisine du tribunal, un recours gracieux auprès de la commune ; que ce recours a prorogé les délais de recours contentieux ;

— que le document demandé peut s’obtenir à partir d’un traitement automatisé d’usage courant ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les avis n° 20100346-AR du 28 janvier 2010 et n° 20102136-JM du 3 juin 2010 rendus par la commission d’accès aux documents administratifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2011 :

— le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

— les conclusions de M. Delvolvé, rapporteur public ;

— les observations de M. X et de Me A-B pour la commune d’Eguilles ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, en dépit des avis favorables rendus les 28 janvier et 3 juin 2010 par la commission d’accès aux documents administratifs, le maire de la commune d’Eguilles a refusé de communiquer à M. X d’une part, une copie du tableau nominatif des personnels salariés de la commune avec leur qualification et la qualification de leur poste de travail et, d’autre part, une copie des arrêtés nominatifs de recrutement de chacun des salariés de la commune ; que par la présente requête, M. X demande au tribunal d’annuler les refus implicites opposés par la commune précitée à ses demandes et d’enjoindre à cette dernière de communiquer les documents précités dans un délai d’un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Eguilles :

Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 susvisé : « Le silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité compétente, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d’accès aux documents administratifs. (…) ; que l’article 19 dudit décret précise : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’autorité mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. Le silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus. » ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d’Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés fait naître une décision implicite de rejet ; qu’il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi et du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l’application de cet article 19 que le délai de recours ne court à l’encontre d 'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions exigées par l’article 1er du décret précité ;

Considérant que par lettre du 20 novembre 2009, M. X a demandé au maire de la commune d’Eguilles la communication d’une part, d’une copie du tableau nominatif des personnels salariés de la commune avec leur qualification et la qualification de leur poste de travail et, d’autre part, d’une copie des arrêtés nominatifs de recrutement de chacun des salariés de la commune ; que le maire a opposé un refus à cette demande le 10 décembre 2009 au motif de la confidentialité des éléments contenus dans ces documents ; que M. X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 21 décembre 2009, soit dans le délai de deux mois prévus par les dispositions susmentionnées ; que n’ayant donné aucune suite à l’avis émis par ladite commission le 29 janvier 2010, la commune d’Eguilles doit être regardée comme ayant confirmé, le 21 février 2010, son refus de communiquer les documents demandés ; que cette décision de refus s’est substituée à la décision initiale de refus du 10 décembre 2009 ; que M. X disposait alors d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal de céans ou saisir le maire de la commune d’Eguilles d’un recours gracieux, ce qu’il a fait par lettre du 14 mars 2010 ; que la commune précitée n’a pas accusé réception de ce recours gracieux et n’a pas indiqué les voies et délais de recours à M. X ; qu’ainsi, les délais de recours contentieux n’ayant pas commencé à courir, la requête présentée au tribunal de céans le 13 septembre 2010 n’est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée en défense par la commune d’Eguilles ne peut qu’être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre (…) » ;

Considérant que le caractère communicable des documents susmentionnés n’est pas contesté par la commune d’Eguilles ; que si cette dernière fait valoir qu’elle ne détient pas, en tant que tel, le tableau nominatif des personnels salariés de la commune avec leur qualification et la qualification de leur poste de travail, elle n’établit pas que ledit document ne pourrait être établi à partir d’un traitement automatisé d’usage courant ; que, par suite, M. X est fondé à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune d’Eguilles a refusé de lui communiquer les documents visés dans les avis des 28 janvier et 3 juin 2010 rendus sur sa demande par la Commission d’accès aux documents administratifs ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions dans ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le maire de la commune d’Eguilles communique à M. X l’ensemble des documents visés dans les avis précités des 28 janvier et 3 juin 2010 rendus sur ses demandes par la Commission d’accès aux documents administratifs ; qu’ainsi, il y lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Eguilles de communiquer ces documents à M. X, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Eguilles au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune d’Eguilles a refusé de communiquer, à M. X, l’ensemble des documents visés dans les avis des 28 janvier 2010 et 3 juin 2010 rendus sur sa demande par la Commission d’accès aux documents administratifs sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Eguilles de communiquer à M. X les documents mentionnés à l’article précédent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une astreinte de 30 euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune d’Eguilles s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. La commune susmentionnée communiquera au Tribunal administratif de Marseille copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Eguilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. X et à la commune d’Eguilles.

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2011 où siégeaient :

— M. Portail, président de chambre,

— Mme Bader-Koza, premier conseiller,

— Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

S. BADER-KOZA P. PORTAIL

Le greffier,

Signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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